Texte intégral
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 24/02609 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TQZQ Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Monsieur COLOMAR
Dossier n° N° RG 24/02609 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TQZQ
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Virginie BASTIER, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA CREUSE en date du 9 février 2024 portant obligation de quitter le territoire, assortie d’une interdiction de retour d’une durée de trois ans concernant Monsieur [Z] [C], alias [S] [J], né le 1er Décembre 2001 à [Localité 1] (GUINEE), de nationalité Guinéenne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [Z] [C], alias [S] [J] né le 1er Décembre 2001 à [Localité 1] (GUINEE) de nationalité Guinéenne prise le 21 novembre 2024 par M. LE PREFET DE HAUTE-GARONNE notifiée le 21 novembre 2024 à 10 heures 50 ;
Vu la requête de M. [Z] [C], alias [S] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 21 Novembre 2024 réceptionnée par le greffe du vice-président le 21 Novembre 2024 à 15 heures 26 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 25 novembre 2024 reçue et enregistrée le 25 novembre 2024 à 09 heures 00 tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [C], alias [S] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Adiouma BA, avocat de M. [Z] [C], alias [S] [J], a été entendu en sa plaidoirie.
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
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RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur X se disant [Z] [C], né le 1er décembre 2001 à [Localité 1] (Guinée), de nationalité guinéenne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet Creuse le 9 février 2024 et notifié à l'intéressé le même jour à 19h00.
X se disant [Z] [C], alors écroué au centre pénitentiaire de [Localité 3], a fait l'objet, le 21 novembre 2024, d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet de la Haute-Garonne, notifiée à l'intéressé le même jour à sa levée d'écrou, à 10h50.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 25 novembre 2024 à 09h00, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [Z] [C] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 21 novembre 2024 à 15h26, X se disant [Z] [C] a soulevé les moyens suivants :
défaut de pièces utilesdéfaut de motivation et d'examen personnel de sa situation dans la décision de placement,
A l'audience du 26 novembre 2024, X se disant [Z] [C] indique vouloir être libéré et ne pas souhaiter quitter la France, admettant n'avoir aucune famille proche ou éloigné sur le territoire français.
Le conseil de X se disant [Z] [C] maintient la requête de son client. Au fond, il indique que les conditions de la prolongation ne sont pas remplies en l'absence de diligences utiles et de menace pour l'ordre public. Il sollicite à titre subsidiaire l'assignation à résidence de son client.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des irrecevabilité et moyens de contestation de l'arrêté de placement. Il soutient la demande de prolongation.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les dispositions de l'article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par X se disant [Z] [C] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l'article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet de la Haute-Garonne aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1 du même code, l'audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.
Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-1 de ce même code.
Le conseil de X se disant [Z] [C] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu'elle n'est pas accompagnée des pièces relatives aux précédentes procédures de rétention administratives dont l'intéressé a fait l'objet, précisant que si l'ordonnance du 13 juin 2024 figure bien au dossier, il manque la décision initiale de placement en rétention du 14 avril 2024.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir. La mesure qui fonde le placement en rétention, l’ensemble des pièces relatives à la procédure de garde-à-vue ou de la retenue ou encore l’arrêté de placement en rétention et sa notification peuvent recevoir un tel qualificatif.
En revanche, dans la mesure où les décisions de mise à exécution des mesures d'éloignement sont indépendantes entre elles, les pièces relatives à une précédente mesure d'exécution ne peuvent être analysées comme des pièces justificatives utiles au sens de l'article pré-cité.
Le moyen sera donc rejeté et la requête sera déclarée recevable.
Sur la contestation de l'arrêté de placement
Selon l'article L. 741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L'article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Aux termes de l'article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l'administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s'entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l'espèce, la décision de placement en rétention, écrite, apparaît suffisamment motivée en fait et en droit.
En droit elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
En fait, l'arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en ce que X se disant [Z] [C] :
ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (article L. 612-3 1°)a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (article L. 612-3 4°)s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (article L. 612-3 5°)ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (article L. 612-3 8°)
Pour ailleurs, il ressort de l'examen de la procédure que X se disant [Z] [C] a fait l'objet de deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire français, le 30 janvier 2023 par le préfet de la Creuse, puis le 9 février 2024 par le même préfet, arrêtés que l'intéressé n'a jamais entendu exécuter. Il apparaît encore que l'intéressé a présenté plusieurs demandes d'asile, rejetées par l'OFPRA, puis la CNDA ; qu'il a en outre été écroué dès sa libération du CRA de [Localité 2], le 14 juin 2024, en exécution deux peines d'emprisonnement pour des faits de violences aggravées ; qu'il ne dispose d'aucun documents d'identité ni passeport en cours de validité, est connu sous diverses alias, ne dispose de son propre aveu d'aucune attache familiale en France et a explicitement indiqué, encore ce jour à l'audience, qu'il n'entendait pas se soumettre à son obligation de quitter le sol français.
Ainsi, il apparaît ainsi que le préfet de la Haute-Garonne a procédé, sans erreur ni insuffisance, à une évaluation individuelle complète de la situation de X se disant [Z] [C]. Ce dernier n'invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu'il n'aurait pas pris en compte, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision. Au demeurant, l'obligation de motivation n'étant pas celle de l'exhaustivité, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
Dans ces conditions, l'autorité administrative n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en le plaçant en rétention administrative, mesure qui apparaît nécessaire et proportionnée au but recherché.
Sur la demande d'assignation à résidence
Le conseil de X se disant [Z] [C] sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence.
Toutefois, la remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original d'un passeport et de tout document d'identité constitue une formalité prescrite par l'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont l'étranger ne peut être relevé.
En l'espèce, X se disant [Z] [C] n'est en possession d'aucun passeport en cours de validité.
Par ailleurs, le risque de fuite précédemment développé justifie que soit rejetée la demande d'assignation de l'intéressé.
Il convient donc d'ordonner la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par X se disant [Z] [C] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par l'autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention,
publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention ;
DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [Z] [C] pour une durée de VINGT-SIX jours.
Fait à TOULOUSE Le 26 Novembre 2024 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
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