Cour de cassation, 04 février 1991. 89-86.439
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-86.439
Date de décision :
4 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me GUINARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
MICHEL X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 26 octobre 1989 qui l'a condamné pour infraction aux règles de la facturation à 20 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 32 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de b la concurrence et de l'article 593 du Code de procédure pénale ; défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel coupable d'avoir, courant 1984, à Laudun, dans le cadre de son activité professionnelle, acheté sans facture du café pour une somme totale d'environ 9 349 francs ; "aux motifs que si Michel soutient pour sa défense que la revente à des particuliers, aux conditions avantageuses consenties aux grossistes était effectuée par les représentants de la société de distribution, cependant, les factures dites "associées" ont été acquittées par lui comme en font foi les bordereaux de la société SMT ; qu'il est donc convaincu d'avoir participé à la mise en oeuvre d'une facturation irrégulière, que ce procédé est choquant en ce qu'il permet une dissimulation de partie du chiffre d'affaires, qui a pour conséquence l'omission des traces et la mise en oeuvre d'une inégalité sociale (cf. arrêt, p. 2 et p.3) ; "alors que seuls l'achat ou la vente sans facture se trouvent incriminés par l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ; que pour déclarer Michel coupable du délit d'achat sans facturation, la cour d'appel a retenu que Michel, débitant de boissons, avait participé à la mise en oeuvre d'une facturation irrégulière ayant consisté à établir au nom du prévenu un certain nombre de factures correspondant, en réalité, à des achats par des particuliers aux conditions consenties aux débitants de boissons ; que la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé de la part de Michel l'existence d'achats sans facture, a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu que pour déclarer Michel coupable d'infraction aux règles de la facturation prévue par l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 la cour d'appel relève que ce commerçant a acheté du café pour une somme de 9 349 francs sous le couvert de factures dites "associées" en prétendant que cette marchandise était destinée à des particuliers alors qu'il avait acquitté les factures correspondantes, dissimulant de ce fait une partie de son chiffre d'affaires et éludant le paiement de la taxe à la valeur ajoutée ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations la b cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs l'infraction reprochée ; Que dès lors le moyen qui remet en question l'appréciation souveraine des faits de la cause par les juges du fond ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Culié conseillers de la chambre, MM. Y..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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