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Conseil d'Etat, 26 octobre 1992. 108528

Juridiction :

Conseil d'Etat

Numéro de pourvoi :

108528

Date de décision :

26 octobre 1992

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Texte intégral

Vu le recours du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle enregistré le 3 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 3 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. Patrice X..., la décision du 17 décembre 1985 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a refusé à M. X... le bénéfice d'une convention emploi-formation ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le décret n° 83-397 du 19 mai 1983 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.122-1 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : "Le contrat de travail peut être conclu pour une durée déterminée dans les cas suivants : 1° Absence temporaire ou suspension du contrat de travail d'un salarié, ne résultant pas d'un conflit collectif du travail ..." et qu'aux termes de l'article L.122-2 : "Le contrat de travail peut également être conclu pour une durée déterminée : 1° Lorsqu'il est conclu au titre de dispositions législatives et réglementaires destinées à favoriser l'embauchage de certaines catégories de demandeurs d'emploi" ; Considérant que les contrats emploi-formation réglementés par le décret du 19 mai 1983 pris pour l'application de l'ordonnance du 5 février 1982 peuvent prendre la forme des contrats à durée déterminée qu'autorise l'article L.122-2-1° précité ; que si les directeurs départementaux du travail et de l'emploi disposent d'un pouvoir d'appréciation pour accorder aux employeurs le bénéfice d'une convention de contrat emploi-formation, aucune disposition législative ou réglementaire ne leur fait obligation de le refuser dans le cas d'un contrat de travail à durée déterminée conclu en vue de pourvoir au remplacement d'un salarié ; Considérant, par suite, que le directeur départemental du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône, puis, sur recours hiérarchique, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, en refusant par leurs décisions du 7 octobre 1985 et du 17 décembre 1985 d'accorder à M. X... le bénéfice d'une convention de contrat emploi-formation concernant Mlle Y..., au motif que cette dernière avait été embauchée pour remplacer une employée en congé sans solde d'une année, ont commis une erreur de droit ; Considérant, dans ces conditions, que le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision du 17 décembre 1985 ; Article 1er : Le recours du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et à M. X....

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