Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 22/14012 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKGO3
Ordonnance n° 2023/M195
Mme [R] [N] épouse [U]
Représentée par Me Romain CALLEN de la SELARL ROMAIN CALLEN, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L. GLOBAL CONSTRUCTIONS
Représentée par Me Romain CALLEN de la SELARL ROMAIN CALLEN, avocat au barreau de TOULON
Appelantes
Mme [R] [J]
Représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 28 septembre 2023
Nous, Anne-Laurence Chalbos, magistrat de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Valérie Violet, greffier,
Après débats à l'audience du 5 juillet 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 28 septembre 2023, l'ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu le 19 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Fréjus, condamnant solidairement, entre autres dispositions, Mme [U] [R] et la SARL Global construction à payer à Mme [R] [J] la somme de 136303,78 euros correspondant au prix global de cession d'actions de la société Innovatis, outre intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2021, ainsi qu'une somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et ordonnant l'exécution provisoire de la décision ;
Vu la déclaration d'appel de Mme [U] [R] et de la SARL Global construction en date du 21 octobre 2022 ;
Vu les conclusions d'incident déposées et notifiées le 13 avril 2023 par Mme [J] aux fins d'entendre radier l'affaire du rôle et condamner les appelants au paiement d'une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS :
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Le jugement dont appel est assorti de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Les appelantes, qui ne justifient pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, ne formulent aucune observation sur la demande de radiation.
Il sera en conséquence fait droit à la demande.
Parties succombantes, les appelantes seront condamnées aux dépens de l'incident sans qu'il y ait lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire inscrite sous le n° RG 22/14012,
Disons que l'affaire ne pourra être rétablie que sur justification par les appelantes de l'exécution de la décision dont appel,
Disons n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons les appelantes aux dépens de l'incident.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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