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Cour de cassation, 27 mai 1986. 84-12.858

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

84-12.858

Date de décision :

27 mai 1986

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 décembre 1983) que, par acte du 8 janvier 1976, la société Agricole du Mas Neuf des Aresquiers (société Agricole) s'est engagée à vendre à la Société Etablissements Balta et compagnie (société Balta), chaque année et pendant huit années, mille hectolitres de vin de sa propriété, quantité fixée par référence à une production de 1500 hl et devant être révisée en baisse au cas de production inférieure à 1500 hl ou en hausse après accord des parties ; que le 6 novembre 1979, la société Agricole facturait 700 hl de vin à la société Balta qui tirait neuf effets à échéance mensuelle à compter du 31 janvier 1980 ; que le 11 juillet 1980 la société Balta protestait auprès de la société Agricole contre l'impossibilité de retirer 370 hl de vin en raison de l'existence d'un warrant établi par le vendeur qui, informé par l'acheteur le 15 juillet de ce qu'il retirerait le vin le lendemain, procédait à la mainlevée du warrant et permettait la prise de possession du vin par la société Balta au jour voulu ; Attendu que cette société ayant refusé de retirer les hectolitres restant au titre de la récolte 1979-1980 en alléguant le manquement de la société Agricole qui avait constitué Warrant sur la marchandise vendue reproche à la Cour d'appel d'avoir prononcé la résiliation de la convention du 8 janvier 1976 à ses torts, alors, selon le pourvoi, qu'en ne recherchant pas si la société Agricole, bien qu'elle ait été en mesure de livrer le vin objet de la commande de 1979, n'avait pas manqué aux obligations découlant nécessairement de la convention du 8 janvier 1976 en constituant warrant sur la totalité du vin se trouvant dans ses chais, et partant en conférant à un tiers des droits sur une marchandise vendue à la société Balta, marchandise dont le prix avait été intégralement réglé par lettres de change acceptées, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1135 et 1184 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que le transfert de propriété du vin à la disposition de l'acheteur dans les chais du vendeur devait être apprécié en fonction des dispositions de l'article 1585 du Code civil qui retardent ce transfert jusqu'à ce que la marchandise ait été mesurée, la Cour d'appel a constaté que la société venderesse avait satisfait à son obligation de livrer dans les temps et conditions imposés par l'acheteur ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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