Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 21/02303 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VXDB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 24 JUIN 2025
N° RG 21/02303 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VXDB
DEMANDERESSE :
Société [4] ([5])
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Paul HENRY, avocat au barreau de LILLE substituté par Me HANOUN
DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Hervé COTTENYE, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Ahmed AMADIOU, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Avril 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 24 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 novembre 2020, un procès-verbal de travail dissimulé à l'encontre de la société [7] a été transmis au procureur de la République.
Le 31 mars 2021, l'URSSAF a adressé à la société [5] (ci-après : la société [4]) deux lettres d'observations :
-une première lettre l'informant de la fin du contrôle de la société [7], de l'existence d'une situation de travail dissimulé et de la mise en œuvre de la solidarité financière pour la société [4] évaluée à 70 271 euros ;
-une deuxième lettre l'informant de l'annulation des exonérations du donneur d'ordre non vigilant pour un montant de 60 527 euros, objet de la présente procédure.
La société [4] a adressé sa réponse à chacune des lettres d'observations par deux courriers du 30 avril 2021.
L'URSSAF a adressé ses réponses à observations par deux courriers du 18 mai 2021.
Par courrier recommandé du 29 juillet 2021, l'URSSAF a mis en demeure la société [4] de lui payer la somme de 61 252 euros (soit 60 526 euros de rappel de cotisations et contributions sociales, et 726 euros de majorations de retard) dues au titre de la période du 1er janvier 2020 au 8 septembre 2020.
La société [4] a saisi la commission de recours amiable par courrier du 7 septembre 2021.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 17 novembre 2021, la société [4] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21/02303.
Réunie en sa séance du 25 novembre 2021, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société [4] par décision notifiée le 22 décembre 2021.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 24 janvier 2022, la société [4] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 22 décembre 2021 et de voir infirmer les chefs de redressement. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/00175.
Les deux instances relatives à l'annulation des exonérations du donneur d'ordre non vigilant ont fait l'objet d'une jonction ordonnée le 8 septembre 2022 sous le numéro RG 21/02303.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 13 mars 2025, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 22 avril 2025, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
À l'audience, la société [4] demande au tribunal de :
-annuler la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable ;
-annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ;
-annuler les opérations de contrôle ;
-annuler la mise en demeure du 28 juillet 2021 ;
-annuler le redressement des chefs critiqués ;
-condamner l'[9] à verser à la société [4] la somme de 3700 euros au titre des frais irrépétibles ;
-condamner l'[9] aux dépens.
L'[9] demande au tribunal de :
-débouter la société [4] de l'ensemble de ses demandes ;
-valider la mise en demeure du 28 juillet 2021 d'un montant de 61 252 euros dont 726 euros de majorations de retard ;
-confirmer la décision de la commission de recours amiable du 25 novembre 2021 ;
-condamner la société [4] à lui payer la somme de 19 007,99 euros restant due à ce jour au titre du rappel des cotisations et contributions sociales.
Afin d'éviter les redites et pour plus de clarté, les moyens et arguments des parties seront repris ci-dessous.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS
Il est relevé à titre liminaire que l'assermentation et l'agrément de l'inspecteur du recouvrement ne sont plus contestés.
I. Sur la demande tendant à annuler les opérations de contrôle pour absence de qualité de l'inspecteur à signer la lettre d'observations
La société [4] expose au visa de l'article L. 133-8-1 du code de la sécurité sociale que le redressement relatif à l'annulation des exonérations de cotisations et contributions sociales du donneur d'ordre aurait dû lui être notifié par un document signé par le directeur de l'organisme de recouvrement, et qu'à défaut la nullité est encourue sans qu'il soit nécessaire de démontrer un préjudice.
En réponse, l'URSSAF répond que la lettre d'observations doit être signée par le directeur de l'URSSAF uniquement quand le procès-verbal de constatation de l'infraction de travail dissimulé du sous-traitant n'a pas été établi par les agents de contrôle de l'URSSAF, et qu'en l'espèce, le procès-verbal de travail dissimulé à l'origine de la procédure découlait bien d'un contrôle opéré dans le cadre de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale.
*
A titre liminaire, il est rappelé que l'URSSAF peut engager un contrôle en matière de travail dissimulé selon deux fondements différents :
-Les articles L. 8271-1 et suivants du code du travail habilitent les agents de l'URSSAF à rechercher et constater des infractions en matière de travail illégal, qui comprend le travail dissimulé.
-L'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale vise quant à lui le cas d'un contrôle comptable d'assiette. Il résulte de l'article L. 243-7 et de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale que le contrôle de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale peut également être diligenté en vue de rechercher les infractions en matière de travail dissimulé aux seules fins de recouvrement des cotisations sociales.
Par ailleurs, l'article R. 133-8-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que :
" Lorsqu'il ne résulte pas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 du présent code ou de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, tout redressement consécutif à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 133-4-5 est porté à la connaissance du donneur d'ordre ou du maître d'ouvrage par un document signé par le directeur de l'organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Ce document rappelle les références du procès-verbal pour travail dissimulé établi à l'encontre du cocontractant, précise le manquement constaté, la période sur laquelle il porte et le montant de la sanction envisagé.
Ce document informe également la personne en cause qu'elle dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations par tout moyen permettant de rapporter la preuve de leur date de réception et qu'elle a la faculté de se faire assister par une personne ou un conseil de son choix. A l'expiration de ce délai et, en cas d'observations du donneur d'ordre ou du maître d'ouvrage, après lui avoir notifié le montant de la sanction, le directeur de l'organisme de recouvrement met en recouvrement les sommes dues selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale ".
Il en est déduit qu'en cas de non-respect de ce texte, la procédure tout entière est entachée d'irrégularité et que le redressement doit être annulé sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
Aux termes de l'article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige :
" Lorsqu'il est constaté que le donneur d'ordre n'a pas rempli l'une des obligations définies à l'article L. 8222-1 du code du travail et que son cocontractant a, au cours de la même période, exercé un travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, l'organisme de recouvrement procède à l'annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dont le donneur d'ordre a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés. Le donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage encourt la même sanction, dans les mêmes conditions, lorsqu'il est constaté qu'il a manqué à l'obligation mentionnée à l'article L. 8222-5 du code du travail ".
En l'espèce, si l'URSSAF affirme avoir procédé à un contrôle d'assiette au sens de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale et en déduit que l'article R. 133-8-1 du code de la sécurité sociale n'a pas vocation à s'appliquer, il ressort de la lecture du procès-verbal de travail dissimulé les éléments suivants :
-Aux termes du préambule, M. [B], inspecteur agréé et assermenté de l'URSSAF, est habilité à rechercher et verbaliser le délit de travail dissimulé en application des dispositions des articles L. 8271-1-2 et L. 8271-6-1 à L. 8271-10 du code du travail, indiquant qu'il disposait des pouvoirs d'investigations des articles L. 243-11 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale. Il n'était pas fait référence à l'article L. 243-7.
-Il a effectué un contrôle de la société [7] le 18 septembre 2020, ayant été averti d'un nombre important de déclarations préalables à l'embauche par rapport à l'effectif mentionné sur les déclarations de cotisations sociales.
-Ses démarches ont exclusivement visé à rechercher l'existence de situations de travail dissimulé.
-En fin de procès-verbal de travail dissimulé, l'inspecteur a également donné son avis sur la responsabilité pénale de M. [T] [E], personne physique, et de la société [7], personne morale et a transmis le procès-verbal au procureur de la République. Son intervention ne s'est donc pas bornée à rechercher le recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
Il s'ensuit que le redressement opéré par l'URSSAF procédait uniquement d'opérations visant à constater des infractions constitutives de travail illégal, sans se limiter au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale.
Par conséquent, l'URSSAF était tenue de respecter les dispositions de l'article R. 133-8-1 du code de la sécurité sociale et notamment d'informer la société [4] du redressement à son encontre via un courrier signé du directeur de l'URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 6].
Or la lettre d'observations n'a pas été signée que par l'inspecteur.
Par conséquent, cette irrégularité emporte la nullité des opérations de contrôle elles-mêmes et par conséquent la lettre d'observations litigieuse et la mise en demeure afférente.
II. Sur la demande reconventionnelle de l'URSSAF
Aux termes de l'article 1343 du code civil, le débiteur d'une obligation de somme d'argent se libère par le versement de son montant nominal.
Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l'indexation.
Le débiteur d'une dette de valeur se libère par le versement de la somme d'argent résultant de sa liquidation.
Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, et dès lors que la mise en demeure est annulée, le tribunal ne peut que débouter l'URSSAF de sa demande tendant à condamner la société [4] à lui payer la somme de 19 007,99 euros restant due à ce jour au titre du rappel des cotisations et contributions sociales
III. Sur les demandes accessoires
L'URSSAF, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l'instance.
Il n'apparaît pas inéquitable de la condamner à payer à la société [4] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
ANNULE les opérations de contrôle,
ANNULE la lettre d'observations du 31 mars 2021 portant sur l'annulation des exonérations du donneur d'ordre non vigilant pour un montant de 60 527 euros,
ANNULE la mise en demeure du 28 juillet 2021 ;
DÉBOUTE l'[9] de sa demande en paiement ;
CONDAMNE l'[9] à payer à la société [5] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE l'[9] aux dépens,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 juin 2025 et signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le :
- 1 CE à Me HENRY
- 1 CCC à la société [5], à Me [L] et à l'URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 6]
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