Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 13 SEPTEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04193 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ7IW
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 septembre 2024, à 11h55, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [B] [W]
né le 14 avril 1991 à [Localité 1], de nationalité capverdienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 12 septembre 2024 à 15h08, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DES YVELINES
Informé le 12 septembre 2024 à 15h09, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 11 septembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par M. le préfèt des Yvelines enregistrée sous le n° RG 24/00507 et celle introduite par M. [B] [W] enregistrée sous le n° RG 24/00508 ;
- sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [B] [W], déclarant la décision prononcée à l'encontre de M. [B] [W] régulière et ordonnant en conséquence le maintien en rétention de M. [B] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
- sur la prolongation de la mesure de rétention : rejetant les moyens d'irrecevabilité ou de nullité, déclarant la requête en prolongation de rétention administrative de M. Le préfèt des Yvelines recevable, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [B] [W] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [B] [W] pour une durée de vingt-six jours à compter du 10 septembre 2024 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et rappelant que l'intéressé a obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-11 al 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel interjeté le 12 septembre 2024, à 11h29, par M. [B] [W] ;
SUR QUOI,
L'article L.743-23 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise le rejet sans audience des déclarations d'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cas prévu à l'article L. 741-10 c'est à dire lorsqu'il y a contestation par l'étranger de la décision de placement en rétention dès lors que les éléments fournis à l'appui de la déclaration d'appel ne permettent pas de mettre fin à la rétention administrative ou que rien de nouveau n'est présenté depuis la décision du préfet.
En l'espèce, la cour rejette donc la déclaration d'appel, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, et que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention, étant observé que le moyen tiré d'une notification simultanée des décisions, n'émet aucune critique sur la motivation du premier juge -dont il fait fi- qui retient que l'interessé a reconnu par procès verbal avoir été infirmé de la décision d'éloignement qu'il n'importe donc pas que toutes les décisions aient été émargées en même temps ; ce moyen, sans explication ni contestation réelle applicable à la décision, n'est donc pas recevable ; sur les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention, il est rappelé qu'aucune solution moins coercitive n'étant applicable, en l'absence de garanties (défaut de passeport, défaut de domicile effectif certain et stable, soustraction à une précédente mesure, menace pour l'ordre public), qu'aucune ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie familiale de l'intéressé n'est, compte tenu de ces éléments, caractérisée; quant à la violation prétendue de l'article 8 de la CEDH , aucune pièce probante ne vient caractériser l'argument, aucun élément n'établit une quelconque " vie familiale " en France puisque l'intéressé, au cours de la procédure (PV 5 septembre 2024 à 10h10), a déclaré " non " à la question " avez-vous de la famille en France ", par ailleurs, il a indiqué être célibataire et avoir de la famille au Portugal, possiblement, deux enfants " qui ne sont pas à sa charge ", en conséquence, l'argument qui n'est pas en soi un élément de contestation du placement en rétention dont la durée est strictement limitée, ne fait apparaître aucune disproportion ni erreur d'appréciation, aucune mesure moins coercitive n'est applicable en l'absence de garantie ; quant au défaut de diligence prétendue mais non motivé, l'argument est inapplicable à la présente procédure, la saisine consulaire figurant en procédure en date du 6 septembre.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 13 septembre 2024 à 10h15,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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