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Cour de cassation, 06 décembre 1989. 87-14.481

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-14.481

Date de décision :

6 décembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean Félix X..., lequel étant décédé, sa veuve la dame Marthe Jeanne B... a déclaré reprendre l'instance tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur légal de ses deux enfants mineurs, en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1987 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre, 1ère section), au profit de Mademoiselle Monique Germaine Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de la personne et des biens de sa fille mineure Marie-Félicie, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Massip, conseiller rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Massip, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., de Me Ravanel, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses neuf branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe ; Attendu que le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en cause l'arrêt attaqué (Dijon, 18 mars 1987) en ce qu'il a estimé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve versés aux débats, qu'il était établi que M. Félix X... avait entretenu des relations intimes avec Mme Monique Y... pendant la période légale de la conception de l'enfant Marie-Félicie ; qu'il est dépourvu du moindre fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers Mlle Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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