Cour d'appel, 27 septembre 2024. 22/01696
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/01696
Date de décision :
27 septembre 2024
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ARRÊT DU
27 Septembre 2024
N° 1229/24
N° RG 22/01696 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUDG
OB/VDO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LILLE
en date du
14 Novembre 2022
(RG F 20/00957 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.R.L. [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Alain-François DERAMAUT, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [N] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Maxime MOULIN, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 03 septembre 2024
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 août 2024
EXPOSE DU LITIGE :
Après plusieurs années d'apprentissage, M. [Z] a été engagé par la société [Y] (la société) d'abord à durée déterminée à compter du 6 juillet 2012 puis à durée indéterminée à compter du 19 décembre 2013 en qualité d'ouvrier professionnel.
La convention collective applicable était celle, nationale, des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990 étendue.
Par lettre du 16 septembre 2020 qu'il a adressée à l'employeur, le salarié lui a exposé divers griefs.
Le 25 septembre 2020, il a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Par requête du 22 octobre 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de Lille au titre d'un rappel de salaire conventionnel ainsi qu'en paiement d'heures supplémentaires de septembre 2019 à juillet 2020 et de l'indemnité pour travail dissimulé, sans préjudice de la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Selon lettre du 14 mars 2021, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 14 novembre 2022, la juridiction prud'homale a condamné la société à payer à M. [Z] au titre du rappel de salaire conventionnel la somme en brut de 24 187,68 euros, outre congés payés afférents, pour l'année 2019 et celle en brut de 18 322,11 euros, outre congés payés afférents, pour l'année 2020 jusqu'au mois de septembre 2020.
Elle lui a également accordé la somme de 2147,40 en brut au titre des heures supplémentaires, outre congés payés afférents.
Mais le jugement rejette les demandes tant au titre du travail dissimulé que de la rupture.
Par déclarations du 8 décembre 2022, la société a fait appel.
Les déclarations d'appel ont fait l'objet d'une jonction.
Par ses conclusions, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, l'appelante sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il la condamne et le rejet des prétentions de M. [Z] ce à quoi s'oppose ce dernier qui réitère ses réclamations initiales dans ses conclusions auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens.
MOTIVATION :
1°/ Sur le rappel de salaire au titre de la majoration conventionnelle :
M. [Y] a été engagé en qualité d'ouvrier professionnel.
Ce niveau de classification, intermédiaire entre ceux d'ouvrier d'exécution de niveau I et de compagnon professionnel de niveau III, donne conventionnellement droit au niveau II et au coefficient 185 afférent.
M. [Z] occupait ainsi des fonctions donnant droit au niveau II, et cela depuis de nombreuses années.
Il avait, par ailleurs, obtenu plusieurs certificats d'aptitude professionnelle (CAP), le premier en 2009 de peintre applicateur de revêtements, le deuxième en 2010 de solier et le troisième en 2012 de plaquiste.
Les CAP de 2009 et de 2012 se situent au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.
Il résulte des dispositions conventionnelles relatives à la classification des ouvriers que l'ouvrier titulaire d'un CAP doit être classé au niveau II, coefficient 185, et qu'à l'issue d'une période maximale de 6 mois après son classement, l'intéressé, qui était auparavant en apprentissage, doit être reconnu dans sa position ou classé à un niveau supérieur en fonction de ses aptitudes et capacités professionnelles.
Or il ressort des conclusions de l'employeur que celui-ci était très satisfait de la qualité du travail accompli par M. [Z], et cela depuis de nombreuses années.
Il s'ensuit qu'en application des dispositions conventionnelles précitées le salarié relevait, en réalité, du niveau supérieur, en l'occurrence le niveau III, au moins sur la période des années 2019 et 2020 non atteinte par la prescription, ce qui figure d'ailleurs sur certains bulletins de paie.
Dans sa section consacrée à la polyvalence des ouvriers, la convention collective prévoit également que, pour développer la formation initiale et continue et reconnaître et favoriser l'acquisition de compétences élargies, l'ouvrier de niveau III, titulaire de deux CAP de niveau V de l'éducation nationale, ou ayant acquis des connaissances équivalentes par expérience professionnelle mettant en 'uvre dans leur emploi de façon habituelle, dans le respect des règles de l'art, les techniques ainsi acquises, bénéficiera d'une rémunération au moins égale à 110 % du salaire conventionnel correspondant à son coefficient.
Il s'en déduit nécessairement que M. [Z], éligible au niveau III depuis plusieurs années et titulaire de deux CAP de niveau V, pouvait donc bénéficier de la majoration conventionnelle du salaire brut attaché au coefficient 210 qui est le premier coefficient du niveau III, le second étant le coefficient 230.
L'argumentation de la société sur la nature des tâches accomplies, le niveau de diplômes ou les diverses positions au sein du niveau III apparaît donc inopérante, M. [Z] ayant atteint le niveau conventionnel requis et obtenu les diplômes exigés.
C'est donc à juste titre que le jugement attaqué a accordé à M. [Z] le rappel de salaire, en son principal, au titre des années 2019 et 2020, et dont ce dernier réclame la confirmation.
Il sera néanmoins ajouté que la condamnation est en deniers ou quittances, déduction à faire des salaires déjà versés, puisqu'il n'est pas soutenu que l'employeur, redevable d'une simple majoration conventionnelle, se serait abstenu de régler le salaire au coefficient 210 non revalorisé.
2°/ Sur les heures supplémentaires :
M. [Z] réclame le paiement de 99,74 heures supplémentaires en produisant un décompte suffisamment précis au sens de l'article L.3171-4 du code du travail.
Il doit toutefois être relevé, d'une part, que la revendication porte, en bonne partie, sur la période allant de mars à juillet 2020, soit à une période où la crise sanitaire avait entraîné une réduction d'activité et, d'autre part, que, par deux attestations produites par l'employeur (pièces n° 13 et 14), il apparaît que la société était soumise à un horaire collectif susceptible d'être exclusif d'heures supplémentaires au-delà de la 40ème heure hebdomadaire.
Il s'en déduit que si le principe d'heures supplémentaires ne peut être écarté, la créance sera réduite à un montant de moindre mesure que celui allégué.
Il sera accordé à M. [Z] la somme de 600 euros.
Le jugement qui octroie davantage sera infirmé.
3°/ Sur le travail dissimulé :
Au regard, d'une part, du nombre relativement faible d'heures supplémentaires non payées tant en leur quantum qu'en considération de la durée de la relation de travail concernée et, d'autre part, de la mention d'un grand nombre d'heures supplémentaires sur les bulletins de paie, peu important l'indication d'un taux horaire erroné, M. [Z] ayant en effet été assujetti à un horaire de 35 heures de travail par semaine outre 4 heures supplémentaires régulièrement payées, c'est à juste titre que le jugement attaqué rejette la demande indemnitaire au titre du travail dissimulé, faute d'élément intentionnel.
4°/ Sur l'imputabilité de la rupture :
Le prononcé ultérieur du licenciement n'a pas d'incidence sur l'examen de la demande antérieure de résiliation judiciaire.
C'est à juste titre que M. [Z] relève les manquements suivants :
- non-respect de la majoration conventionnelle sur les années 2019 et 2020 ;
- non-paiement d'un solde d'heures supplémentaires ;
- caractère insuffisant des démarches de l'employeur aux fins de délivrance d'une carte professionnelle autre que provisoire dédiée à M. [Z] ;
- absence de justification de mise à disposition d'éléments de protection individuelle pour le travail ;
- absence de justification d'un suivi médical depuis 2015 ou d'une relance de la médecine du travail.
Contrairement à ce qu'a jugé le conseil de prud'hommes, de tels manquements motivent, par leur persistance, la résiliation judiciaire.
Il est indifférent que le salarié n'ait pas élevé de protestations pendant de nombreuses années.
Selon le conseil de prud'hommes, cette inaction de M. [Z] établit que les manquements n'auraient pas empêché la poursuite du contrat de travail.
Mais ils se comprennent aussi comme signifiant l'endurance de l'intéressé qui, à un moment donné, et confronté à une pluralité grandissante de manquements, n'a plus été en mesure de faire face à ses obligations.
M. [Z] a d'ailleurs été placé en arrêt de travail en septembre 2020 et avait manifesté sa volonté de quitter l'entreprise par une rupture conventionnelle.
Le jugement sera infirmé.
5°/ Sur les conséquences de la rupture :
A - Sur le salaire de référence et l'ancienneté :
Le salaire de référence pris en compte par le salarié s'élève à la somme de 2 035,79 euros en brut en mois qui correspond à celui issu de la majoration conventionnelle de 110 % au titre de l'année 2020, hors heures supplémentaires.
Ce salaire ne peut qu'être retenu.
Quant à l'ancienneté, l'employeur ne conteste pas la prise en compte des quatre années d'apprentissage antérieures au premier contrat à durée déterminée le 6 juillet 2012 et, par ailleurs, ne soutient pas qu'il faille déduire les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie.
Il s'ensuit que, jusqu'à la date du licenciement en mars 2021, ajout à faire du délai de préavis de deux mois pour le calcul de l'indemnité de licenciement, l'ancienneté a été de 13 ans.
B - Sur l'indemnité conventionnelle :
La convention collective prévoit, pour une ancienneté comprise entre 5 et 15 ans, une indemnité de 3/20 ème de mois de salaire par année d'ancienneté dans l'entreprise, soit la somme de 3 969,79 euros.
C - Sur le préavis :
Il est de deux mois et s'élève, en conséquence, à la somme de 4 071,59 euros.
D - Sur les dommages-intérêts :
Au regard notamment de l'ancienneté de M. [Z], de son âge, comme étant né en 1991, du salaire de référence et de sa qualification, le préjudice de perte d'emploi sera réparé par l'octroi de la somme de 6 200 euros.
6°/ Sur les congés payés :
Dans les entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d'application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, le service des congés est assuré, sur la base de celles-ci, par des caisses constituées à cet effet, de sorte qu'un employeur ne saurait être condamné à payer des congés payés afférents à divers rappels de salaire, comme la Cour de cassation l'a d'ailleurs déjà jugé (Soc., 11 avril 2018, n° 17-10.346).
La jurisprudence de la Cour de cassation apparaît certes avoir évolué en jugeant désormais qu'il appartient à l'employeur relevant d'une caisse de congés payés de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité de bénéficier effectivement de son droit à congé auprès de la caisse de congés payés et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement, seule l'exécution de cette obligation entraînant alors la substitution de l'employeur par la caisse pour le paiement de l'indemnité de congés payés (Soc., 22 septembre 2021, n° 19-17.046).
Mais l'hypothèse réglée par cet arrêt concerne le rappel de jours de congés payés non pris, et non celle des congés payés afférents à une condamnation à un rappel de salaire.
Il y a donc lieu de s'en tenir à la solution précitée du 11 avril 2018 de sorte que les condamnations ne pourront pas être assorties des congés payés afférents.
7°/ Sur la rectification et la délivrance sous astreinte des documents de fin de contrat et d'un bulletin de paie :
Il sera fait droit à cette demande dans les conditions du dispositif, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire.
Le jugement sera confirmé, mais sauf sur la délivrance des fiches de paie rectifiées.
Tant pour des raisons comptables que par un souci d'exactitude, c'est, en effet, seulement un bulletin de paie rectifié, et non plusieurs, qui pourra être établi et délivré.
8°/ Sur la sanction de l'article L.1235-4 du code du travail :
Cette sanction ne sera pas prononcée compte tenu des effectifs de la société.
9°/ Sur les frais irrépétibles d'appel :
Il sera équitable de condamner la société, qui sera déboutée de ce chef ayant succombé en son appel, à payer à M. [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour d'appel statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi :
- confirme le jugement déféré, mais seulement en ce qu'il condamne la société [Y] à payer à M. [Z] la somme de 24 187,68 euros en brut au titre du rappel de majoration conventionnelle pour l'année 2019 et celle de 18 322,11 euros en brut au titre du rappel de majoration conventionnelle pour l'année 2020, en ce qu'il la condamne également à remettre à M. [Z] l'attestation Pôle emploi, désormais France travail, le solde de tout compte et le certificat de travail, en ce qu'il la condamne à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance, en ce qu'il rejette la demande au titre du travail dissimulé et la condamne aux dépens ;
- l'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau et y ajoutant :
* condamne la société [Y] à payer à M. [Z] la somme de 600 euros au titre des heures supplémentaires ;
* prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail avec effet au 14 mars 2021, date du licenciement ;
* condamne la société [Y] à payer à M. [Z] les sommes suivantes :
* 3 969,79 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
* 4 071,59 euros au titre du préavis ;
* 6 200 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* précise que la condamnation précitée aux rappels de salaire au titre des majorations conventionnelles pour les années 2019 et 2020 est en deniers ou quittances, déduction à faire des salaires déjà versés au titre de ces deux années ;
* précise que toutes les sommes au paiement desquelles la société [Y] est condamnée sont soumises à cotisations éventuelles dans le cadre du régime social et fiscal qui leur est applicable ;
* condamne la société [Y] à remettre à M. [Z] un seul bulletin de paie, rectifié conformément au présent arrêt ;
* rappelle qu'elle devra également rectifier conformément au présent arrêt l'attestation France travail, le solde de tout compte et le certificat de travail ;
* condamne la société [Y] à payer à M. [Z] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
* rejette le surplus des prétentions ;
* condamne aux dépens d'appel la société [Y].
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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