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Cour de cassation, 04 décembre 1990. 87-44.806

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-44.806

Date de décision :

4 décembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Lionel Y..., demeurant ..., Le Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1987 par la cour d'appel de Paris (22e chambre A), au profit de M. X..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société B. Diffusion, demeurant ... (4e), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. Aragon-Brunet, Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de Me Spinosi, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mai 1987), que, par jugement du 19 décembre 1986, le conseil de prud'hommes de Paris s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris pour statuer sur la demande formée par M. Y... contre M. X..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société B. Diffusion, en vue d'obtenir le paiement de salaires, de congés payés, d'indemnités de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable le contredit qu'il a formé à cette décision, alors, selon le moyen, que les écritures qu'il avait déposées le 5 janvier 1987 comportaient bien la motivation de ce recours, que les écritures jointes au contredit formé le 22 décembre 1986 avaient bien été déposées dans le délai de quinze jours prévu à l'article 82 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en ne tenant pas compte de cette régularisation, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 126 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 82 du nouveau Code de procédure civile, le contredit doit être motivé ; qu'ayant constaté, d'une part, que le contredit enregistré au greffe du conseil de prud'hommes ne comportait aucune motivation, d'autre part, que les conclusions déposées au greffe le 5 janvier 1987 ne comportaient aucune critique à l'égard du jugement et ne constituaient donc pas un nouveau contredit, la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'en n'indiquant pas les raisons pour lesquelles sa demande relèverait de la compétence du conseil de prud'hommes, M. Y... n'avait pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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