Cour de cassation, 10 décembre 2014. 13-18.584
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-18.584
Date de décision :
10 décembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1184 du code civil, ensemble l'article L. 3253-8 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur ;
Attendu, d'une part, qu'en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date, d'autre part, qu'à l'égard des salariés qui ne bénéficient pas d'une protection particulière contre les licenciements, les créances résultant de la rupture des contrats de travail ne sont garanties par l'AGS qu'à la condition que cette rupture intervienne ,en cas de liquidation judiciaire de l'employeur, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation ou pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 7 mai 2009 en qualité de coiffeur par la société Salon des Amis, a saisi le 22 novembre 2010 la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ainsi qu'en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat ; que la société Salon des Amis a été placée en liquidation judiciaire le 10 mars 2011 ;
Attendu qu'après avoir confirmé le jugement prud'homal du 22 février 2012 en ce qu'il avait notamment prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, la cour d'appel a fixé la date de résiliation du contrat au 30 juin 2010, date de la fermeture du salon de coiffure, et a retenu que les sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail devaient être garanties par l'AGS, la résiliation du contrat prenant effet au 30 juin 2010 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que la fermeture du salon de coiffure le 30 juin 2010 était intervenue sans rupture du contrat de travail, en sorte que la relation contractuelle s'était poursuivie après cette date, et alors, d'autre part, que le mandataire liquidateur n'avait pas licencié le salarié dans le délai de quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627 du code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application des règles de droit appropriées ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe la date d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X... au 30 juin 2010 et en ce qu'il dit que le CGEA de Lille doit garantir le paiement des sommes dues au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité de préavis, des congés payés afférents et des dommages et intérêts pour licenciement abusif , l'arrêt rendu le 29 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi de ces chefs ;
Fixe la date de la rupture au 22 février 2012 ;
Dit que l'AGS ne garantit pas les indemnités de préavis, de congés payés afférents, de licenciement, et les dommages-intérêts pour licenciement abusif alloués à M. X... et fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société Salon des Amis ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour l'AGS de Paris, l'UNEDIC de Paris et la CGEA de Lille
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre M. X... et la société Salon des Amis doit produire effet à compter du 30 juin 2010, fixé la créance de M. X... dans la procédure collective de la société Salon des Amis aux sommes suivantes : - 76,78 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 767,80 euros à titre de rappel de salaire outre la somme de 76,78 euros pour les congés payés afférents, - 383,90 euros à titre d'indemnité de préavis outre les congés payés afférents à hauteur de 38,39 euros, - 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, - 345,51 euros à titre de solde de congés payés et dit que le Cgea de Lille doit garantir le paiement de ces sommes, dans les limites prévues aux articles L.3253-7 et D.3253-5 du code du travail ;
AUX MOTIFS QUE la société Salon des Amis a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing du 10 mars 2011 ; que le 22 novembre 2010, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix ; que sur la résiliation, l'article 1184 du code civil dispose que la condition résolutoire est toujours sousentendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement ; que dans ce cas le contrat n'est point résolu de plein droit ; que la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution du la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts ; que la résolution doit être demandée en justice ; qu'il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances ; qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve de manquements suffisamment graves par l'employeur à ses obligations contractuelles pour justifier la rupture du contrat de travail à ses torts ; qu'en l'espèce M. X... se prévaut du non-paiement de son salaire à compter du 1er mai 2010, de la fermeture du salon du jour au lendemain, de l'absence de démarches en vue de procéder à son licenciement et de lui permettre de s'inscrire à Pôle emploi, de l'absence de démarches en vue du dépôt de bilan, de la carence du mandataire liquidateur qui ne l'a pas licencié, de la nécessité de saisir la justice pour que soient reconnus la rupture de son contrat de travail et ses droits ; que si parmi les faits invoqués par le salarié, seuls le non-paiement du salaire et l'absence de fourniture de travail du fait de la fermeture du salon de coiffure sans rupture du contrat de travail constituent des manquements aux obligations contractuelles imputables à l'employeur, pour autant lesdits manquements sont suffisamment graves pour justifier que la résiliation du contrat de travail soit prononcée aux torts de la société Salon des Amis ; qu'il convient en effet de rappeler que le paiement du salaire, qui est la contrepartie de la prestation de travail exécuté par le salarié en vertu du contrat de travail, constitue une obligation essentielle incombant à l'employeur ; qu'il n'est pas en l'espèce contesté que l'employeur a cessé le paiement des salaires à compter du 1er mai 2010 ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de travail, laquelle doit produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que si la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée au jour de la décision qui la prononce, il n'en demeure pas moins que dans l'hypothèse où les relations contractuelles ont cessé antérieurement à cette date, le juge prud'homal a la faculté de fixer la date des effets de la résiliation au jour de la cessation desdites relations ; qu'en l'espèce les allégations du salarié selon lesquelles le salon de coiffure a fermé ses portes à la fin du mois de juin 2010 sont corroborées par les propos de Maître Loeuille, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Salon des Amis, qui explique que la liquidation judiciaire a été prononcée près d'une année après la fermeture effective du salon ; qu'il convient au regard de ces éléments de fixer la date des effets de la résiliation judiciaire au 30 juin 2010 ; que M. X... a droit, du fait de la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en vertu de l'article L. 3253-8-2° du code du tra vail, l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail couvrent les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture ainsi que les créances résultant de la rupture des contrats du travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, dans les 15 jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisée par le jugement de liquidation judiciaire ; qu'en l'espèce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur produisant effet au 30 juin 2010, le Cgea de Lille doit garantir les sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail ;
ALORS QU' en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat de travail n'a pas été rompu avant ; que la cessation des relations contractuelles n'emporte pas de plano la rupture du contrat de travail ; que la garantie de l'Ags couvre : « 1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre de la convention de reclassement personnalisé ; 2° Les créances résulta nt de la rupture des contrats de travail intervenant : c) Dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation » ; qu'en fixant au 30 juin 2010 la date d'effet de la résiliation judiciaire, après avoir relevé que les allégations du salarié selon lesquelles le salon de coiffure avait fermé ses portes à la fin du mois de juin 2010 étaient corroborées par les propos de Maître L..., et retenir en conséquence la garantie de l'Ags, la cour d'appel, qui n'a pas constaté la rupture effective du contrat de travail, notamment par le prononcé d'un licenciement, a statué par un motif inopérant et violé l'article 1184 du code civil, ensemble l'article L.3253-8 du code du travail.
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