Cour de cassation, 22 mai 1997. 95-43.120
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-43.120
Date de décision :
22 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Christelle Z..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 mai 1995 par le conseil de prud'hommes de Périgueux (activités diverses), au profit de la société Ambulances Sylvie X..., dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mlle Z... a été engagée par Mme X..., en qualité de conducteur ambulancier, le 8 juillet 1993 par contrat de retour à l'emploi d'une durée déterminée de 9 mois pour un horaire mensuel de 104 heures puis, à compter du 8 avril 1994, par contrat à durée indéterminée pour un horaire hebdomadaire de 16 heures; qu'elle a été licenciée le 12 septembre 1994 pour incorrection et insubordination; qu'estimant son licenciement abusif, elle a saisi la juridiction prud'homale de demande en paiement de dommages-intérêts, outre un rappel de salaire et d'indemnités d'astreinte ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la salariée fait grief au jugement attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité d'astreinte, alors, selon le moyen, que l'employeur faisait obligation à ses salariés de tenir des astreintes en raison d'un week-end sur deux du vendredi 18 heures au lundi 7 heures; que la convention collective nationale des transports applicable prévoit les modalités de rémunération des astreintes; que la salariée avait versé aux débats le récapitulatif des astreintes tenues durant la période du 8 juillet 1993 au 30 août 1994; que, dès lors, le conseil de prud'hommes n'avait pas à se poser la question de l'obligation d'astreinte dans l'entreprise mais vérifier, au vu des documents fournis, si des astreintes étaient effectuées par la salariée; qu'une attestation établie par Mme Y..., salariée de la société Ambulances du Lardin, certifiait tenir des astreintes un week-end sur deux en alternance avec Mlle Z... ;
qu'il convient de noter que Mme Y..., à la suite de la remise de cette attestation, est licenciée par la société; que le conseil de prud'hommes, en ne donnant pas une qualification exacte aux faits qui lui étaient présentés, a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond qui ont constaté qu'aucune obligation d'astreinte n'existait dans l'entreprise; qu'il ne saurait donc être accueilli ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la salariée fait encore grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande en indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la loi du 2 août 1989 a fait obligation aux employeurs d'énoncer les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement; que ceux-ci doivent être précis et non formulés en termes généraux; que le motif "incorrection à mon égard et insubordination" n'est pas explicite et que la lettre de licenciement ne comporte aucun fait précis de nature à permettre au juge de vérifier la réalité et le sérieux du motif invoqué; que la lettre de convocation adressée le 30 août 1994 fait état seulement d'une "incompatibilité d'humeur"; qu'il existe bien une différence d'interprétation entre les deux motifs qui sont contradictoires, le motif du licenciement étant un motif disciplinaire qu'il appartient de prouver par l'employeur alors que l'incompatibilité d'humeur n'est pas en soi un motif de licenciement; que, dès lors, à défaut de motivation précise de la lettre de licenciement, le conseil de prud'hommes aurait dû juger abusive la rupture du contrat de travail; qu'en réalité, le juge n'énonce aucune motivation sur les pièces qu'il retient pour justifier le climat conflictuel; qu'il est de jurisprudence constante que le défaut de motivation de la lettre de licenciement équivaut à une absence de motif; que le motif "incorrection à mon égard et insubordination" indiqué dans la lettre de licenciement n'est en aucune manière corroboré par des éléments et faits prouvés ;
Mais attendu que la lettre de licenciement, qui énonce des griefs matériellement vérifiables, répond aux conditions exigées par l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Et attendu qu'après avoir constaté que le comportement de la salariée avait été sanctionné par un avertissement le 19 juillet 1994 et relevé que le climat conflictuel entre les parties ne permettait plus la poursuite du contrat de travail compte-tenu de la nature même de l'activité de l'entreprise et de l'emploi occupé par la salariée, le conseil de prud'hommes, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travil, a décidé, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 143-4 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de rappel de salaire pour la période du 8 juillet 1993 au 7 avril 1994, le conseil de prud'hommes relève que, si le contrat de travail mentionnait 104 heures par mois, la salariée n'a jamais contesté les fiches de salaire qui lui ont été remises pour la période considérée ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, par un motif inopérant, alors qu'il avait relevé que le contrat de travail de la salarié comportait un horaire mensuel de 104 heures et qu'il n'était pas contesté que la salariée, au cours de la période considérée, n'avait pas effectué l'intégralité de cet horaire, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas recherché la cause du non-accomplissement de la durée du travail conventionnellement prévu, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mlle Z... de sa demande en paiement de rappel de salaire du 8 juillet 1993 au 7 avril 1994, le jugement rendu le 15 mai 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Périgueux; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bergerac ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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