Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/05975 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZUY4
MINUTE: 24/1521
Nous, Aliénor CORON, juge agissant par délégation en qualité de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY suivant ordonnance en date du 24 juin 2024, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [T] [L] [N]
né le 07 Février 1981 à HAÏTI
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6]
Absent, représenté par Me Hugo ESTEVENY, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
M. MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
L’EPS DE [6]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 26 juillet 2024
Le 24 juillet 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, la réadmission en soins psychiatriques de Monsieur [T] [L] [N].
Depuis cette date, Monsieur [T] [L] [N] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 5].
Le 25 Juillet 2024 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [T] [L] [N].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 26 juillet 2024.
A l’audience du 29 Juillet 2024, Me Hugo ESTEVENY, conseil de Monsieur [T] [L] [N], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur le moyen d’irrégularité soulevé
Le conseil de Monsieur [T] [L] [N] fait valoir que le médecin ayant établi l’avis médical motivé participe à la prise en charge du patient, dans la mesure où il a rédigé le certificat médical du 19 mars 2024. Il conclut à l’irrégularité de la procédure et sollicite la mainlevée de la mesure.
En application de l’article R3211-12 du code de la santé publique, disposition faisant partie des dispositions communes aux procédures judiciaires de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques,est notamment communiqué au juge des libertés et de la détention afin qu'il statue ,l'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition.
En l’espèce, l’avis du psychiatre indiquant les motifs médicaux qui faisaient obstacle à son audition a été rédigé par le docteur [M]. Si ce dernier a égalemment rédigé le certificat mensuel en date du 19 mars 2024, il ne s’en déduit pas qu’il participe à la prise en charge du patient, d’autant que l’ensemble des certificats mensuels ultérieurs ont été signés par d’autres médecins.
Ce moyen sera par conséquent rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux initiaux ainsi que de l’avis motivé du 26 juillet 2024, que Monsieur [T] [L] [N] a été admis en hospitalisation complète suite à un arrêté du maire de [Localité 4] en date du 19 août 2021, du fait de troubles du comportement au domicile et sur la voie publique dans un contexte de recrudescence délirante de sa maladie psychiatrique chronique. Il a bénéficié d’un programme de soins à compter du 27 décembre 2021. Le 24 juillet 2024, sa réintégration en hospitalisation complète a été sollicitée par le psychiatre l’ayant examiné, et ordonnée par le préfet de Saint-Denis.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé que Monsieur [T] [L] [N] est de contact fluctuant, et apparaît instable sur le plan moteur. Sont constatés une désorganisation du discours et du comportement, une anosognosie complète, un délire de persécution flou mal systématisé avec adhésion totale, un discours hermétique difficilement intelligible par moments, et un refus de l’hospitalisation et des soins.
L’état de santé de Monsieur [T] [L] [N] ne lui a pas permis de comparaître à l’audience de ce jour.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [T] [L] [N] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [L] [N].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette le moyen d’irrégularité soulevé,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [L] [N] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 29 Juillet 2024
Le Greffier
Caroline ADOMO
Juge des libertés et de la détention
Aliénor CORON
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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