Cour d'appel, 28 novembre 2024. 22/00044
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00044
Date de décision :
28 novembre 2024
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N° 100
KS
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Copies exécutoires
délivrées à :
- Me Tavanae,
- Me Briantais-Bezzouh,
le 05.12.2024.
Copies authentiques
délivrées à :
- Me Antz,
- Curateur,
le 05.12.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 28 novembre 2024
RG 22/00044 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 15/TER, rg n° 19/00004 du Tribunal de Première Instance de Papeete, section détachée de Raiatea, Tribunal Foncier de la Polynésie française, siégant à Raiatea, du 27 janvier 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 22 juin 2022 ;
Appelante :
Mme [EU] [IV] épouse [WD], née le [Date naissance 15] 1930 à Bora-Bora, de nationalité française, demeurant à [Adresse 31] ;
Représentée par Me Dominique ANTZ, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. Curateur aux Biens et Successions Vacants, [Adresse 21], pour représenter les ayants droit de [T] [VY] a [FY] ;
Non comparant, assigné à personne de agent administratif, [V] [C], le 27 septembre 2022 ;
- Mme [ZA] [IV], née le [Date naissance 7] 1965 à [Localité 34], de nationalité française, demeurant à [Adresse 19] ;
- Mme [U] [IV] épouse [W], née le [Date naissance 10] 1946 à [Localité 25] (Bora-Bora), de nationalité française, demeurant à [Adresse 24] Huahine ;
- Mme [B] [IV], née le [Date naissance 1] 1964 à Bora-Bora, de nationalité française, demeurant à [Adresse 27];
- Mme [O] [IV], veuve [F], née le [Date naissance 12] 1946 à [Localité 22] Bora-Bora, de nationalité française, demeurant à [Localité 20] ;
Représentées par Me Vahinerii TAVANAE, avocat au barreau de Papeete ;
M. [N] [TB] [MW], né le [Date naissance 11] 1955 à [Localité 25] (Bora-Bora), de nationalité française, demeurant à [Localité 35] Bora-Bora ;
Représenté par Me Adélaïde BRIANTAIS-BEZZOUH, avocat au barreau de Papeete ;
M. [M] [P], né le [Date naissance 13] 1948 à [Localité 25] Bora-Bora, de nationalité française, demeurant à [Localité 22] Bora-Bora ;
Non comparant, assigné à personne le 12 octobre 2022 ;
M. [K] [OA] [X], né le [Date naissance 8] 1942 à [Localité 35] Bora-Bora, de nationalité française, demeurant à [Adresse 26] ;
Non comparant, assigné à personne le 24 octobre 2022 ;
Ordonnance de clôture du 17 mai 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 26 septembre 2024, devant Mme SZKLARZ, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64 /ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le litige concerne la revendication de la propriété exclusive par prescription acquisitive trentenaire de la terre [Localité 29], cadastrée en deux parcelles CH-[Cadastre 9] pour 325 m² et CH-[Cadastre 14] pour 57 150 m², sise à Bora- Bora, formulée par Mme [EU] [IV] épouse [WD] qui détient des droits indivis sur cette terre.
Par requête déposée au greffe le 11 janvier 2019, Mme [EU] [IV] épouse [WD] saisissait le tribunal foncier de la Polynésie française, section détachée de Raiatea, au contradictoire de M. le curateur aux biens et successions vacants pour rechercher et/ou représenter les ayants droit de [T] [VY] a [FY] absents ou inconnus. Elle sollicitait l'usucapion de la terre [Localité 29], cadastrée CH-[Cadastre 9] pour 325 m² et CH-[Cadastre 14] pour 57 150 m², sise à Bora-Bora pour l'avoir occupée utilement depuis plus de trente ans, elle-même ou par jonction de possession utile. La requérante précisait qu'elle tient ces terres de son père [J] [IV] qui a hérité de sa mère [VY] [FY].
En défense, Mmes [U] [IV] épouse [W] et [ZA] [IV] ayants droit de M. [T] [IV] propriétaire du lot n°7 et du lot A, cadastrées section CH n°[Cadastre 16] et n°[Cadastre 4], Mme [B] [IV], ayant droit de M. [HW] [IV] propriétaire du lot n°6 et du lot B, cadastrées section CH n°[Cadastre 17] et n°[Cadastre 5], Mme [O] [IV] épouse [F] ayant droit de M. [S] [IV] propriétaire du lot n°5 cadastrée section CH n°[Cadastre 18], M. [N] [MW] , ayant droit de Dame [YB] [IV] propriétaire du lot n° 1 B et du lot C, cadastrées section CH n°[Cadastre 3] et no[Cadastre 6], M. [M] [P] ayant droit de Dame [A] [IV] propriétaire du lot n°4 cadastrée section CH n°[Cadastre 2], M. [K] [X] ayant droit de Dame [XC] [IV] propriétaire du lot n°2 cadastré section CH no102 demandaient au tribunal de constater leurs droits de propriété sur la terre [Localité 28].
Mmes [ZA] [IV] et [U] [W] faisaient valoir être attributaires des parcelles cadastrées section CH n°[Cadastre 16] d'une surface de 892 m² et CH n°[Cadastre 4] d'une surface de 16 508 m² sur la même terre [Localité 29] suite à un jugement de partage du 25 août 2011, indiquant avoir été interrompues en plein travaux d'aménagement de leur servitude par une sommation de quitter les lieux délivrée à la requête de la demanderesse.
Par jugement n° RG 19/00004, minute 15-TER, en date du 27 janvier 2022, le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section détachée de Raiatea, a :
- Mis le Curateur aux biens et successions vacants hors de cause pour représenter les ayants droit de [VY] à [Localité 33] dite à [Localité 32] ;
- Débouté Mme [EU] [IV] épouse [WD] de sa demande tendant à se voir déclarer propriétaire exclusif par prescription trentenaire de la terre [Localité 29], d'une superficie de 5ha 74a et 75ca, selon PV de bornage 57 du 2/8/1950 (M. [G]), cadastrée au cadastre de la commune de Bora-Bora en deux parcelles CH [Cadastre 9] pour 3a et 25ca CH [Cadastre 14] pour 5ha 71a et 50ca ;
- Condamné Mme [EU] [IV] épouse [WD] à payer à Mme [ZA] [IV] et Mme [U] [W] la somme de 250 000 F CFP à titre de dommages et intérêts ;
- Condamné Mme [EU] [IV] épouse [WD] à payer à Mme [ZA] [IV] et Mme [U] [IV] la somme de 80 000 F CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
- Condamné Mme [EU] [IV] épouse [WD] à payer à Mme [B] [IV], [N] [MW], M. [M] [P] ayant droit de Dame [A] [IV] M. [K] [X] la somme de 80 000 F CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
- Condamné Mme [EU] [IV] épouse [WD] aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu qu'aux termes des jugements de partage de la terre du 17 mai 1994, 22 septembre 2000 et 1er février 2007, confirmés par arrêt du 25 août 2011, l'auteur de Mme [EU] [IV] épouse [WD] est propriétaire indivis par titre de la terre litigieuse avec les 6 autres enfants de [VY] a [FY] a [T] ou leurs ayants droits ; que Mme [EU] [IV] épouse [WD] a été partie aux jugements et arrêts ayant ordonné le partage comme ayant droit de [S] [IV] et que sa souche a été attributaire des lots 1A et 1B ; que depuis une date antérieure à 1994, elle participe aux différentes procédures en qualité d'ayant droit et d'indivisaire et non en qualité de propriétaire exclusif de la terre ; que le seul fait qu'elle ait vécu depuis sa jeunesse sur la terre dont elle était propriétaire indivis comme ses cousins et cousines ne saurait lui accorder plus de droits qu'à ceux-ci ; qu'elle ne peut dès lors prétendre avoir possédé la terre, dont sa souche est attributaire d'une parcelle, dans les conditions nécessaires pour usucaper.
Le jugement a été signifié le 9 mai 2022.
Par requête d'appel enregistrée au greffe de la cour le 22 juin 2022, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [EU] [IV] épouse [WD], représentée par Me Dominique ANTZ, a interjeté appel du jugement n° RG 19/00004, minute 15-TER du 27 janvier 2022 rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section détachée de Raiatea.
Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la cour le 14 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, elle demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris ;
- Dire et juger que Madame [EU] [IV] épouse [WD], née le [Date naissance 15] 1930 à Bora-Bora, de nationalité française, demeurant actuellement à [Adresse 30], est propriétaire par voie de prescription acquisitive trentenaire pour l'avoir possédée utilement depuis plus de 30 ans, la terre [Localité 29] d'une superficie de 5 hectares 74 ares et 75 centiares selon PV de bornage 57 du 2 août 1950 cadastrée en deux parcelles CH [Cadastre 9] pour 3 ares et 25 centiares et CH [Cadastre 14] pour 5 hectares 71 ares et 50 centiares;
- Ordonner le transport de la cour sur les lieux afin de constater de visu l'occupation (et son ancienneté) effective des lieux suivant les critères de l'article 2261 du Code Civil et procéder à l'audition des témoins ;
- Débouter les parties adverses de toutes demandes contraires ;
- Condamner les intimés aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse n°1 reçues par voie électronique au greffe de la cour le 13 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [N] [TB] a [MW], représenté par Me [D] BRIANTAIS-BEZZOUH, demande à la cour de :
Vu les présentes écritures,
Vu le Jugement rendu en date du 27 janvier 2022 par le tribunal foncier de la Polynésie française dont appel,
Vu le jugement rendu par la chambre civile du tribunal de première instance de Papeete le 1er février 2007,
Vu l'arrêt rendu le 25 août 2011 par la cour d'appel de Papeete,
Vu l'article 18 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Vu l'article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Vu l'article 284 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Vu l'article 2229 du Code Civil dans sa version applicable la Polynésie française,
Vu l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Vu la jurisprudence citée dans les conclusions et notamment l'arrêt Cass. civ. 3, 09-11-2022, n° 21-16.449,
- Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu 27 janvier 2022 par le tribunal foncier de la Polynésie française dont appel ;
- Rejeter toutes les prétentions de Mme [EU] [IV] épouse [WD] ;
- A titre principal juger irrecevable l'action intentée par Mme [EU] [IV] épouse [WD] en raison de l'autorité de la chose jugée du jugement rendu le 1er février 2007 la chambre civile du tribunal de première instance de Papeete le 1er février 2007 et l'arrêt rendu le 25 août 2011 par la cour d'appel de Papeete ;
- A titre infiniment subsidiaire juger que Mme [EU] [IV] épouse [WD] ne remplit pas les critères cumulatifs de l'acquisition prescriptive trentenaire,
- En tout état de cause condamner Mme Madame [EU] [IV] épouse [WD], au paiement de la somme de 342 000 FCP au titre de l'article 407 du CPCPF et aux entiers dépens.
Par conclusions responsives déposées au greffe de la cour le 17 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [ZA] [IV], Mme [U] [IV] épouse [W], Mme [B] [IV] et Mme [O] [IV] veuve [F] (les consorts [IV]), représentés par Me Vahinerii TAVANAE, demandent à la cour de :
Vu les articles 2229 et suivants, 2262 et 1362 du code civil, tel qu'applicable en Polynésie française,
Vu les articles 406 et 407 du code de procédure civil de la Polynésie française,
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement n° RG 19/00004 du 27 janvier 2022 rendu par la section détachée de Raiatea du tribunal foncier de Papeete ;
- Débouter Mme [EU] [IV] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner Mme [EU] [IV] à payer à Mme [ZA] [IV], Mme [U] [IV] épouse [W], Mme [O] [IV] veuve [F] et Mme [B] [IV] la somme de 300.000 FCFP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 17 mai 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 26 septembre 2024.
En l'état, l'affaire a été mise en délibérée au 28 novembre 2024.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'appel :
La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d'en relever d'office l'irrégularité.
Sur l'origine de propriété de la terre :
Selon le certificat de propriété du 26 décembre 1916, enregistré à Papeete le 1er septembre 1917 et transcrit à cette date au bureau des hypothèques de Papeete au volume 179 n°20, [VY] a [OZ] a [T] v. et les héritiers a [OZ] ont, par une déclaration faite le 18 décembre 1899, revendiqué la propriété exclusive d'une partie de la terre [Localité 28] sise à [Localité 23]. Cette déclaration a été insérée au JO en date du 8 février 1900 sous le numéro 3359. Cette déclaration n'a pas été frappée d'opposition.
Il est précisé que suivant décision de la commission de Bora-Bora en date du 2 mai 1901, la terre sus-indiquée a été attribuée au Domaine. Cette décision a été annulée le 5 septembre 1901.
Il est ensuite fait mention d'une opposition le 27 septembre 1901 par [UA] a [DV] ; que le 17 juin 1902, la commission d'appel siégeant à Bora-Bora a rendu la décision suivante : la terre «[Localité 28]» comprend quatre parcelles. Une de ces parcelles ayant été attribuée le 12 novembre 1902 par la commission de Bora-Bora, la commission d'appel ne s'en ait pas occupée. Les trois autres ont été (la suite de la mention n'est pas indiquée) ; qu'en conséquence, un titre de propriété exclusive est délivré par le présent sur sa demande à M. [VY] a [FY] a [T] relativement à une partie de la terre [Localité 28].
La terre [Localité 29] a fait l'objet du procès-verbal de bornage n°57 en date du 2 août 1950 pour une superficie de 57 875 m². Il est précisé que la terre a été attribuée par certificat de propriété suivant décision de la commission d'appel du 17 juin 1902 transcrit le 1er septembre 1917 v. 179 n°20 pour [VY] a [OZ] a [T] et suivant déclaration de succession du 23 mars 1949 à compléter, représentés aux présentes opérations par [S] a [IV] qui a signé en qualité de propriétaire.
La terre [Localité 29] sise à Bora-Bora est aujourd'hui cadastrée en deux parcelles CH-[Cadastre 9] pour 325 m² et CH-[Cadastre 14] pour 57 150 m². Les propriétaires indiqués à la matrice cadastrales sont les ayants droit de [VY] a [FY] a [T].
Selon l'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 25 août 2011 confirmant le jugement du tribunal de première instance de Papeete du 1er février 2007, cette terre a fait l'objet d'un partage entre les ayants droit de [VY] a [FY] a [T] selon les modalités suivantes :
- le lot 3 aux ayants droit de [CJ] a [JZ],
- le lot 2 aux ayants droit de [XC] a [IV],
- le lot A aux ayants droit de [T] a [WX],
- les lots 1A et 1B aux ayants droit de [S] a [IV],
- le lot 4 aux ayants droit de [A] a [IV],
- le lot 5 aux ayants droit de [HW] a [IV],
- le lot 6 et le lot B aux ayants droit de [LX] a [IV].
Il est acquis aux débats devant la cour que les consorts [IV] et M. [N] [TB] a [MW] sont propriétaires indivis par titre de la terre [Localité 29] pour être ayants droits des attributaires de lots du partage judiciaire du 25 août 2011 ; eux-mêmes aux droits de [VY] a [OZ] a [T]. Ils sont en mesure de défendre à l'action de Mme [EU] [IV] épouse [WD] en revendication de propriété par prescription acquisitive trentenaire de la terre [Localité 29].
Sur la revendication par Mme [EU] [IV] épouse [WD] de la propriété par prescription acquisitive de la terre [Localité 29], cadastrée en deux parcelles CH-[Cadastre 9] pour 325 m² et CH-[Cadastre 14] pour 57 150 m², sise à Bora-Bora :
Aux termes des articles 711 et 712 du code civil, la propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l'effet des obligations. La propriété s'acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription.
Il résulte de l'articulation des articles 2229, 2234, 2235 et 2262 du Code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, qu'il faut, pour pouvoir prescrire, une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire durant 30 ans, en joignant le cas échéant sa possession à celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé ; le possesseur actuel qui prouve avoir possédé antérieurement, étant présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf preuve contraire.
Et aux termes des articles 2230, 2231 et 2232 du code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, on est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre. Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s'il n'y a preuve contraire. Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.
Ainsi, la possession légale utile pour prescrire un bien immobilier ne peut s'établir à l'origine que par des actes matériels continus d'occupation réelle. Elle se conserve tant que le cours n'en est pas interrompu ou suspendu, la possession pouvant se poursuivre par la seule intention du possesseur si elle n'est pas interrompue avant l'expiration du délai de prescription par un acte ou un fait contraire, tel que l'abandon volontaire ou la prise de possession de l'immeuble par un tiers.
Pour qu'un propriétaire indivis puisse prescrire à l'encontre des autres propriétaires indivis, il doit s'être comporté en propriétaire exclusif. Il lui appartient d'apporter la preuve de l'existence d'actes incompatibles avec sa seule qualité d'indivisaire, manifestant à l'encontre des co-indivisaires l'intention de se comporter comme seul et unique propriétaire du bien indivis dont il a la possession exclusive.
Si les actes de possession, dont il est rapporté la preuve, peuvent être interprétés aussi bien comme l'exercice d'un droit de propriété indivis que comme l'exercice d'un droit de propriété exclusif, la possession démontrée est entachée d'équivoque et ne peut pas permettre la reconnaissance de droits de propriété par prescription acquisitive.
En l'espèce, Mme [EU] [IV] épouse [WD] soutient occuper seule et exclusivement les parcelles CH-[Cadastre 9] pour 325 m² et CH-[Cadastre 14] pour 57 150 m² de la terre [Localité 29] depuis sa naissance et fait valoir qu'elle n'a jamais été troublée dans la jouissance des lieux, qu'elle a toujours été considérée, y compris par sa famille, comme la propriétaire exclusive des lieux.
Il est acquis aux débats que Mme [EU] [IV] épouse [WD] dispose de droits indivis sur les parcelles litigieuses pour tenir ses droits de son père [S] [IV], qui est lui-même le fils de [VY] a [FY] a [T], la revendiquante de la terre. Par conséquent, en sa qualité d'indivisaire, il lui appartient de démontrer l'existence d'actes matériels d'occupation incompatibles avec sa seule qualité d'indivisaire.
Au soutien de ses prétentions, Mme [EU] [IV] épouse [WD] produit notamment les attestations suivantes :
Mme [L] ma [KY] [UZ] et M. [PY] [R] attestent tous deux que : «je déclare par la présente bien connaitre la terre [Localité 28] sise à Bora-Bora ainsi que le sieur [S] a [IV]. Ce dernier a vécu et travaillé sur la terre [Localité 28] depuis 30 années avec sa famille. A son décès, sa compagne et ses enfants sont restées sur la terre (') Cela fait plus de vingt ans que la terre [Localité 28] est entretenue et cultivée par la seule personne de madame [EU] [IV] et sa descendance».
De même M. [RX] [FT] et M. [H] [I] attestent que : «M. [S] [IV] né le 19/04/1902 à [Localité 25] et sa concubine Mme [GX] [CW] née le 10/07/1903 à [Localité 25], ont toujours occupés et entretenus la terre [Localité 29] (') depuis leur enfance et à leur décès leur fille Mme [EU] [IV] épse [WD] avec son fils Mr [CE] [WD] ont continué d'exploiter le coprah sur le terrain».
M. [SC] [E] atteste : «Je n'ai jamais vu d'autres personnes occuper la terre [Localité 28] à part Papa [WD] et Mama [EU] qui nettoyaient la cocoteraie» et M. [Y] [Z] précise qu'ils ont occupé la terre pour « nettoyer la cocoteraie, faire le coprah, planter des manguiers, uru, bananiers, kava, auti, cocotiers, avocats etc».
Il résulte de ces attestations que Mme [EU] [IV] épouse [WD] a occupé la terre avec ses parents puis, après le décès de ces derniers, seule et avec ses enfants en l'entretenant et en exploitant le coprah, ce qui n'est pas contesté par les autres indivisaires.
Mme [EU] [IV] épouse [WD] produit également une facture de la SARL MOU KAM TSE & fils du 25 juin 1990 selon laquelle elle a payé des travaux de remblai au prix forfaitaire de 300 000 FCP.
Ainsi, Mme [EU] [IV] épouse [WD] démontre incontestablement des actes matériels continus d'occupation réelle pendant plus de trente ans, ce qui n'est pas contesté devant la cour, mais aucun d'entre eux ne manifestent à l'encontre des co-indivisaires l'intention de se comporter comme seul et unique propriétaire du bien indivis.
En effet, en Polynésie française, en l'absence habituelle de demande de sortie de l'indivision, les terres restant propriété familiale pendant plusieurs générations, le seul fait pour un propriétaire indivis de «nettoyer la cocoteraie, faire le coprah, planter des manguiers, uru, bananiers, kava, auti, cocotiers, avocats etc », ne peut être retenu comme un acte matériel d'occupation qui ne peut être mis en 'uvre que par un propriétaire exclusif contre les droits des autres propriétaires indivis, la culture de la terre indivise par un seul des membres de la famille étant courante et tolérée.
De plus, il est constant que Mme [EU] [IV] épouse [WD] a participé aux opérations de partages débutées dès 1994 en qualité de propriétaire indivis de la terre litigieuse, et ce sans opposer aux autres propriétaires indivis l'exclusivité de sa possession. En ne s'opposant pas au partage entre les ayants droit de [VY] a [OZ] a [T], elle a de fait reconnu ne posséder la terre qu'à titre de propriétaire indivis et non de propriétaire exclusif.
En conséquence, la Cour dit que Mme [EU] [IV] épouse [WD] échoue à démontrer l'existence d'actes matériels continus d'occupation réelle incompatibles avec sa seule qualité d'indivisaire, établissant qu'elle se soit comportée en propriétaire exclusif de la terre [Localité 28] et manifestant à l'encontre des co-indivisaires l'intention de se comporter comme seul et unique propriétaire du bien indivis.
En conséquence, le Tribunal ayant retenu de manière pertinente que Mme [EU] [IV] épouse [WD] ne peut prétendre avoir possédé la terre litigieuse dans les conditions nécessaires pour usucaper, la cour confirme le jugement du tribunal civil de première instance de de Papeete, tribunal foncier, section détachée de Raiatea, n° RG 19/00004, minute 15-TER, en date du 27 janvier 2022, en ce qu'il a débouté Mme [EU] [IV] épouse [WD] de sa demande tendant à se voir déclarer propriétaire exclusif par prescription trentenaire de la terre [Localité 29] sise à Bora-Bora, cadastrée en deux parcelles CH-[Cadastre 9] pour 325 m² et CH-[Cadastre 14] pour 57 150 m².
Sur les autres demandes :
Si Mme [EU] [IV] épouse [WD] demande l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, elle ne développe aucun moyen quant à la demande d'infirmation de sa condamnation à des dommages et intérêts.
Compte tenu de la nature du litige, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [N] [TB] a [MW] et des consorts [IV], les frais exposés par eux et non compris dans les dépens. La cour condamne à ce titre Mme [EU] [IV] épouse [WD] à payer la somme de 200 000 francs pacifiques à M. [N] a [MW] et à payer la somme de 200 000 francs pacifiques à Mme [ZA] [IV], Mme [U] [IV] épouse [W], Mme [B] [IV] et Mme [O] [IV] veuve [F].
Mme [EU] [IV] épouse [WD] qui succombe pour le tout doit être condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section détachée de Raiatea, n° RG 19/00004, minute 15-TER, en date du 27 janvier 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [EU] [IV] épouse [WD] à payer à M. [N] a [MW] la somme de 200 000 francs pacifiques en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
CONDAMNE Mme [EU] [IV] épouse [WD] à payer à Mme [ZA] [IV], Mme [U] [IV] épouse [W], Mme [B] [IV] et Mme [O] [IV] veuve [F] la somme de 200 000 francs pacifiques en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE Mme [EU] [IV] épouse [WD] aux dépens d'appel.
Prononcé à Papeete, le 28 novembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
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