Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 24/00635
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00635
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
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[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
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Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 24/00635 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I6VB
KG/ZEL
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
AVANT-DIRE-DROIT
DU 19 décembre 2024
Dans la procédure introduite par :
S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE, Me Sarah ACHOUR, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [E] [H]
demeurant [Adresse 2]
non représenté
- partie défenderesse -
CONCERNE : Prêt - Demande en remboursement du prêt
Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement réputé contradictoire et avant-dire-droit
Après avoir à l’audience publique du 15 novembre 2024, entendu l’avocat de la partie demanderesse en ses conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation signifiée le 18 septembre 2024, la Sa Mercedes-Benz Financial Services France a attrait M. [E] [H] aux fins d’obtenir notamment sa condamnation au paiement de la somme de 64.930,91 euros en principal et la restitution du véhicule de marque Mercedes-Benz, modèle Gle 400 D330 Amg Line 4 Matic 9Gtro, immatriculé [Immatriculation 6].
Une ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2024, et l’affaire a été mise en délibéré au 27 décembre 2024.
Par acte daté du 28 novembre 2024 et déposé le 29 novembre 2024, M. [E] [H] a constitué avocat et sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 16 du code de procédure civile dispose : “L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.”
L’article 803 du code de procédure civile dispose :”L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. (...)
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. (...)”.
Il résulte de ces dispositions que la révocation de l'ordonnance de clôture, motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats ou sinon s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que M. [E] [H] s’est fait délivrer, le 18 septembre 2024, deux assignations, l’une pour comparaître devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse et l’autre devant la chambre commerciale du même tribunal, ce qui a généré une confusion dans la prise en charge des deux affaires et un défaut de constitution par voie électronique avant le mercredi 14 novembre 2024 à midi, comme prévu par la convention conclue entre le tribunal et le barreau.
En tout cas, son conseil justifie avoir déposé au greffe sa constitution “au format papier” le matin du vendredi 15 novembre 2024 avant l’audience d’orientation, soit antérieurement à l’ordonnance de clôture.
Afin que le tribunal dispose de tous les éléments de ce litige dans le respect du principe du contradictoire et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats pour permettre à M. [E] [H] de conclure.
Les moyens et prétentions des parties, ainsi que les frais et dépens, seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et avant dire droit,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 15 novembre 2024 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 6 février 2025, Me Sara Zekkara étant invitée à conclure avant cette date pour M. [E] [H] ;
RÉSERVE aux parties l’intégralité de leurs moyens et prétentions ;
RÉSERVE les frais et dépens ;
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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