Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 9] - [Localité 14] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet C
3ème Chambre Civile
Le 18 Avril 2024
N° RG 19/05688 -
N° Portalis DBYC-W-B7D-INZ3
Epoux [H] [K]
(divorce)
2 Copies certifiées conformes délivrées
aux avocats
le :
2 Copies exécutoires délivrées
aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la CAF
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [V] [A] [D] [X] épouse [H] [K]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 15], demeurant [Adresse 8] - [Localité 16]
représentée par Me Virginie SIZARET, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2018/010850 du 18/01/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [M] [H] [K]
né le [Date naissance 11] 1980 à [Localité 13]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 10] - [Localité 7]
représenté par Me Anne BOIVIN-GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Guillaume BAILHACHE, Vice président Juge aux affaires familiales,
Assisté de Laurence FOUILLET, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 18 Avril 2024
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] [X] et M. [R] [H] [K] se sont mariés le [Date mariage 6] 2010 à [Localité 12] (14), sans contrat de mariage préalable. De leur union sont issus plusieurs enfants :
- [L], né le [Date naissance 5] 2008
- [W], né le [Date naissance 4] 2009.
Mme [X] a déposé une requête en divorce en septembre 2019. Par ordonnance de non-conciliation en date du 23 octobre 2020, le juge aux affaires familiales de RENNES a notamment établi la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, avec partage des vacances scolaires par moitié. La contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants a été fixée à 150 € par mois et par enfant.
Suite à l’appel formé contre cette décision, la Cour d’appel de RENNES le 2 novembre 2021 a confirmé l’ordonnance de non-conciliation s’agissant des modalités de résidence des enfants et a enjoint aux époux de rencontrer un médiateur familial.
Par acte d’huissier signifié le 11 décembre 2020, Mme [X] a fait assigner son conjoint en divorce.
Les enfants ont été entendus à leur demande le 12 mai 2021, en présence de leur avocat.
Le juge de la mise en état, par ordonnance rendue le 28 avril 2022, a ordonné une expertise psychologique familiale, dont le rapport a été déposé au greffe de la juridiction le 16 août 2022.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2024, Mme [V] [X] demande à la juridiction de :
- Prononcer le divorce des époux [X] – [H] [K] sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil ;
- Ordonner mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de
mariage des époux et en marge des actes de naissance de chacun d'eux ;
- Fixer la date des effets du divorce au 1er septembre 2018, date à laquelle les
époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
- Fixer à 28.000 euros la prestation compensatoire que devra verser Monsieur [H] [K] à Madame [X] ;
- Dire que son règlement interviendra selon les modalités fixées dans l’état liquidatif notarié du 20 décembre 2023 à savoir à concurrence de 14.000 € dès que le jugement de divorce sera passé en force de chose jugée et à hauteur du solde, soit 14.000 € sur l’année fiscale suivant celle du prononcé du divorce et au plus tard dans un délai de 12 mois à compter de la date à laquelle le divorce sera
passé en force de chose jugée ;
- Homologuer l’acte d’état liquidatif et de partage de la communauté établi par Me [B] [F], Notaire à [Localité 14] avec la participation de Me
[S], Notaire à [Localité 16], en date du 20 décembre 2023 ;
- Juger que l’autorité parentale sur [W] et [L] continuera de s’exercer conjointement par leurs père et mère,
- Fixer la résidence habituelle des deux enfants dans le cadre d’une garde alternée, au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord
* Pendant les périodes scolaires : alternance du vendredi, sortie des classes, au vendredi suivant, retour à l’école, les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père,
* Pendant les vacances scolaires, à l’exclusion d’Eté et de Noël : maintien del’alternance,
* Pendant les vacances de Noël, partage par moitié : les années paires, première moitié chez le père et seconde moitié chez la mère et inversement les années impaires,
* Pour les vacances d’été, partage par quart : les années paires 1er et 3ème quarts chez la mère et 2ème et 4ème quarts chez le père et inversement les années impaires.
- Dire que chacun assumera les dépenses exposées sur sa période d’accueil, en ce
y compris les dépenses de cantine et transport ;
- Maintenir le montant de la pension alimentaire à la charge de Monsieur [H]
[H] à la somme de 150 € par mois et par enfant, soit 300 € par mois, avec
indexation habituelle, ladite somme étant payable par virement bancaire, sans frais pour le parent créancier, avant le 05 de chaque mois, douze mois par an ;
- Dire que les dépenses liées à l’activité sportive des enfants seront prises en charge intégralement par Monsieur [H] ;
- Dire que les dépenses exceptionnelles que constituent les dépenses de santé non
remboursées, les voyages scolaires et permis de conduire seront pris en charge par moitié par chacun des parents, sous réserve de l’accord préalable de l’autre parent.
- Dépens comme de droit.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2024, M. [R] [H] [K] demande au tribunal de :
- PRONONCER le divorce de Monsieur [R] [H] [K] et de Madame [V] [X] pour altération définitive du lien conjugal ;
- ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et en marge des actes de naissance des époux
- HOMOLOGUER l’acte d’état liquidatif et de partage de la communauté établi par Me [B] [F], notaire à [Localité 14] avec la participation de Me [S], notaire à [Localité 16] en date du 20 décembre 2023 ;
- FIXER la date des effets du divorce entre époux à la date de la séparation, le 1er septembre 2018 et la date de jouissance divise au 15 novembre 2023 ;
- DIRE que Madame [X] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
- FIXER le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur [H] à Madame [X] à la somme de 28.000 €,
- JUGER que son règlement interviendra selon les modalités fixées dans l’état liquidatif notarié du 20 décembre 2023 à savoir à concurrence de 14.000 €dès que le jugement de divorce sera passé en force de chose jugée et à hauteur du solde, soit 14.000 € sur l’année fiscale suivant celle du prononcé du divorce et au plus tard dans un délai de 12 mois à compter de la date à laquelle le divorce sera passé en force de chose jugée
- REVOQUER les éventuels avantages matrimoniaux que se seraient consentis les époux
- DIRE ET JUGER que l’autorité parentale sur les deux enfants mineurs, [L] et [W] sera exercée conjointement par les deux parents ;
- FIXER la résidence habituelle des deux enfants dans le cadre d’une garde alternée, au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord :
* Pendant les périodes scolaire : alternance du vendredi, sortie des classes, au vendredi suivant, retour à l’école, les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père ;
* Pendant les vacances scolaires, à l’exclusion d’Eté et de Noël : maintien de l’alternance
* Pendant les vacances de Noël, partage par moitié : les années paires, première moitié chez le père et seconde moitié chez la mère et inversement les années impaires
* Pour les vacances d’été, partage par quart : les années paires 1er et 3ème quarts chez la mère et 2ème et 4ème quarts chez le père et inversement les années impaires
- Préciser qu’il appartient au parent qui exerce son droit d’accueil de venir chercher les enfants chez l’autre parent, et que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, le droit d’hébergement s’étendra à ce jour férié et qu’en tout état de cause,
- DIRE ET JUGER concernant la contribution de chacun des parents à l’entretien et l’éducation des enfants que :
* que chacun assumera les dépenses exposées sur sa période d’accueil, en ce y compris les dépenses de cantine et transport,
* le montant de la pension alimentaire à la charge de Monsieur [H] est de 150 € par mois et par enfant, soit 300 € par mois,
* que les dépenses liées à l’activité sportive des enfants seront prises en charge intégralement par Monsieur [H]
- dire que les dépenses exceptionnelles que constituent les dépenses de santé non
remboursées, les voyages scolaires et permis de conduire seront pris en charge par moitié par chacun des parents, sous réserve de l’accord préalable de l’autre parent.
- DIRE ET JUGER que chacun des parties conservera la charge de ses frais
- DEPENS comme de droit.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s'agissant des moyens développés par les parties.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 mars 2024.
Il a été procédé à un dépôt des dossiers au greffe, sans débats, en application de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 18 avril 2024, pour être prononcée par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’ordonnance de non-conciliation en date du 23 octobre 2020 ;
PRONONCE le divorce des époux [V] [X] et [R] [H] [K];
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 2 octobre 2010 par l’officier d’état civil de [Localité 12] (14) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Mme [V], [A], [D] [X] : le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 15] (76)
- M. [R] [M] [H] [K] : le [Date naissance 11] 1980 à [Localité 13]);
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 1er septembre 2018 ;
CONDAMNE M. [R] [H] [K] à payer à Mme [V] [X] la somme de 28.000 € (vingt-huit mille Euros) à titre de prestation compensatoire ;
DIT que le règlement de la prestation compensatoire interviendra selon les modalités fixées dans l’état liquidatif notarié du 20 décembre 2023, à savoir à concurrence de 14.000 € dès que le jugement de divorce sera passé en force de chose jugée et à hauteur du solde, soit 14.000 € sur l’année fiscale suivant celle du prononcé du divorce et au plus tard dans un délai de 12 mois à compter de la date à laquelle le divorce sera passé en force de chose jugée ;
HOMOLOGUE et ANNEXE au présent jugement l’acte d’état liquidatif et de partage établi par Me [B] [F], Notaire à [Localité 14] avec la participation de Me [S], Notaire à [Localité 16], en date du 20 décembre 2023 ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard de [L] et [W] doit être exercée en commun par les deux parents ;
ETABLIT la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes, valables sauf meilleur accord :
▸ en période scolaire : alternance du vendredi, sortie des classes, au vendredi suivant, retour à l’école, les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père;
▸ pendant les vacances scolaires, à l’exclusion de celles d’Eté et de Noël : maintien de l’alternance ;
▸ pendant les vacances de Noël, partage par moitié : les années paires, première moitié chez le père et seconde moitié chez la mère, et inversement les années impaires
▸ pendant les vacances d’été, partage par quarts : les années paires 1er et 3ème quarts chez la mère et 2ème et 4ème quarts chez le père, et inversement les années impaires ;
DIT qu’il appartient au parent qui exerce son droit d’accueil de venir chercher les enfants chez l’autre parent ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, le droit d’hébergement s’étendra à ce jour férié ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent, sous peine d’amende voire d’emprisonnement (articles 227-4 et 227-6 du Code pénal) ;
DIT que chacun des parents assumera les dépenses exposées sur sa période d’accueil, en ce compris les dépenses de cantine et transport ;
DIT que les dépenses liées à l’activité sportive des enfants seront prises en charge intégralement par M. [H] ;
FIXE à 300 € (trois cents euros) par mois le montant total de la contribution due par M. [R] [H] [K] à Mme [V] [X] pour l’entretien et l’éducation de [L] et [W], soit 150 € par mois et par enfant, ce sans préjudice de l'indexation depuis l'ONC, et au besoin l’y condamne ;
DIT que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution, payable par mois et d’avance avant le 5 de chaque mois, sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation au 1er janvier de chaque année et selon la formule suivante :
Pension d’origine x nouvel indice
Nouvelle pension = -------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux non remboursés, frais de voyage scolaire, coût du permis de conduire) seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable, faute de quoi les dépenses resteront à la charge de celui qui les a seul engagées ;
DIT que les effets de la condamnation au paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ne cessent pas de plein droit à la majorité de l’enfant, la contribution continuant à être due au créancier au-delà de la majorité de l’enfant à charge, s’il est justifié que celui-ci poursuit normalement ses études ou ne peut subvenir à ses besoins ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire :
- le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant l'une ou plusieurs voies civiles d'exécution par l'intermédiaire d'un huissier de justice
- le débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, 373 du Code civil
- les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
CONDAMNE Mme [V] [X] aux dépens de l'instance ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les dispositions du jugement relatives aux enfants sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES