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Cour de cassation, 17 avril 2019. 17-85.936

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-85.936

Date de décision :

17 avril 2019

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Texte intégral

N° K 17-85.936 F-N N° 896 CG10 17 AVRIL 2019 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept avril deux mille dix-neuf, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PICHON, les observations de la société civile professionnelle NICOLA¿, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, et de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme U... B... dite A...-B..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 18 septembre 2017, qui, pour usage de faux et escroquerie en récidive, l'a condamnée à dix-huit mois d'emprisonnement et 60.000 euros d'amende ; Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2500 euros la somme que Mme B... dite A...-B... devra payer à la SCP Lyon-Caen et Thiriez en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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