Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a attribué à Mme X... une rente d'accident du travail dont le versement des arrérages a été interrompu en août 1990 ; que l'organisme social a versé à l'intéressée les 21 février et 27 avril 2000 des sommes correspondant aux arrérages de la rente pour la période du 15 février 1995 au 15 février 2000 ; que Mme X... a réclamé le versement des dits arrérages d'août 1990 au 15 février 1995 ;
Attendu que pour condamner la caisse primaire d'assurance maladie à verser une indemnité à Mme X..., le jugement attaqué retient que la réclamation de celle-ci peut être interprétée comme une demande de dommages-intérêts et que la négligence fautive de la caisse a privé Mme X... des arrérages auxquels elle pouvait prétendre pendant la période litigieuse ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de Mme X... tendait au paiement des arrérages de la rente à compter du jour où il avait été interrompu, le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 juin 2002, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evreux ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille quatre.
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