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Cour de cassation, 23 février 1995. 92-19.348

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.348

Date de décision :

23 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société Nationale des Entreprises de Presse, ... (4ème), représentée par son liquidateur M. l'Agent judiciaire du Trésor, Ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, ... (1er), en cassation d'un jugement rendu le 18 mai 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, au profit de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris, ... (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Favard, Gougé, Mme Aubert, M. Ollier, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la Société Nationale des Entreprises de Presse, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'un contrôle opéré le 17 décembre 1990, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société nationale des entreprises de presse, établissement public à caractère industriel et commercial, au titre des années 1988 à 1990, la fraction de l'indemnité de responsabilité, versée à l'agent comptable de cette société, excédant les frais d'assurance et de cautionnement engagés par ce dernier ; que la société a contesté ce redressement, mais a été déboutée de son recours par le tribunal ; Attendu que l'agent judiciaire du Trésor, venant aux droits de la société, fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 18 mai 1992) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que n'entrent pas dans l'assiette des cotisations les primes versées aux salariés, dès lors que, par une décision expresse, l'administration fiscale a admis leur caractère déductible du revenu imposable ; qu'ainsi, le tribunal, sous couvert d'autonomie du droit social, ne pouvait méconnaître ce principe sans violer ensemble l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et l'article 4 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ; Mais attendu qu'en matière de sécurité sociale, le caractère déductible d'une allocation ne s'apprécie qu'au regard des dispositions des articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975, l'article 4, auquel se réfère le moyen, étant inapplicable au litige comme se rapportant à un cas de cumul d'avantages qui n'est pas celui de l'espèce ; qu'ayant retenu que le comptable bénéficiaire de l'indemnité de responsabilité relevait du régime général de la sécurité sociale, le tribunal, appréciant les éléments de preuve soumis à son examen, a estimé qu'il n'était pas établi par l'employeur que, pour sa partie excédant le montant admis en déduction par l'URSSAF comme représentatif de frais professionnels, l'allocation forfaitaire litigieuse avait été effectivement employée par le salarié conformément à son objet ; que le tribunal en a exactement déduit que cette fraction devait être soumise à cotisations ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que l'agent judiciaire du Trésor sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation de la somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande présentée par l'Agent judiciaire du Trésor au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne l'agent judiciaire du Trésor, envers l'URSSAF de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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