Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 12 DECEMBRE 2023
N° 2023/1693
N° RG 23/01693 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMIMM
Copie conforme
délivrée le 12 Décembre 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 10 Décembre 2023 à 11 heures 56.
APPELANT
X se disant Monsieur [D] [F]
né le 23 Mai 1992 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
assisté de Maître Maeva LAURENS, avocate au barreau d'Aix-en-Provence, substituant Maître Aziza DRIDI, avocate au Barreau de Grasse, avocate choisie,
et assisté par Madame [V] [M], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence;
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES-MARITIMES,
Représenté par Madame [X] [I];
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté;
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 12 Décembre 2023 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Ida FARKLI, Greffier,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2023 à 19 heures 20,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et M. Olivier ALIDAL, directeur des services de greffe judiciaires,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu le jugement définitif du tribunal correctionnel de Grasse en date du 31 juillet 2023 prononçant à l'encontre de X se disant Monsieur [D] [F] une peine d'interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans;
Vu l'arrêté portant exécution de la peine d'interdiction du territoire français pris le 10 novembre 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifié à X se disant Monsieur [D] [F] le même jour à 11 heures 10 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 10 novembre 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée à Monsieur [D] [F] le même jour à 11 heures 10;
Vu l'ordonnance du 14 Novembre 2023 rendue par le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice en date du 12 novembre 2023 décidant le maintien de X se disant Monsieur [D] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours;
Vu l'ordonnance du 10 Décembre 2023 à 11 heures 56 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de X se disant Monsieur [D] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours;
Vu l'appel interjeté le lundi 11 décembre 2023 à 10 heures 23 par Maître Aziza DRIDI, avocate de X se disant Monsieur [D] [F] ;
X se disant Monsieur [D] [F] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: ' Je m'appelle [D] [F], né le 23 mai 1992 à 'Bisa' en Algérie. J'ai fait appel parce que j'ai un problème psychiatrique et que je n'ai pas de psychiatre au CRA. Ma santé ne me permet pas de rester au CRA. J'ai ma femme, un enfant. Je ne sais pas s'ils sont encore là ou pas, j'ai été en prison. J'ai laissé ma compagne enceinte de 7 mois. Je pense aller en Suisse ou en Belgique, j'ai mon oncle en Belgique. Toute la famille de ma compagne est en Suisse. Je veux quitter le territoire car je ne peux plus rester au CRA, je veux quitter la France. Je demande d'être libéré, je veux quitter le territoire et rejoindre ma femme et mon enfant en Suisse. Je suis d'accord pour quitter la France.'
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée. Elle fait valoir que le retenu n'a pas accès à un psychiatre en rétention. Elle argue de l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention, en ce que la copie du registre de rétention jointe à la requête n'est pas actualisé, soulignant que la seule mention 'arabe' dans la rubrique relative à la langue de l'interprète est insuffisante. Elle soutient enfin que le préfet n'a pas accompli de diligences utiles en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement, le retenu n'ayant toujours pas été entendu par les autorités consulaires algériennes.
La représentante de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Elle souligne que le retenu ne produit aucun certificat médical constatant l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention. Elle estime qu'il n'est pas nécessaire de préciser l'identité de l'interprète sur le registre de rétention, dès lors qu'il n'est pas procédé à une nouvelle notification des droits à l'arrivée au centre de rétention. Elle ajoute qu'une demande de reprise en charge a été adressée aux autorités suisses, le retenu ayant déposé une demande d'asile dans ce pays. Elle précise enfin que le consulat algérien a été interrogé le 9 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le dimanche 10 décembre 2023 à 11 heures 56 et notifiée à X se disant Monsieur [D] [F] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le lundi 11 décembre 2023 à 10 heures 23 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée par l'intermédiaire de son avocate. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré de l'atteinte au droit d'accéder aux soins
Aux termes des dispositions de l'article L744-4 du CESEDA, 'L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais.
Les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.'
L'article R 744-14 du CESEDA dispose que dans les conditions prévues aux articles R. 744-6 et R. 744-11, des locaux et des moyens matériels adaptés permettent au personnel de santé de donner des consultations et de dispenser des soins dans les centres et locaux de rétention. Les conditions dans lesquelles les établissements de santé interviennent au bénéfice des personnes retenues, en application de l'article L. 6111-1-2 du code de la santé publique, sont précisées par voie de convention passée entre le préfet territorialement compétent et un de ces établissements selon des modalités définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la santé. Pour les centres de rétention administrative, cet arrêté précise notamment les conditions de présence et de qualification des personnels de santé ainsi que les dispositions sanitaires applicables en dehors de leurs heures de présence au centre.
Selon les dispositions de l'article R744-18 du CESEDA, 'Pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit.
Ils sont soignés gratuitement. S'ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative'.
L'article 4 de l'arrêté du 17 décembre 2021 relatif à la prise en charge sanitaire des personnes retenues dans les centres de rétention administrative prévoit que chaque unité médicale du centre de rétention comprend des temps de : médecins, infirmiers, pharmaciens, psychologues, secrétaires médicaux. Elle peut comprendre également, en fonction de la capacité d'accueil du centre, de sa localisation, de la population accueillie, des problématiques médicales rencontrées, notamment des temps de : sages-femmes, chirurgiens-dentistes. L'accès à un psychiatre est assuré y compris en dehors des situations d'urgence.
La composition, la quotité de travail des différentes catégories de professionnels intervenant au sein de l'unité médicale du centre de rétention administrative et les périodes de présence et, le cas échéant, les périodes d'astreinte sont fixées par la convention mentionnée à l'article 14.
Il a été jugé qu'un accès aux soins est présumé s'il est établi que le centre de rétention dispose d'un service médical comprenant une permanence infirmière ; ainsi, s'il est avisé dès son arrivée au centre de la possibilité de demander à rencontrer un médecin, l'étranger concerné est réputé mis en mesure d'exercer ses droits. Il appartient à l'intéressé de prouver qu'il n'a pas été à même d'accéder au service médical ou à des soins appropriés ( Civ 1ère, 12 mai 2010, n°09-12.877).
Selon les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, X se disant Monsieur [D] [F] soutient ne pas pouvoir consulter un psychiatre en rétention. Or, l'intéressé ne justifie pas avoir formulé une telle demande auprès de l'administration, étant relevé qu'aucune mention en ce sens ne figure sur le registre de rétention et que l'intéressé est assisté d'un avocat choisi. Il ne peut donc arguer d'une atteinte au droit d'accéder à des soins.
Le moyen sera donc rejeté.
3) Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention et la copie du registre de rétention actualisé
L'article L744-2 du CESEDA dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
L'article R743-2 du CESEDA rappelle qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
Selon les dispositions de l'article 2 du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d'un traitement automatiséde données à caractère personnel dénommé 'logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative et de son annexe, le registre de rétention enregistrent les données à caractère personnel et informations suivantes:
I. - Concernant l'étranger faisant l'objet de la mesure de placement en rétention administrative :
1° Nom(s), prénom(s), alias éventuels ;
2° Date et lieu de naissance, nationalité ;
3° Sexe ;
4° Situation familiale, nom(s), prénom(s) et âge des enfants mineurs accompagnants;
5° Photographie d'identité ;
6° Type et validité du document d'identité éventuel ;
7° Numéro de l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France correspondant au dossier de l'étranger placé en rétention ;
8° Le cas échéant, qualité de sortant de prison ;
9° Signature.
II. - Concernant la procédure administrative de placement en rétention administrative :
1° Date et heure du prononcé et de la notification de l'arrêté préfectoral de placement en rétention et, le cas échéant, des décisions de prolongation ;
2° Lieu de placement en rétention, date et heure d'admission au centre de rétention administrative, date et heure d'un transfert d'un lieu de rétention administrative à un autre lieu de rétention et motif ;
3° Préfecture en charge de l'exécution de la mesure de placement en centre de rétention administrative ;
4° Service interpellateur ou réalisant le transfert : transfert éventuel depuis un autre centre de rétention administrative ou depuis un établissement pénitentiaire ;
5° Droits de la personne liés au placement en rétention (date et heure de la notification des droits, référence du procès-verbal de notification) ;
6° Agent chargé de la mesure d'admission en centre de rétention administrative : nom, prénom, grade, numéro d'identification, signature ;
7° Conditions particulières d'accueil, secteur d'hébergement, affectation d'une chambre et d'un lit ;
8° Origine, nature et date de la mesure d'éloignement, date de sa notification, interdiction de retour ;
9° Bagages placés en consigne : numéro de registre et de consigne, détail et état des bagages, date de restitution des bagages ;
10° Biens placés au coffre : numéro de registre et de coffre, liste des objets de valeur et des objets écartés, date de dépôt et de restitution ;
11° Objets laissés à la disposition du retenu ;
12° Mouvements d'argent : numéro de registre, détail du numéraire, date et heure de dépôt et de retrait des fonds ;
13° Compte rendu des incidents au centre de rétention (date, heure, circonstances) : mise à l'écart, dates de début et de fin de la mise à l'écart et avis de cette mesure aux autorités judiciaires et administratives compétentes, nom, prénom, grade et numéro d'identification de l'agent ayant décidé la mise à l'écart, date et heures d'une demande d'examen médical et, le cas échéant, date et heure de l'examen médical et des mesures prescrites nécessitant l'intervention d'un agent du centre de rétention administrative ;
14° Hospitalisation éventuelle : date et heure d'admission, coordonnées de l'établissement hospitalier, date et heure de sortie ;
15° Existence d'une procédure « étranger malade » : date de saisine de l'agence régionale de santé (ARS), avis de l'ARS, décision préfectorale ;
16° Nom, prénom et signature de l'interprète ;
17° Nom, prénom, grade et signature du personnel du centre de rétention administrative.
III. - Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention:
1° Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel ;
2° Contentieux judiciaire : présentation devant le juge des libertés et de la détention (JLD) et saisine du JLD par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d'audience de la cour d'appel, résultat, motif d'annulation ;
3° Demande d'asile : date et heure du dépôt de la demande, modalité d'instruction, décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et date de celle-ci, recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile.
IV. - Concernant la fin de la rétention et l'éloignement :
1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d'identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de l'entretien, moyen de transport utilisé, résultat de l'entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire ;
2° Réservation du moyen de transport national et international : date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte ;
3° Fin de la rétention : date et motif de la fin de rétention.
Aussi, il est constant que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre actualisé. L'absence de production avec la requête du préfet de cette copie est sanctionnée par l'irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief. La production d'une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à létranger au cours de la mesure de rétention. Elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voire l'impossibilité pour l'étranger, de rapporter la double preuve, d'une part, de la réalité d'une demande portant sur l'exercice de l'un des droits lui étant reconnus et, d'autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. Il se déduit de ces considérations que la sanction qu'est l'irrecevabilité ne doit s'apprécier qu'à l'aune de la fonction assignée au registre. A ce titre, il sera rappelé que si le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer d'après les mentions figurant au registre que l'étranger a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir, ce contrôle s'opère également par tous moyens.
En l'espèce, si la copie du registre produit indique uniquement que l'appelant s'est vu notifier les droits afférents à la rétention par un interprète en langue arabe, sans précision de son identité, ni apposition de sa signature, il ressort du procès-verbal de notification des droits se trouvant au dossier que ceux-ci ont été notifiés à l'intéressé le 10 novembre 2023 à 11 heures 20 par le truchement de Mme [R] [G], interprète en langue arabe. Cette notification l'a donc mis en situation d'exercer effectivement ses droits.
La copie du registre de rétention est en l'état actualisée en ce qu'elle mentionne les dates et teneur des différentes décisions judiciaires et administratives rendues et les différentes diligences entreprises par le préfet.
Le moyen sera donc rejeté.
4) Sur les diligences préfectorales
Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
En l'espèce, le préfet justifie de l'envoi aux autorités consulaires algériennes d'un mail du 9 novembre 2023, à 14 heures 22, soit antérieurement au placement effectif en rétention de X se disant Monsieur [D] [F] aux fins d'identification et délivrance d'un laissez-passer, auquel ont été joints le relevé décadactylaire de l'intéressé avec sa photographie, outre trois photographies le représentant. Le 11 novembre 2023, le représentant de l'Etat a interrogé le centre de coopération policière et douanière de [Localité 7] afin de savoir si le retenu disposait d'un titre de séjour en Suisse, demande à laquelle il a été répondu le jour même par la négative. Le 28 novembre 2023, l'administration a consulté la borne EURODAC et il est apparu que le retenu avait déposé une demande d'asile en Suisse le 13 décembre 2022. Le même jour, le préfet a adressé aux autorités suisses une demande de reprise en charge de l'appelant. Ces différentes démarches constituent des diligences utiles au sens de l'article L741-3 du CESEDA. Par ailleurs, si l'appelant n'a toujours pas été entendu par les autorités consulaires algériennes, il ne saurait en être fait grief au préfet qui attend d'abord une réponse des autorités suisses à sa demande de reprise en charge.
Le moyen est donc inopérant et sera rejeté.
Aussi, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par X se disant Monsieur [D] [F],
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 10 Décembre 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
X se disant Monsieur [D] [F]
né le 23 Mai 1992 à [Localité 4] (Algérie)
de nationalité Algérienne
assisté de , interprète en langue arabe.
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 12 Décembre 2023
- Monsieur le préfet des Alpes Maritimes
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de NICE
- Maître Maeva LAURENS
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 12 Décembre 2023, suite à l'appel interjeté par :
X se disant Monsieur [D] [F]
né le 23 Mai 1992 à [Localité 4] (Algérie)
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.