Cour de cassation, 17 avril 2019. 17-85.936
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-85.936
Date de décision :
17 avril 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° K 17-85.936 F-N
N° 896
CG10
17 AVRIL 2019
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept avril deux mille dix-neuf, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PICHON, les observations de la société civile professionnelle NICOLA¿, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, et de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
Mme U... B... dite A...-B...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 18 septembre 2017, qui, pour usage de faux et escroquerie en récidive, l'a condamnée à dix-huit mois d'emprisonnement et 60.000 euros d'amende ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 2500 euros la somme que Mme B... dite A...-B... devra payer à la SCP Lyon-Caen et Thiriez en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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