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Cour de cassation, 22 octobre 2008. 07-17.473

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-17.473

Date de décision :

22 octobre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les premier et second moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 2005), que la société civile immobilière du centre commercial de Villejuif (la SCI), alors qu'elle était propriétaire d'un lot dans un immeuble en copropriété, avait fait réaliser des travaux sur la toiture terrasse, partie commune, sans autorisation du syndicat des copropriétaires occasionnant des dommages aux parties communes de l'immeuble ainsi qu'aux parties privatives d'un copropriétaire ; que le syndicat des copropriétaires du 92 rue Dalayrac (le syndicat) a assigné la SCI en paiement des travaux de remise en état ; Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de constater qu'il n'a plus d'existence légale et d'infirmer en conséquence le jugement en ce qu'il avait condamné in solidum la SCI et l'OPAC à lui payer une indemnité, alors, selon le moyen : 1°/ que si même la réunion des lots de copropriété en une seule main entraîne la dissolution du syndicat des copropriétaires, ce dernier survit, comme toute personne morale, pour les besoins de sa liquidation, notamment tant que les procédures qui ont une incidence sur l'étendue de son patrimoine ne sont pas achevées ; qu'en l'espèce, l'existence d'un contentieux indemnitaire opposant le syndicat des copropriétaires à la SCI du Centre commercial de Villejuif et à l'OPAC du Val-de-Marne, lié notamment à la condamnation prononcée à son profit en première instance, justifiait le maintien de la personnalité morale du syndicat des copropriétaires du 92 rue Dalayrac à Fontenay-sous-Bois ; qu'en décidant le contraire les juges du fond ont violé les articles 14 et 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, ensemble le principe suivant lequel une personne morale, même dissoute, survit à sa dissolution pour les besoins de sa liquidation ; 2°/ que le titulaire d'une créance de réparation est libre de son affectation et qu'il ne peut être privé de sa créance au motif que l'indemnité ne pourra être affectée à la réparation des désordres qu'il a subis ; qu'en décidant le contraire pour considérer que le droit à réparation avait disparu, prétexte pris de ce que l'indemnité ne pourrait plus être affectée à la réalisation de travaux du fait de la dissolution du syndicat des copropriétaires, les juges du fond ont violé les articles 1382 du code civil et les articles 14 et 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ; Mais attendu, d'une part, que le syndicat n'ayant pas soutenu que sa personnalité morale subsistait pour les besoins de sa liquidation, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que l'OPAC du Val-de-Marne avait acquis la totalité des lots constituant l'immeuble du 92 rue Dalayrac, la cour d'appel en a exactement déduit que le syndicat n'avait plus d'existence légale, que les travaux ne pourraient plus être entrepris sur des parties communes qui n'existaient plus et que son droit à réparation avait disparu ; D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires du 92 rue Dalayrac à Fontenay-sous-Bois aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires du 92 rue Dalayrac à Fontenay-sous-Bois à payer à l'OPAC du Val-de-Marne la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la SCI Centre commercial de Villejuif et celle du syndicat des copropriétaires du 92 rue Dalayrac à Fontenay-sous-Bois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-deux octobre deux mille huit, par M. Cachelot. conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.

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