Cour de cassation, 10 février 2016. 15-13.254
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-13.254
Date de décision :
10 février 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 février 2016
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 119 F-D
Pourvoi n° S 15-13.254
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [D] [J], domicilié chez M. [P], [Adresse 3],
contre l'ordonnance rendue le 7 juin 2014 par le premier président de la cour d'appel de Douai (chambre des libertés individuelles), dans le litige l'opposant :
1°/ au préfet du Nord, domicilié [Adresse 1],
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Douai, domicilié en son parquet, place Charles de Pollinchove, BP 705, 59507 Douai Cedex,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. [J], l'avis de M. Sassoust, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Douai, 7 juin 2014), rendue par un premier président, et les pièces de la procédure, que M. [J], de nationalité marocaine, en situation irrégulière en France, a fait l'objet de décisions du préfet portant obligation de quitter le territoire et placement en rétention administrative ; qu'un juge des libertés et de la détention a prolongé cette mesure ;
Attendu que M. [J] fait grief à l'ordonnance de l'assigner à résidence ;
Attendu que le moyen, qui se borne à critiquer les motifs de l'ordonnance, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. [J].
Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir dit que Monsieur [D] [J] sera assigné à résidence au domicile de Monsieur [I] [M], [Adresse 2], dit qu'il devra se présenter quotidiennement au commissariat de police de [Localité 1], dit qu'il devra remettre son passeport contre récépissé valant justificatif d'identité et d'avoir rappelé que le non-respect de l'assignation à résidence fait encourir une peine d'emprisonnement de trois ans en application l'article L. 624-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et qu'en application de l'article L. 554-3 du même Code il a obligation de quitter le territoire français ;
Aux motifs que « sur la violation alléguée du règlement intérieur ayant consisté en la confiscation de la tablette Apple de l'intéressé, que la mesure ne contrevient pas à l'article 16 de l'arrêté interdisant que l'étranger puisse disposer d'un moyen muni d'un appareil de photographique numérique, tel étant le cas d'une tablette » ;
Alors que placé en centre de rétention administrative, l'étranger est seulement interdit de conserver son téléphone portable si ce dernier est muni d'un appareil photographique numérique ; qu'en jugeant néanmoins que la mesure de confiscation de la tablette Ipad de l'exposant ne contrevient pas à l'arrêté du 2 mai 2006 pris en application de l'article 4 du décret n° 2005-617 du 30 mai 2005 qui interdirait à l'étranger de disposer d'un moyen muni d'un appareil de photographique numérique, dont ferait partie une tablette, le délégué du Premier président a violé l'article 16 de cet arrêté.
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