Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 22/10363 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XLVT
Notifiée le :
Expédition à :
Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT - 42
Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES - 711
Me Jean-christophe BESSY - 1575
Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS - 446
Me Marie CROZIER - 946
Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA - 709
Maître Jérôme NOVEL de la SELAS ELAN JUDICIAIRE - 531
Maître Pascale GUILLAUD- CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS - 332
Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PIRAS ET ASSOCIES - 704
Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS - 812
Maître Leslie REBOURG de la SELARL TACOMA - 2474
Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU - 680
ORDONNANCE
Le 12 Février 2024
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat de copropriétairesde l’immeuble [Adresse 38] sis [Adresse 17] [Localité 36],
représenté par son syndic en exercice la SAS GINDRE, dont le siège social est sis [Adresse 14] - [Localité 19]
représenté par Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société FERRONNERIE DE L’ISERE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 15] - [Localité 32]
représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
S.A.S. VOXOA, venant aux droits de la SA CABINET VOUTAY,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 12] - [Localité 21]
représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 31] - [Localité 34]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON
S.N.C. VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 11] - [Localité 32]
représentée par Maître Marie CROZIER, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. L’ATELIER, exerçant sous l’enseigne L’ATELIER ARCHITECTES,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 21]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
S.A.S. FERRONNERIE DE L’ISERE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 16]
représentée par Maître Jérôme NOVEL de la SELAS ELAN JUDICIAIRE, avocats au barreau de LYON
S.A.S. IB FACADES,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 13] - [Localité 23]
représentée par Maître Leslie REBOURG de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
S.A.S. PORALU MENUISERIES,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 39] - [Localité 1]
défaillante
S.A.S. BUREAU D’ETUDES MATTE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 22]
représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société BUREAU D’ETUDES MATTE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 33]
représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité de co-assureur de la société VOXOA,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 25]
représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. COURTEIX BATIMENT,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 18] - [Localité 24]
défaillante
Société L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société FERRONNERIE DE L’ISERE, de la société COURTEIX BATIMENT et de la société PORALU MENUISERIES,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 10] - [Localité 20]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.A. GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la société SEI [Localité 40],
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 26]
représentée par Maître Jean-christophe BESSY, avocat au barreau de LYON
Compagnie ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 27]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 29]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV, ès qualités d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 37] - [Localité 35]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON
S.A. MMA IARD, en qualité de co-assureur de la société VOXOA, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 25]
représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance SMABTP en sa qualité d’assureur de la société IB FACADES,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 30] - [Localité 28]
représentée par Maître Leslie REBOURG de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
La société VINCI IMMOBILIER RÉSIDENTIEL a fait édifier un ensemble immobilier composé de trois bâtiments au [Adresse 17], sur la commune de [Localité 36], dont l’immeuble [Adresse 38].
Une assurance dommages-ouvrage et une assurance constructeur non réalisateur ont été souscrites par la société VINCI IMMOBILIER RÉSIDENTIEL auprès de la compagnie ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY.
Sont notamment intervenus à l’acte de construction :
le cabinet L’ATELIER en qualité d’architecte de conception et d’exécution, assuré auprès de la MAF,le cabinet MATTE en qualité de bureau d’études structure, assuré auprès de la compagnie COVEA RISKS, aux droits de laquelle sont venues les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,le cabinet VOXOA en qualité d’économiste de la construction, assuré auprès des compagnies MMA IARD,la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION en qualité de contrôleur technique, assurée par la société QBE EUROPE SA/NV,la société I.B. FAÇADES, en charge du lot “façades”, assurée par la SMABTP,la société FERRONNERIE DE L’ISÈRE, en charge du lot “métallerie”, assurée auprès des compagnies L’AUXILIAIRE, AXA FRANCE IARD et MAAF ASSURANCES SA,la société SEI [Localité 40], en charge du lot “étanchéité”, assurée par la compagnie GENERALI,la société COURTEIX BÂTIMENT, en charge du lot “gros oeuvre”, assurée auprès de la compagnie L’AUXILIAIRE,la société PORALU MENUISERIES, en charge du lot “menuiseries extérieures PVC occultations”, assurée auprès de la compagnie L’AUXILIAIRE.La déclaration d’ouverture de chantier est intervenue le 19 avril 2011.
Arguant d’une dégradation de certains éléments au sein des parties communes, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 38] (ci-après “SDC [Adresse 38]”) a confié au bureau d’études BERROT ET DERDERIAN l’exécution d’un diagnostic des désordres allégués.
Fort de l’analyse transmise par le bureau d’études susdit, le SDC [Adresse 38] a saisi le juge des référés près le tribunal judiciaire de LYON par acte d’huissier de justice en date du 16 mai 2022, aux fins d’obtenir une mesure d’expertise judiciaire. Le juge des référés a fait droit à ladite demande par ordonnance de référé rendue le 4 octobre 2022 et a désigné monsieur [X] [D] en qualité d’expert judiciaire.
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice en date du 25 novembre, 28 novembre 29 novembre, 30 novembre, 2 décembre et 6 décembre 2022, le SDC [Adresse 38], représenté par la société GINDRE, syndic en exercice, a fait assigner devant le tribunal judiciaire de LYON les sociétés VINCI IMMOBILIER RÉSIDENTIEL, ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, L’ATELIER, MAF, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, QBE EUROPE SA/NV, I.B. FAÇADES, SMABTP, FERRONNERIE DE l’ISÈRE, L’AUXILIAIRE, AXA FRANCE IARD, MAAF ASSURANCES SA et VOXOA aux fins, pour l’essentiel, d’être indemnisé des frais de reprise des désordres allégués.
Parallèlement, selon acte de commissaire de justice en date du 6 décembre 2022, la compagnie ZURICH INSURANCE et la société VINCI IMMOBILIER RÉSIDENTIEL ont fait assigner au fond les locateurs d’ouvrage et leurs assureurs afin d’obtenir leur condamnation à les relever et à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre. Les procédures ont été jointes, sous le numéro unique RG n°22/10363.
* * *
Aux termes de conclusions d’incident notifiées le 15 mai 2023 et actualisées au 11 août 2023, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens émis, le SDC [Adresse 38] a demandé au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, de rejeter toute demande plus ample ou contraire et de réserver les dépens.
Les sociétés VINCI IMMOBILIER RÉSIDENTIEL, ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, L’ATELIER, MAF, BUREAU D’ETUDES MATTE, ALLIANZ IARD, I.B. FAÇADES, SMABTP, VOXOA, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et L’AUXILIAIRE se sont jointes à la demande de sursis à statuer par conclusions d’incident régulièrement notifiées.
Par messages RPVA notifiés respectivement les 19 décembre 2023 et 5 janvier 2024, les sociétés BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, QBE EUROPE SA/NV et FERRONNERIE DE l’ISÈRE ont indiqué qu’elles entendaient s’en rapporter à la décision du juge de la mise en état s’agissant de la demande de sursis à statuer.
L’incident a été fixé à l’audience du 8 janvier 2024, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 12 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 789 du code de procédure civile dispose que “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
1° statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; [...].”
L’article 73 dudit code définit l’exception de procédure comme « tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. »
Au nombre des exceptions de procédure figurent notamment le sursis à statuer, envisagé à l’article 378 du code de procédure civile en tant qu’incident d’instance qui vient suspendre “le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.”
Il apparaît présentement que l’issue de la procédure principale enregistrée sous le numéro RG 22/10363 demeure étroitement liée aux conclusions qui seront formulées par monsieur [X] [D], expert judiciaire désigné par ordonnance de référé rendue le 4 octobre 2022 par le président du tribunal judiciaire de LYON.
Par suite, il sera ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt dudit rapport.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 790 du code de procédure civile, “Le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.”
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
La présente ordonnance ne mettant pas fin à l’instance, les dépens seront réservés.
Il est par ailleurs rappelé l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de monsieur [X] [D], désigné par ordonnance rendue le 4 octobre 2022 par le juge des référés près le tribunal judiciaire de LYON ;
DISONS que l’affaire sera rappelée en mise en état à la demande de la partie la plus diligente;
RÉSERVONS les dépens de l’incident dans l’attente d’une décision mettant fin à la présente instance ;
RAPPELONS l’exécution provisoire de la présente décision ;
REJETONS toutes les demandes plus amples ou contraires.
La greffière La juge de la mise en état
Anne BIZOT Marlène DOUIBI