Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires à:
-
délivrées le :
■
6ème chambre
-2ème section-
N° RG 22/04936
N° Portalis 352J-W-B7G-CWZFW
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
09 Octobre 2018
JUGEMENT
rendu le 25 octobre 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] / [Adresse 4] représenté par son syndic, la société [V] [M] SOPAGI, S.A
[Adresse 6]
[Localité 10]
représenté par Maître Laetitia BOYAVAL-ROUMAUD, avocat aubarreau de [Localité 12], vestiaire #B0618
DÉFENDEURS
S.A.R.L. PAVILLON CREVETTE immatriculée au RCS de Paris sous le n0 522 089 663
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Fei CHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0079
Madame [D] [S] venant aux droits de feue Mme [A] [G]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Monsieur [J] [S] venant aux droits de feue Mme [A] [G]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Monsieur [H] [S] venant aux droits de feue Mme [A] [G]
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentés par Maître Francis JURKEVITCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0734
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-Présidente,
Madame Marion BORDEAU, Juge,
Madame Stéphanie VIAUD, Juge,
assistées de Madame Audrey BABA, Greffière lors des débats et de Madame Line-Joyce GUY, Greffière, lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 19 Janvier 2024 tenue en audience publique devant Madame Stéphanie VIAUD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nadja Grenard , Présidente de formation et par Madame Line-Joyce, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société Pavillon crevette exploitait un restaurant situé au rez-de-chaussée de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 9] en vertu d’un bail commercial conclu avec Mme [A] [G], nue-propriétaire et Mme [B] [G], usufruitière.
Au cours du mois de mars 2017, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] / [Adresse 4] à [Localité 9] a constaté des infiltrations dans les caves de l’immeuble.
Estimant que les désordres provenaient du restaurant de l’immeuble voisin, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] a assigné en référé expertise la société Pavillon crevette, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et Mme [A] [G] aux fins d’examiner les infiltrations affectant ses caves.
Le juge des référés à fait droit à cette demande par ordonnance du 6 juillet 2017 et a désigné M. [E] [K] en qualité d’expert judiciaire.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 27 avril 2018.
Mesdames [A] et [B] [G] sont décédées de sorte que Mme [D] [S], Monsieur [J] [S] et Monsieur [H] [S] (ci-après les consorts [S]) sont devenus, par l’effet de la succession, propriétaires en indivision de l’immeuble mis à bail.
La société Pavillon crevette a cédé son bail commercial à la société No comment par acte du 15 juin 2018.
Engagement de la procédure au fond :
Par actes du 11 et 19 octobre 2018, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris Mme [A] [G] et la société Pavillon crevette.
Par acte du 12 août 2019, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] a assigné en intervention forcée Mme [D] [S], Monsieur [J] [S] et Monsieur [H] [S] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Les affaires ont été jointes.
Prétentions des parties :
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 juin 2022 aux termes desquelles le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, demande au tribunal de :
« DIRE ET JUGER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] recevable et bien fondé en ses demandes ;
ENTERINER les conclusions du rapport d’expertise de Monsieur [K], Expert Judiciaire ;
DIRE ET JUGER que la responsabilité de Mme [G] aux droits de laquelle se trouve Messieurs [H] et [J] [S] et Mme [D] [S] ainsi que celle de son locataire le restaurant Pavillon crevette sont engagées vis-à-vis du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] du fait des infiltrations affectant le sous-sol de l’immeuble, mettant en péril sa structure et son usage par le développement de moisissures ;
En conséquence,
CONDAMNER in solidum Messieurs [H] et [J] [S] et Mme [D] [S] venant aux droits de Mme [G] et la SARL Pavillon crevette à produire les justificatifs des travaux de réfection réalisés et notamment de l’étanchéité du sol de la cuisine et de la réfection des évacuations du local, ce sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter du Jugement à intervenir ;
CONDAMNER in solidum Messieurs [H] et [J] [S] et Mme [D] [S] venant aux droits de Mme [G] et la SARL Pavillon crevette à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] les sommes de :
3.608 € TTC au titre des frais techniques avancés soit les honoraires de Monsieur [F] et la facture d’investigations de la société Lavillaugouet ;
9.450 € TTC à titre de dommages intérêts, du fait de l’atteinte à la jouissance collective du sous-sol par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] mais aussi du fait du préjudice financier subi ayant dû engager environ 20 000 € de frais pour qu’il soit mis fin à ces infiltrations (architecte, plombier, avocat, expert judiciaire) ;
CONDAMNER in solidum Messieurs [H] et [J] [S] et Mme [D] [S] venant aux droits de Mme [G] et la SARL Pavillon crevette au paiement d’une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens lesquels comprendront les frais et honoraires de Monsieur [K]. »
*
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2022 aux termes desquelles la société Pavillon crevette demande au tribunal de :
« DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8]/[Adresse 4] de ses demandes à l’encontre de la société Pavillon Crevette ;
DEBOUTER les consorts [S] de ses demandes en ce qui concerne son action récursoire ;
CONDAMNER les parties succombantes à payer à la société Pavillon Crevette la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du CPC et les condamner aux entiers dépens. »
*
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2022 aux termes desquelles Mme [X] [S], M. [P] [S] et M. [H] [S] demandent au tribunal de :
« À titre principal,
Vu les articles 9, 15, 16, 31, 132 du CPC, 605 et 606 du code civil, l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires [Adresse 8]/ [Adresse 4] faute de preuve ;
DIRE ET JUGER inopposable le rapport d’expertise judiciaire déposé par monsieur [K] ;
DIRE ET JUGER la demande d’astreinte sans objet et non fondée en tant qu’orientée à l’encontre des consorts [S]
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires [Adresse 8]/ [Adresse 4] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Sur la garantie
Vu les articles 334 et suivants du CPC,
CONDAMNER la SARL Pavillon crevette à relever et garantir indemne les consorts [S] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, tant en principal qu’en intérêts frais et accessoires ;
Sur les frais
CONDAMNER les parties succombantes à payer aux consorts [S] la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du CPC et les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Jurkevitch en application de l’article 699 du CPC. »
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
*
La clôture a été prononcée le 30 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire « dire et juger» ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l'objet d'une mention au dispositif.
De plus, le dispositif du présent jugement sera limité aux strictes prétentions formées par les parties, étant rappelé qu'il n'a pas vocation à contenir les moyens venant au soutien des demandes, peu important que ces moyens figurent dans le dispositif des conclusions.
Enfin, conformément à l'article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne statuera que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examinera les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
I. Sur les demandes principales du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires, au visa des articles 566 et 1382 du code civil, sollicite de voir réparer les conséquences d’un désordre d’infiltration en sous-sol, lequel est, selon lui, un désagrément excédant ceux inhérents à la vie en société. Il expose que ce désordre infiltrations dans les caves de l’immeuble est causé par un défaut d’étanchéité du carrelage du restaurant situé au [Adresse 3] que ces infiltrations ont porté atteinte à la jouissance collective des sous-sols et ont entraîné des coûts de réparation et d’investigation.
Un trouble anormal du voisinage est constitué dès lors que sont constatés des désagréments excédants ceux inhérents à la vie en société, s'inscrivant dans un rapport de voisinage et à l'origine directe d'un préjudice.
Le régime des troubles anormaux du voisinage est un régime de responsabilité étranger à la notion de faute.
Aussi, il n'est pas nécessaire de rapporter la preuve d'une faute, mais celle du caractère anormal du préjudice subi par un fonds voisin.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention
Sur l’opposabilité du rapport d’expertise
Les consorts [S] font valoir, au visa de l’article 16 du code de procédure civile que les opérations ont été ordonnées antérieurement au décès de Mme [A] [G] survenu le [Date décès 7] 2017, que le rapport a été déposé postérieurement à cette date et qu’ayant été assignés le 12 août 2019, ils n’ont pas assisté aux opérations d’expertise qui se sont déroulées en méconnaissance du principe du contradictoire. Ils font également valoir que le rapport d’expertise n’est corroboré par aucun autre élément et qu’il leur est donc inopposable.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que les consorts [S] ont averti tardivement du décès de Mme [A] [G] et que l’expert n’a jamais eu connaissance de ce que le décès serait intervenu durant les opérations d’expertise.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que:
- l’ordonnance du 6 juillet 2017 a été rendu au contradictoire de Mme [A] [G] ;
- il n’est pas contesté que Mme [G] était valablement représentée et qu’elle a été valablement été convoquée aux opérations d’expertises ;
- que son conseil a été destinataire des notes aux parties adressées par l’expert ;
- que le conseil de Mme [A] [G] a été destinataire du dernier dire adressé dans le cadre de l’expertise, daté du 8 novembre 2017 ;
- que ce n’est que le 5 décembre 2018 que le conseil de feue Mme [A] [G] a informé le syndicat des copropriétaires de ce que sa cliente était décédée ;
- que les consorts [S] ont la qualité d’ayants-droit de Mme [A] [G] et que Mme [B] [G] est également décédée de sorte que le débat quant à la répartition des obligations entre la propriétaire et la nue propriétaire n’a plus lieu d’être ;
- que les consorts [S] sont représentés par l’avocat choisit par Mme [A] [G].
Il convient d’une part de rappeler que le non-respect du principe du contradictoire n’est pas sanctionné par l’inopposabilité du rapport mais par sa nullité qui n’est en l’espèce aucunement sollicitée, d’autre part, de constater, au vu des éléments produits, que les consorts [S], qui ne sont pas des tiers mais les ayants-droit de Mme [A] [G], ne démontrent nullement que le principe du contradictoire n’a pas été respecté. En outre, le rapport a été valablement soumis aux débats. La demande doit donc être rejetée.
1. Sur l’existence d’un trouble anormal
a. La matérialité des infiltrations
Le syndicat des copropriétaires soutient que les caves de l’immeuble ont subi entre janvier 2017 et septembre 2018 des désordres d’infiltrations. Au soutien de leur prétention il s’appuie sur un rapport d’expertise privé de la société Lavillaugouet du 2 juin 2017 et sur le rapport d’expertise judiciaire de M. [E] [K].
Il ressort du rapport de ce dernier qu’au cours de la réunion du 20 juillet 2017, il a été constaté que de l’eau s’égoutte dans le plafond des caves de l’immeuble de manière continue depuis la voûte juste avant le compteur d’eau. Les infiltrations avaient également été constatées le 21 mars 2017 par la société Lavillaugouet laquelle a effectué un certain nombre de tests d’étanchéité aux fins d’en déterminer la cause.
Par ailleurs, les parties à l’instance ne contestent pas que les caves de l’immeuble ont subi des infiltrations.
Aussi, la matérialité du préjudice d’infiltration en cave est établie.
b. Les causes et origines des infiltrations
Le syndicat soutient que les infiltrations sont causées par un défaut d’étanchéité du sol de la cuisine du restaurant voisin, exploité par la société Pavillon Crevette.
La société Pavillon Crevette conteste le lien de causalité entre le défaut d’étanchéité de la dalle de la cuisine et les infiltrations et estime que les fuites trouvent leur origine dans une alimentation d’eau froide percée dans le mur, conformément aux observations de l’expert.
En l’espèce le rapport d’expertise de Monsieur [E] [K] fait état de la présence d’eau au sol sous l’évier de la cuisine du restaurant Pavillon Crevette et du défaut de l’étanchéité de ce dernier, ce qui a pour conséquence l’infiltration quotidienne d’eau et d’humidité (page 34).
Il ressort du rapport du 21 mars 2017 de la société Lavillaugouet que cette dernière a réalisé des tests similaires d’étanchéité lui ayant également permis de constater que les désordres d’infiltrations provenaient du restaurant.
Des tests supplémentaires d’étanchéité des évacuations de la cuisine par inondation à fluorescéine ont été réalisés par l’expert judiciaire, ces investigations ont permis à l’expert de conclure que l’eau en provenance de la cuisine du restaurant ressort au plafond de la cave de l’immeuble litigieux et que ces infiltrations sont causées par le défaut d’étanchéité du sol et le défaut d’étanchéité des joints sous l’évier.
Par ailleurs, aux termes de son expertise judiciaire, l’expert a expressément écarté l’hypothèse avancée et reprise par les défendeurs d’une défectuosité des canalisations du [Adresse 3] et de la courette, de même qu’il a écarté les toilettes du restaurant ainsi que les alimentations et autres évacuations comme source du dommage.
Il ressort donc des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, qui confirment celles déjà formulées par la société Lavillaugouet diligentée par le syndicat des copropriétaires, que les infiltrations en cave de l’immeuble trouvaient leurs sources dans un défaut d’étanchéité du sol et des canalisations de la cuisine du restaurant Pavillon Crevette.
c. Sur le caractère anormal du trouble
En l’espèce le rapport d’expertise indique que les infiltrations d’eau sont susceptibles d’avoir des conséquences néfastes à long terme tel que le développement de moisissures et de champignons, une oxydation des raccordements ou encore une altération de la maçonnerie (page 56). Ces risques ne sont pas contestés par les parties.
Ainsi, il résulte de ces éléments que l'anormalité du trouble causé est parfaitement caractérisée. En effet, en raison de leur nature, ces désordres dépassent les inconvénients habituels du voisinage.
2. Sur les responsabilités
Il est constant que le propriétaire de l’immeuble ainsi que le locataire peuvent voir leurs responsabilités engagées solidairement aux fins de faire réparer les conséquences d’un trouble anormal de voisinage causées par l’immeuble à l’origine du trouble.
La société Pavillon crevette, preneuse des locaux au moment du désordre et les consorts [S], propriétaires de l’immeuble seront donc condamnés in solidum à réparer les conséquences du trouble anormal du voisinage.
Il sera toutefois précisé à ce stade que, le bail commercial ayant été cédé par la société Pavillon crevette le 15 juin 2018 à la société No comment, sa responsabilité ne saurait être recherchée pour des préjudices résultant d’un évènement intervenu postérieurement à cette date.
3. Sur l’évaluation du préjudice
a. Sur le préjudice financier
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que les infiltrations lui ont causé un préjudice caractérisé par le financement d’expertises privées qu’il a dû diligenter aux fins de déterminer l’origine du trouble. Il estime ce préjudice à hauteur de 3 608 € TTC.
Les consorts [S] font valoir que les frais des opérations techniques ne peuvent donner lieu à remboursement dès lors que les conclusions de ces dernières diffèrent de celles retenues par l’expert judiciaire.
En l’espèce le syndicat des copropriétaires produit deux factures :
- facture d’honoraires du 5 juin 2017 d’un montant de 1 848 € TTC adressé par Monsieur [V] [M] au syndicat des copropriétaires pour les rendez-vous sur les caves, l’assistance à la société Lavillaugouet et la recherche de fuites entreprises par son cabinet ;
- facture du 23 octobre 2017 d’un montant de 1 760 € TTC adressé par la société Lavillaugouet au syndicat des copropriétaires pour les travaux de contrôle sur le réseau de canalisations.
Ces factures correspondent à des prestations qui ont effectivement été réalisées comme en témoignent les comptes-rendus d’intervention produits aux débats. Comme exposé supra, ces interventions ont permis de mettre en lumière les causes des infiltrations avant l’expertise judiciaire, d’autant que leurs conclusions concordent avec celle de l’expert judiciaire. De plus, le rapport déposé par ce dernier s’appuie sur les opérations de la société Lavillaugouet et en fait expressément mention dans ses conclusions pour écarter certaines hypothèses soulevées par les parties et pour déterminer la cause des infiltrations (page 60).
Aussi les opérations d’expertises privées dont le syndicat des copropriétaires sollicite le remboursement ont été rendues nécessaires par le désordre d’infiltrations et ont participé à en déterminer la cause de sorte que le demandeur est fondé à en solliciter le remboursement.
b. Sur le préjudice de jouissance
Le syndicat des copropriétaires fait également valoir avoir subi un préjudice de jouissance évalué à 450 € par mois, sur 21 mois, caractérisé par une humidité excessive des caves et de mauvaises odeurs causées par les infiltrations.
Les consorts [S] font valoir que le syndicat des copropriétaires n’apporte aucun élément permettant d’établir que les infiltrations auraient causé une telle nuisance.
En l’espèce l’expert [K] indique page 59 de son rapport qu’ « Il n’y a pas de préjudice pour la copropriété ». Surtout le syndicat des copropriétaires à qui incombe la charge de la preuve n’apporte aucun élément de nature à caractériser le préjudice dont il sollicite la réparation.
La demande d’indemnisation du syndicat des copropriétaires sur le fondement du trouble de jouissance sera donc rejetée.
* * *
Compte tenu de ce qui précède, les consorts [S] et la société Pavillon crevette seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 608 euros.
4. Sur la demande de communication de justificatifs de réalisation de travaux de réfection
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que, même s’ils n’ont pas constaté de nouveaux désordres, ils sont en droit de solliciter que leur soit justifiée la bonne réalisation des travaux.
Les consorts [S] soutiennent quant à eux que le bail de la société Pavillon crevette a été cédé avant l’assignation au fond par le syndicat des copropriétaires, que dans ce cadre des travaux ont été réalisés et qu’aucune réclamation des copropriétaires n’a été faite depuis cette date de sorte que sa demande est sans objet.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires n’indique pas sur quel le fondement juridique il tire son droit à se voir justifier la bonne réalisation des travaux qui auraient été réalisés pour faire cesser les infiltrations, la victime d’un trouble anormal du voisinage étant seulement bien fondé à solliciter que le trouble qui affecte son immeuble cesse et que les conséquences qui en découlent soient réparées.
Il ressort par ailleurs des écritures des parties que le syndicat des copropriétaires n’a pas constaté de nouveaux désordres depuis l’assignation et que le trouble a donc cessé de sorte que le demandeur n’est pas fondé à solliciter la communication sous astreinte des justificatifs de travaux ayant permis de faire cesser les infiltrations.
La demande sera rejetée.
II. Sur l’appel en garantie des consorts [S]
Au titre de l’article 1719 du code civil, applicable en matière de bail commercial, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière d'entretenir la chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée.
Le preneur est quant à lui tenu d’assurer la conservation de l’immeuble et doit, sur le fondement de l’article 1754 du code civil prendre en charge les réparations locatives ou de menu entretien.
Les consorts [S] font valoir qu’en cas de condamnation prononcée à son encontre, elle devra être garantie par la société Pavillon Crevette. Elle fait ainsi valoir que cette dernière est tenue d’une obligation d’entretien et de réparation et que, par ailleurs, elle s’est engagée par la cession du bail à la société No comment à faire son affaire personnelle de la gestion du sinistre.
La société Pavillon crevette fait valoir que si elle est tenue à une obligation d’entretien et de réparation, elle ne peut être tenue responsable des vices de constructions de l’immeuble ayant entraîné le sinistre et que le sol de la cuisine était dès l’origine non-étanche. Elle fait également valoir que la cession de bail conclu avec la société No comment ne joue pas dans ses rapports avec les consorts [S].
Il sera rappelé à ce stade qu’il ressort du rapport d’expertise que le désordre d’infiltrations trouve sa cause, d’une part, dans un défaut d’étanchéité de la cuisine, d’autre part, dans les joints des canalisations, l’expert concluant que « Les fuites du n°[Adresse 8] sont imputables aux défauts d’étanchéité de la dalle de la cuisine et des joints fuyards sous l’évier ».
Aussi le changement d’un joint d’étanchéité d’évier qui doit être regardé comme du menu entretien eu égard à la complexité somme toute relative de l’opération, incombait à la société Pavillon crevette alors qu’il appartenait au bailleur de s’assurer de l’étanchéité de la dalle de la cuisine, élément essentiel dans l’usage pour lequel elle a été destinée s’agissant d’un restaurant.
Compte tenu de ce qui précède, la société Pavillon crevette et les consorts [S] sont ainsi responsables à parts égales dans la survenance du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires.
III- Sur les demandes accessoires
. Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, les parties perdantes sont condamnées aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie.
Elle peut également être condamnée à payer à l'autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Parties ayant succombé au sens de ces dispositions, la société Pavillon crevette et les consorts [S] seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris ceux de l’expertise judiciaire.
Ils seront également condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de l’ensemble de leurs autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense, leur débouté découlant nécessairement des motifs amplement développés dans tout le jugement.
. Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
CONDAMNE in solidum Mme [X] [S], M. [P] [S] et M. [H] [S], venant aux droits de Mme [A] [G], et la société Pavillon crevette à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, la somme de 3 608 € (trois mille six cent huit euros) au titre de son préjudice financier. ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance et de sa demande de production de pièces sous astreinte ;
DIT que dans leurs recours entre eux les co-obligés sont tenus chacun pour moitié tant au principal qu’au titre des dépens et frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum Mme [X] [S], M. [P] [S] et M. [H] [S], venant aux droits de Mme [A] [G], et la société Pavillon crevette aux dépens de l’instance comprenant les frais de l’expertise judiciaire de Monsieur [E] [K] désigné par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris le 6 juillet 2017 ;
CONDAMNE in solidum Mme [X] [S], M. [P] [S] et M. [H] [S], venant aux droits de Mme [A] [G], et la société Pavillon crevette à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, la somme de 5 000 € (cinq mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Fait et jugé à Paris le 25 octobre 2024
La Greffière La Présidente