Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 21/12/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 22/00160 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UBPG
Jugement (N° 19/03576)
rendu le 02 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Béthune
APPELANTS
Monsieur [Z] [N]
né le 03 décembre 1984 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 59178/02/22/000667 du 27/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai
Madame [C] [F] épouse [N]
née le 28 janvier 1985 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 59178/02/22/000668 du 27/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai
représentés par Me Sylvie Dumoulin, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉS
Madame [O] [D]
née le 10 janvier 1982 à [Localité 5]
Monsieur [K] [L]
né le 19 décembre 1981 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 02 octobre 2023, tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 septembre 2023
****
M. [Z] [N] et Mme [C] [F], qui ont vendu le 31 mars 2017 à Mme [O] [D] et M. [K] [L] une maison située à [Localité 3] moyennant 123 000 euros, ont relevé appel d'un jugement contradictoire du 2 novembre 2021 par lequel le tribunal judiciaire de Béthune les a condamnés solidairement à payer à ces derniers la somme de 20 829,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, sur le fondement de la garantie des vices cachés, outre 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise judiciaire.
Par conclusions remises le 8 avril 2022, ils demandent à la cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, d'infirmer ledit jugement et, statuant à nouveau :
à titre principal,
- de débouter les intimés de leur demande en garantie des vices cachés,
- de condamner ces derniers à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, à titre subsidiaire,
- de fixer le coût des travaux de remise en état conformément au devis dressé le 9 avril 2019 par la SARL Couverture Habitat,
- de leur accorder les plus larges délais de paiement selon les dispositions de l'article 1343-5 du code civil,
- de débouter les intimés de leurs autres demandes,
Par conclusions remises le 12 mai 2022, Mme [D] et M. [L] demandent pour leur part à la cour, au visa des articles 1642 et suivants du code civil, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner les appelants à leur verser les sommes de':
- 3 000 euros pour résistance abusive et appel abusif et vexatoire avec intérêt judiciaire du jour de l'arrêt au parfait règlement,
- 2 413 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu'aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des
défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Au termes de l'article 1643, il est tenu des vices cachés quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
En vertu de l'article 1644, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Il est constant que l'acquéreur est fondé, dans ce cadre, à demander la restitution d'une partie du prix correspondant au coût des travaux nécessaires pour remédier au vice.
Le rapport de l'expert mandaté par l'assureur de M.'[L] et de Mme [D], établi le 9 novembre 2017 à l'issue d'opérations contradictoires, décrit des dégâts occasionnés dans l'immeuble par l'humidité qu'il impute à un chéneau fuyard sur toute sa longueur, soit 16,50 mètres, irréparable en raison de sa vétusté et de nombreuses réparations de fortune antérieures, et ajoute qu'après rétablissement de l'accès au comble, dont il est établi qu'il avait été totalement supprimé par M. [N] en 2008 avec création d'un faux plafond habillé de lambris, les couvreurs sollicités pour un devis ont déclaré que la charpente et la couverture étaient mortes.
Le rapport rédigé par M. [E], expert judiciaire, après une visite de l'immeuble en présence des parties et de leurs conseils, confirme et complète ces conclusions en précisant que l'examen du grenier jusque là inaccessible a permis de faire le constat suivant :
- sablières et pieds de chevrons fortement dégradés par la pourriture,
- sablière totalement détruite en profondeur par la pourriture suite à des infiltrations d'eau en provenance du chéneau situé au-dessus de cette sablière,
- pied de chevron enfoncé dans la zone de pourriture de la sablière avec mise en place de supports précaires,
- traces d'infiltrations d'eau en provenance de la couverture et du chéneau dans l'angle arrière,
- traces d'infiltrations d'eau par la couverture visibles sur le plancher en bois du grenier.
Il précise après examen du chéneau en zinc que celui-ci a été revêtu de peinture bitumeuse afin d'augmenter sa durée de vie mais qu'il présente des ruptures de soudures et de joints en mortier de ciment à l'origine des infiltrations d'eau côté façade rue.
Il affirme que ces désordres existaient à l'évidence à la date de la vente, étaient indécelables compte tenu de l'absence d'accès au comble mais que même avec un accès possible, seuls des professionnels pouvaient se rendre compte de leur gravité, et qu'ils compromettent la solidité de la charpente et de la couverture de l'immeuble, rendant celui-ci impropre à sa destination, le clos et le couvert étant totalement affectés.
L'existence de vices cachés est donc parfaitement caractérisée.
L'acte de vente n'est pas versé aux débats mais il n'est pas fait état par les vendeurs d'une clause de non-garantie des vices cachés, de sorte qu'il est indifférent que ces derniers aient ou non connu les vices dénoncés. Il convient néanmoins d'observer qu'eu égard au constat de multiples réparations sommaires sur le chéneau et à la production de messages postés par les vendeurs sur les réseaux sociaux en 2013 mentionnant déjà des fuites de la gouttière, une réparation inefficace par un membre de la famille et de l'humidité dans leur chambre, désordres qui n'ont pu que se reproduire et se multiplier, ils ne pouvaient ignorer les vices découverts sinon leur ampleur. M. [N] ne saurait s'exonérer de sa garantie en soutenant qu'il a consenti une réduction de prix de 5000 euros compte tenu de la reconnaissance par lui-même de travaux à effectuer sur le chéneau dès lors qu'il ne démontre pas que cette réduction ait été consentie pour ce motif spécifiquement, ce que contestent les acheteurs qui indiquent en outre que leur a juste été signalé un goutte-à-goutte survenant ponctuellement par fortes pluies, et que les désordres mis en évidence sont d'une tout autre envergure.
C'est dès lors à bon droit que le premier juge a considéré comme fondée en son principe l'action en garantie des vices cachés exercée par Mme [D] et M. [L].
Le devis produit par les appelants, se montant à 7'360,42 euros, ne saurait être retenu dès lors que la cour n'est pas en mesure d'apprécier s'il est satisfaisant techniquement, l'importance de la différence de prix conduisant à suspecter une moindre qualité, alors que le devis retenu par le tribunal, se montant certes à 20 829,60 euros, a été soumis à l'expert judiciaire qui l'a jugé conforme à ses préconisations et cohérent.
Il y a lieu, par conséquent, de confirmer le jugement en ce qui concerne la demande principale.
Il convient de le confirmer également en ce qu'il a rejeté la demande de délai de paiement de M. [N] et de Mme [F] dans la mesure où le délai susceptible d'être accordé par une juridiction ne peut excéder deux ans et que, l'introduction de la procédure remontant à 2018 et le jugement au 2 novembre 2021, ils ont bénéficié de fait d'un tel délai et été en mesure de constituer une provision en vue de faire face à une éventuelle condamnation et à une confirmation de celle-ci.
Pour autant, le rejet de leur argumentation et de leurs prétentions ne suffit pas pour établir le caractère abusif que présenteraient leur résistance et leur recours, lequel n'est pas autrement démontré, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts des intimés de ce chef.
Enfin, il incombe aux appelants, parties perdantes, de supporter la charge des dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile et il est en outre équitable qu'en application de l'article 700 du même code, ils indemnisent les intimés des autres frais qu'ils ont été contraints d'exposer pour assurer la défense de leurs intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour
confirme le jugement entrepris,
déboute M. [N] et Mme [F] de leur demande de délai de paiement,
déboute M. [L] et Mme [D] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance et appel abusifs,
condamne in solidum M. [N] et Mme [F] aux dépens et au paiement à M. [L] et Mme [D] d'une indemnité de 1200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet
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