Cour de cassation, 12 janvier 1994. 92-15.781
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-15.781
Date de décision :
12 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gaston Z..., demeurant à Wasquehal (Nord), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1992 par la cour d'appel de Douai (1re chambre), au profit :
1 / de M. Michel Z..., demeurant à Croix (Nord), ...,
2 / de M. Charles Y...,
3 / de Mme Marie-Louise Y... née Z..., demeurant ensemble à Croix (Nord), ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1993, où étaient présents : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Buffet, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Chartier, Mme Vigroux, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Buffet, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., de Me Jacoupy, avocat de M. Z... et des époux Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels que repro- duits en annexes :
Attendu que l'arrêt attaqué (Douai, 12 février 1992) a confirmé un jugement qui, à la demande de M. Michel Z..., de Mme Marie-Louise Z... et de son mari M. Charles X..., avait ordonné la mainlevée d'oppositions au paiement du prix de vente de fonds de commerce formées par M. Gaston Z..., leur frère et beau-frère ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'a- voir rejeté une demande formée par M. Gaston Z... tendant à voir ordonner la production, par M. Michel Z..., d'un protocole signé par les consorts A... le 15 février 1975 ;
Mais attendu que c'est sans encourir les griefs des moyens que la cour d'appel, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont les juges du fond disposent en la matière, n'a pas accueilli cette demande ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que les consorts B... sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de dix mille (10 000) francs ;
Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z..., envers les consorts B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Le condamne, en outre, à payer aux consorts B... une somme de sept mille (7 000) francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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