Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/00161
N°Portalis DBWA-V-B7G-CJ62
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
C/
M. [X] [V]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge des Contentieux de la Protection, près le Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 21 Mars 2022, enregistré sous le n° 21/000284 ;
APPELANTE :
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Corinne BOULOGNE-YANG-TING, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
Monsieur [X] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Agnès MONDESIR, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Juin 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 12 Septembre 2023 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [V] est titulaire d'un compte bancaire dans les livres de la BRED Banque Populaire portant le numéro [XXXXXXXXXX03].
La BRED Banque Populaire lui a consenti le 25 mars 2019 un prêt automobile n°06599750 ayant les caractéristiques suivantes :
- montant : 23.000,00 euros,
- durée : 60 mois,
- taux d'intérêt : 4,50% l'an,
- TAEG : 4,94 %,
- montant des échéances : 446,42 euros par mois.
En raison d'échéances impayées, la banque a adressé au débiteur, par courrier recommandé en date du 9 février 2021, une mise en demeure restée infructueuse de payer les sommes dues et a prononcé la déchéance du terme du prêt.
La banque expose également que M. [X] [V] a laissé son compte personnel n°530.06.2489 fonctionner en ligne débitrice.
Par exploit d'huissier en date du 15 avril 2021, la BRED Banque Populaire a saisi le juge des contentieux de la protection de Fort de France afin d'entendre condamner M. [X] [V] à lui payer la somme de :
'- 24.484,65 euros au titre du prêt n°06599750, sous réserve des intérêts 4,50% l'an à compter du 01/03/2021, et jusqu'à parfait paiement ;
- 5.254,05 euros au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX03] sous réserve des intérêts 19,19 % l'an à compter du 01/03/2021, jusqu'à parfait paiement.'
Par jugement rendu 21 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fort-de-France s'est déclaré non valablement saisi, a laissé à la charge de la BRED les entiers frais et dépens de la procédure et a constaté l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 29 avril 2024, la BRED Banque Populaire a critiqué tous les chefs de jugement.
Dans des conclusions en motivation en date du 21 juillet 2022, la BRED Banque Populaire demande à la cour d'appel de :
'- INFIRMER le jugement querellé en ce qu'il a déclaré la juridiction non saisie ;
En conséquence,
- DECLARER recevable l'action initiée par la BRED Banque Populaire à l'encontre de M. [X] [V] ;
- CONDAMNER M. [X] [V] à payer à la BRED Banque Populaire les sommes de :
* 24.484,65 euros au titre du prêt n°06599750, sous réserve des intérêts 4,50% l'an à compter du 01/03/2021, et jusqu'à parfait paiement ;
* 5.254,05 euros au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX03] sous réserve des intérêts 19,19 % l'an à compter du 01/03/2021, jusqu'à parfait paiement.
- ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à venir ;
- CONDAMNER M. [X] [V] à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.'
L'appelante expose que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, l'assignation comporte la date de signification. Elle indique également que le juge des contentieux de la protection ne pouvait procéder d'office à la vérification de la régularité de l'assignation. Elle ajoute qu'aucun grief n'a été soulevé par la partie adverse qui a pu constituer avocat et présenter ses observations.
Par ailleurs, la BRED Banque Populaire prétend que, même à considérer que l'assignation ne serait pas valide, la juridiction a néanmoins eu connaissance de l'acte de saisine adressé au greffe le 21 avril 2021. Elle expose également que les deux parties se sont régulièrement présentées à l'audience et ont pu faire valoir leurs arguments. Elle ajoute que le premier juge ne pouvait se déclarer non valablement saisi d'un dossier qu'il a instruit en faisant droit à diverses demandes de renvoi.
Dans ses conclusions en date du 19 octobre 2022, M. [X] [V] demande à la cour d'appel de :
- 'Confirmer le jugement en date du 21 mars 2022 ;
- Condamner la BRED BANQUE POPULAIRE à verser à M. [V] [X] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la BRED BANQUE POPULAIRE aux dépens
A titre subsidiaire :
- Débouter la BRED BANQUE POPULAIRE de sa demande de paiement de la somme de 5.254,05 euros au titre du découvert autorisé et 24.484,65 euros au titre du prêt ;
- Condamner la BRED BANQUE POPULAIRE à verser à M. [V] [X] la somme de 24.484,65 € sur à titre de dommages-intérêts suite à la faute commise par la Banque ;
- Condamner la BRED BANQUE POPULAIRE à verser à M. [V] [X] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la BRED BANQUE POPULAIRE aux dépens.
A titre infiniment subsidiaire :
- Accorder à M. [V] un report de deux ans pour s'acquitter du paiement du solde dû au titre de son compte bancaire;
- Accorder à M. [V] un report de deux ans au titre du paiement du prêt souscrit le 25 mars 2019 ;
- Dire que les sommes reportées porteront intérêt au taux légal ;
- Condamner la BRED BANQUE POPULAIRE aux dépens.'
M. [X] [V] expose que le dossier de plaidoirie ne contenait pas les pièces de procédure permettant au juge de statuer. Il indique également que le prêt accordé le 25 mars 2019 était disproportionné par rapport à ses revenus annuels moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 mars 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L'affaire a été plaidée le 09 juin 2023. La décision a été mise en délibéré au 12 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'assignation du 15 avril 2021.
Aux termes de l'article 753 du code de procédure civile, l'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites par les articles 54 et 56, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui le demandeur élit domicile en France s'il réside à l'étranger.
Le cas échéant, l'assignation mentionne l'accord du demandeur pour que la procédure se déroule sans audience en application de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire.
L'acte introductif d'instance rappelle en outre les dispositions de l'article 832 et les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur.
Le premier juge a considéré à tort que l'assignation n'était pas datée, alors que la date de la délivrance, soit le 15 avril 2021, a été mentionnée page 5 de l'acte d'huissier.
La cour relève également que M. [X] [V] a été avisé d'avoir à comparaître à l'audience du 27 septembre 2021 à 08H30, cette information étant mentionnée page 1 de l'assignation litigieuse.
Par ailleurs, force est de constater que le premier juge a soulevé un moyen d'office sans respecter le principe du contradictoire.
Enfin, la cour rappelle que la nullité visée par le premier juge est une nullité de forme soumise au régime de l'article 114 du code de procédure civile. Elle suppose l'existence d'un grief.
Or, tant en première instance qu'en cause d'appel, M. [X] [V] n'a jamais allégué ni démontré que la nullité de forme relevée par le premier juge lui avait causé un grief.
Il s'en déduit que le premier juge a méconnu les dispositions des articles 16, 114 et 753 et suivants du code de procédure civile.
En conséquence, le jugement de première instance sera infirmé dans toutes ses dispositions.
Sur la créance de la banque.
Aux termes des dispositions de l'article L.311-52 devenu R.312-35 du code de la consommation, le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
- ou le premier incident de paiement non régularisé,
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable,
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L.311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L.312-93.
La cour relève que, à compter du 08 juillet 2019, le compte bancaire n° [XXXXXXXXXX03] dont est titulaire M. [X] [V] a présenté un solde supérieur au montant du découvert autorisé, la créance de la banque étant arrêtée à la somme de 5.254,05 euros selon le décompte produit pour la période du 11 novembre 2020 au 1er mars 2021.
Il apparaît également que la banque a adressé en vain au débiteur le 09 février 2021 une mise en demeure de lui régler
la somme de 5.502,66 euros au titre du solde débiteur du compte
n° [XXXXXXXXXX03].
En conséquence, M. [X] [V] sera condamné à payer à la BRED Banque Populaire la somme de 5.254,05 euros au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX03], avec intérêts au taux de 19,19 % l'an à compter du 1er mars 2021.
Par ailleurs, il résulte des pièces de la procédure et en particulier du décompte établi pour la période du 05 janvier 2020 au 1er mars 2021 que, à compter du 05 janvier 2020, les échéances mensuelles de remboursement du prêt n° 06599750 consenti le 25 mars 2019 par la BRED Banque Populaire à M. [X] [V] n'ont plus été honorées par l'emprunteur.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 09 février 2021, le prêteur a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure le débiteur de lui régler la somme de 24.429,73 euros au titre de ce prêt automobile.
Il ressort du décompte produit par l'appelante que, au 1er mars 2021, la créance de la banque s'élève à la somme de 24.484,65 euros.
En conséquence, M. [X] [V] sera condamné à payer à la BRED Banque Populaire la somme de 24.484,65 euros au titre du prêt n° 06599750, avec intérêts au taux de 4,50 % l'an à compter du 1er mars 2021.
Sur l'obligation de mise en garde.
En application de l' article 1231-1 du code civil, le banquier est tenu d'un devoir de mise en garde lors de la conclusion du contrat de prêt à l'égard de l'emprunteur non averti.
La banque n'est tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur non averti que si la vérification des capacités de remboursement du candidat emprunteur laissait apparaître un risque d'endettement excessif. Il appartient à l'emprunteur qui se prévaut du non-respect de l'obligation de mise en garde de la banque d'apporter la preuve du risque d'endettement excessif, et s'il est établi, à l'établissement bancaire d'apporter la preuve qu'il a satisfait à son devoir de mise en garde.
C'est au jour de l'engagement que doit être appréciée « la capacité » du crédit aux capacités de l'emprunteur et le risque d'endettement excessif susceptible d'en découler et que doit être vérifié l'accomplissement par le prêteur de son devoir de mise en garde. L'emprunteur qui invoque le manquement de la banque à son obligation de mise en garde doit justifier de la disproportion du prêt à ses capacités financières ou du risque de l'endettement né de l'octroi du crédit.
Et le caractère inadapté du prêt résulte notamment du taux d'endettement induit par la souscription (arrêt Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 décembre 2012, n°11-25876). Une fois établie que cette obligation était due, c'est au banquier de prouver qu'il l'a remplie (arrêt Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 novembre 2009, n°08-70197).
M. [V] reproche à la BRED Banque Populaire de lui avoir accordé un prêt d'un montant de 23.000 euros, alors que sa capacité d'endettement ne permettait pas l'octroi d'un tel crédit. Il fait valoir que la banque a manqué à son obligation de mise en garde.
Il est de jurisprudence constante que le taux d'endettement excessif moyen est arrêté usuellement à 33%.
En l'espèce, il résulte de la fiche de dialogue jointe au prêt souscrit par M. [X] [V] que, avant l'octroi du crédit, l'emprunteur percevait des ressources d'un montant de 15.926 euros par an, alors que ses charges annuelles s'élevaient à la somme de 4.677 euros, de sorte que son taux d'endettement pouvait être évalué à 29,37 %.
Sur la fiche de dialogue, la banque a indiqué que l'octroi du crédit litigieux engendrerait un taux d'endettement évalué à 63 %.
Alors que ce taux d'endettement peut être considéré comme excessif dès lors qu'il dépasse amplement le seuil de 33%, la banque a néanmoins consenti à M. [V] un prêt d'un montant de 23.000 euros, chaque mensualité de remboursement s'élevant à la somme de 446,42 euros.
Dès lors, il peut être reproché à la BRED Banque Populaire d'avoir manqué à son devoir de mise en garde, en n'alertant pas l'emprunteur sur le risque d'un endettement excessif, et d'avoir commis une faute au sens de l'article 1231-1 du code civil. Le manquement de la banque a fait perdre à l'emprunteur une chance de ne pas s'endetter dans de telles conditions.
M. [X] [V] sollicite l'indemnisation de son préjudice résultant de la perte de chance de n'avoir pas contracté ce prêt.
Le préjudice né du défaut de mise en garde est qualifié par la jurisprudence de perte d'une chance de ne pas souscrire le prêt litigieux ou de contracter un prêt d'un montant inférieur.
La Cour de cassation retient de manière constante que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. Il en résulte que le préjudice de l'emprunteur ne peut en principe être égal au montant du prêt souscrit.
Le montant du préjudice de M. [X] [V] sera évalué à partir du coût réel du prêt calculé par la banque après intégration du montant des intérêts et du coût de l'assurance, soit la somme de 26.965,18 euros.
Il convient d'appliquer à cette somme le pourcentage de perte de chance pour M. [X] [V] de n'avoir pas souscrit le prêt litigieux si la BRED Banque Populaire l'avait alerté sur le risque d'endettement excessif, qui aurait pu le conduire à reconsidérer l'opportunité de cette opération.
Cette perte de chance sera évaluée à 90 %, au regard de la disproportion entre la capacité de remboursement de l'emprunteur et le montant des échéances mensuelles du prêt.
Le préjudice de M. [X] [V] résultant de la perte de chance de n'avoir pas souscrit le prêt litigieux sera donc calculé de la manière suivante: 90% x 26.965,18 euros = 24.268,66 euros.
En conséquence, la BRED Banque Populaire sera condamnée à payer à M. [X] [V] la somme de 24.268,66 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les délais de paiement.
L'article 1343-5 du Code Civil permet d'accorder aux débiteurs impécunieux des délais de paiement qui emprunteront leur mesure aux circonstances, sans pouvoir dépasser deux ans.
La cour relève que l'intimé ne produit aucun élément sur sa situation financière actuelle.
Dans ces conditions, la demande de délais de paiement présentée par M. [X] [V] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires.
Les dispositions du jugement déféré sur les dépens et l'exécution provisoire seront infirmées.
Au vu des circonstances de la cause, de la solution apportée au litige et de la situation des parties, il convient de rejeter les demandes présentées respectivement par la BRED Banque Populaire et M. [X] [V] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt n'étant pas susceptible d'un recours suspensif, il n'y pas lieu de statuer sur la demande d'exécution provisoire.
Chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu'elle a exposés, tant en première instance qu'en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu le 21 mars 2022 dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [X] [V] à payer à la BRED Banque Populaire la somme de 5.254,05€ (cinq mille deux cent cinquante quatre euros et cinq centimes) au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX03], avec intérêts au taux de 19,19 % l'an à compter du 1er mars 2021 ;
CONDAMNE M. [X] [V] à payer à la BRED Banque Populaire la somme de 24.484,65€ (vingt-quatre mille quatre cent quatre-vingt-quatre euros et soixante-cinq centimes) au titre du prêt n° 06599750, avec intérêts au taux de 4,50 % l'an à compter du 1er mars 2021 ;
CONDAMNE la BRED Banque Populaire à payer à M. [X] [V] la somme de 24.268,66€ (vingt-quatre mille deux cent soixante-huit euros et soixante-six centimes) à titre de dommages et intérêts ;
DIT que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu'elle a exposés en première instance ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en première instance ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irépétibles engagés en cause d'appel ;
DIT que chacune des parties conservera à sa charge les dépens exposés en appel.
Signé par Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,