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Cour de cassation, 19 juillet 1994. 90-45.789

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-45.789

Date de décision :

19 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Entrepôts Hiebel, dont le siège est à Riedisheim (Haut-Rhin), ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 septembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Mulhouse (section commerce), au profit : 1 / de M. Christian Y..., demeurant à Rixheim (Haut-Rhin), ..., 2 / de M. Didier X..., demeurant à Rixheim (Haut-Rhin), ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, Ransac, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. Y... et X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 59 et 63 du Code de commerce local, maintenu en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle par la loi du 1er juin 1924 ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'est commis commercial celui qui est employé dans une maison de commerce pour fournir des services commerciaux moyennant rétribution ; et que, selon le second, le commis commercial qui, par suite d'un accident dont il n'est pas fautif, se trouve dans l'impossibilité de fournir son service, conserve ses droits au salaire et à l'entretien, mais pas au-delà d'une durée de six semaines ; Attendu que, pour condamner la société Entrepôts Hiebel, entreprise d'entreposage, reconditionnement et distribution, à payer à MM. Y... et X..., au service de celle-ci en qualité de préparateurs de commandes, un complément de salaire pendant les six premières semaines d'arrêt de travail pour accident du travail ou maladie, le jugement attaqué a énoncé que les intéressés entraient dans le champ d'application de l'article 63 du Code de comerce local ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que les salariés exerçaient une activité de conditionnement de produits chimiques et d'entretien de bungalows de chantier, ce dont il résultait qu'étant affectés à des tâches essentiellement manuelles, ils n'avaient pas la qualité de commis commerciaux, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 septembre 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Mulhouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Colmar ; Condamne MM. Y... et X..., envers la société Entrepôts Hiebel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Mulhouse, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-07-19 | Jurisprudence Berlioz