Cour de cassation, 18 février 1998. 95-41.728
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-41.728
Date de décision :
18 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société TELEM, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1995 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de M. Marc X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de la société TELEM, de Me Guinard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 février 1995) que M. X..., directeur commercial de la société TELEM a refusé la suppression de la prime d'intéressement décidée par l'employeur en raison de difficultés économiques, pour l'exercice 1992;
qu'il a été licencié pour motif économique le 10 février 1993 et a adhéré le 15 février 1993 à une convention de conversion ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que pour contester le motif économique de son licenciement, M. X... prétendait que si le bilan de la société anonyme TELEM était déficitaire, les résultats cumulés des deux sociétés AADEV et TELEM permettaient de maintenir son emploi;
qu'en retenant dès lors, pour déclarer le licenciement abusif faute d'examen par l'employeur des possibilités de reclassement dans le groupe, que "M. X... soutenait qu'il aurait pu être reclassé au sein de la société AADEV", la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile;
alors, d'autre part, qu'en relevant d'office le moyen tiré d'une absence de recherche de reclassement du salarié dans le groupe, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile;
alors enfin, que si la réalité du motif économique d'un licenciement et la recherche des possibilités de reclassement du salarié doivent s'apprécier dans le cadre du groupe, celui-ci s'entend des "entreprises dont les activités ou l'organisation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel";
que pour déclarer le licenciement de M. X... non fondé sur un motif économique, la cour d'appel a énoncé que la société anonyme TELEM, ayant pour objet la production et la vente de systèmes d'alarme et de protection, avait omis de rechercher les possibilités de reclassement du salarié dans la société AADEV, ayant pour objet le service après-vente des objets qu'elle commercialisait, ces deux sociétés constituant un groupe;
qu'en se limitant à ces considérations sans rechercher si les activités et l'organisation des sociétés TELEM et AADEV leur permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que le salarié contestait le motif économique du licenciement et soutenait que le bien fondé de la rupture devait s'apprécier en tenant compte du groupe constitué par la société TELEM et la société AADEV au sein de laquelle il aurait pu être reclassé ;
qu'il en résulte qu'en sa deuxième branche, le moyen manque en fait ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, en constatant que la société AADEV avait pour objet la commercialisation des produits fabriqués par la société TELEM, a fait ressortir que les activités de ces sociétés permettaient la permutation d'une partie du personnel;
qu'ayant relevé l'absence totale de recherche de reclassement au sein du groupe, par la société TELEM, elle a, par ces seuls motifs, justifié sa décision;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir alloué à M. X... une somme à titre de rappel de congés payés pour la période du 1er juin 1991 au 31 mai 1992, alors, selon le moyen, d'une part, que le salaire et l'indemnité de congés payés ne se cumulent pas;
que pour allouer à M. X... la somme de 87 061,03 francs au titre des congés payés pour la période allant du 1er juin 1991 au 31 mai 1992, la cour d'appel a énoncé que les congés devaient être pris à compter du 1er juin 1991 et que le salarié avait en fait pris ses congés entre le 14 août et le 22 août ;qu'en statuant ainsi quand elle constatait que durant la période de référence, M. X... avait perçu un salaire de 316 200,76 francs, la cour d'appel a violé le principe de non-cumul et les articles L. 223 et suivants du Code du travail;
alors, d'autre part, qu'en allouant une indemnité compensatrice de congés payés à M. X... au seul motif qu'il n'avait pas pris ses congés pendant la période légale, sans établir que l'employeur aurait fait obstacle à ce droit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-11 du Code du travail ;
Mais attendu que pour fixer la créance de congés payés, la cour d'appel s'est bornée à prendre en considération la rémunération de la période de référence allant du 1er juin 1991 au 31 mai 1992 et à tenir compte des congés effectivement pris entre le 14 avril et le 22 août 1992 ;
que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir alloué à M. X... une somme à titre de rappel de primes d'intéressement, alors, selon le moyen, que le salarié ne peut utiliser dans le cadre d'une procédure prud'homale que les documents internes à l'entreprise dont il est l'auteur ou le destinataire;
que pour refuser d'écarter des débats les documents internes à l'entreprise produits par M. X..., la cour d'appel, après avoir rappelé le principe susvisé, s'est bornée à énoncer qu'il "n'apparaissait pas étonnant" que le salarié ait été en possession de ces documents;
qu'en statuant par de tels motifs d'où il ne résultait pas que M. X... ait été le destinataire des notes manuscrites du président directeur général de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 9 du nouveau Code de procédure civile et 1143 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué qui a constaté que M. X... s'était borné à communiquer des éléments de preuve le concernant dont il était en possession en sa qualité de second dirigeant de l'entreprise, échappe aux critiques du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société TELEM aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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