Section du Contentieux, 07 octobre 2024. 493690
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
493690
Date de décision :
7 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
M. C F D et Mme E, épouse D, ont demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés des 1er et 8 août 2022 par lesquels le préfet de La Réunion a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai d'un mois, a désigné le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2201367, 2201368 du 26 juillet 2023, le tribunal administratif de La Réunion a annulé ces deux arrêtés et a enjoint au préfet au préfet de La Réunion de leur délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter du jugement.
Par un arrêt n° 23BX02309, 23BX02310 du 16 janvier 2024, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel du préfet de La Réunion, annulé ce jugement et rejeté les demandes présentées par M. et Mme D devant le tribunal administratif de La Réunion.
Par un pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 22 avril 2024, M. et Mme D demandent au Conseil d'État :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". Aux termes de l'article R. 611-22 du même code : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'État dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée./ Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'État donne acte de ce désistement ".
2. Dans leur pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 7 septembre 2023, M. et Mme D ont exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai imparti par les dispositions précitées est expiré et il est constaté qu'aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration de ce délai. Ainsi, M. et Mme D doivent être réputés s'être désistés de leur pourvoi. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C F D et Mme E épouse D.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Paris, le 7 octobre 2024
Signé : Mme B A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain
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