Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 24/03084 - N° Portalis DBVW-V-B7I-ILUX
N° de minute : 326/24
ORDONNANCE
Nous, Stéphanie ISSENLOR, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. X se disant [I] [Z]
né le 27 Décembre 2005 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 05 juillet 2024 par LA PREFETE DU BAS-RHIN faisant obligation à M. X se disant [I] [Z] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 05 juillet 2024 par LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. X se disant [I] [Z], notifiée à l'intéressé le même jour à 13h30 ;
VU l'ordonnance rendue le 08 juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [I] [Z] alias X se disant [Y] [U] [Z] pour une durée de 26 jours à compter du 07 juillet 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 10 juillet 2024 ;
VU l'ordonnance rendue le 05 août 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [I] [Z] alias X se disant [Y] [U] [Z] pour une durée de 30 jours à compter du 07 juillet 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 04 août 2024 ;
VU la requête de LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 03 septembre 2024, reçue et enregistrée le même jour à 13h20 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours de M. X se disant [I] [Z] ;
VU l'ordonnance rendue le 04 Septembre 2024 à 11h29 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [I] [Z] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours à compter du 03 septembre 2024 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [I] [Z] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 04 Septembre 2024 à 16h20 ;
VU les avis d'audience délivrés le 04 septembre 2024 à l'intéressé, à Maître Michel ROHRBACHER, avocat de permanence, à [P] [F], interprète en langue arabe assermenté, à LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du xx, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du xx, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. X se disant [I] [Z] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [P] [F], interprète en langue arabe assermenté, Maître Michel ROHRBACHER, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître *****, avocat au barreau de Strasbourg, en ses observations pour la SELARL Yves CLAISSE & associés, conseil de LA PREFETE DU BAS-RHIN, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel interjeté, via un écrit motivé et signé, par X se disant [I] [Z] le 4 septembre 2024 (à 16H15) à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg le 4 septembre 2024 (à 11H29), dans le délai prévu à l'article R 743-10 du CESEDA, est régulier et recevable ;
Sur l'appel
X se disant [I] [Z] conteste l'ordonnance du Juge des Libertés de Strasbourg rendue le 4 septembre2024ayant prolongé sa rétention pour une durée de 15 jours à compter du 3 septembre 2024 (troisième prolongation).
S'agissant de la prolongation de la rétention
- Sur la recevabilité des nouveaux moyens
Il ressort des dispositions de l'article L743-11 du CESEDA qu''à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'.
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelle pièce ou proposer de nouvelles preuves ».
Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h.
Les moyens nouveaux développés dans la déclaration d'appel sont donc recevables.
- sur l'irrégularité de la requête en prolongation
X se disant [I] [Z] fait valoir qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier que la personne ayant signé la requête en prolongation était bien compétente pour le faire, donc titulaire d'une délégation de signature, mais également de ce que la mention des empêchements éventuels des autres délégataires de signature figurait bien dans l'acte.
Il résulte des pièces de procédure (arrêté de M. le Préfecture du Bas-Rhin du 29 août 2024) que Mme [D] [V], signataire de la requête en prolongation du 3 septembre 2024, a régulièrement reçu délégation de signature publiée pour ce faire, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes.
De surcroît, la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang.
Ce moyen sera donc rejeté.
- sur le caractère illégal de la prolongation
X se disant [I] [Z] soutient que l'administration a sollicité la prolongation exceptionnelle de la rétention alors qu'il ne rempli aucun des trois critères visés à l'article L 742-5 du CESEDA, n'ayant pas fait obstruction à son éloignement dans les 15 derniers jours et n'ayant effectué aucune demande de protection dilatoire.
Par ailleurs, il souligne qu'une prolongation fondée, comme cela a été retenu par le premier juge, non pas sur l'absence de document de voyage, mais sur l'absence de moyen de transport, n'est pas prévue par la loi.
Le juge des libertés et de la détention a motivé ainsi sa décisionordonnant la prolongation exceptionenelle de la rétention :
'Alors que les Pays-Bas ont fait connaître leur accord de reprise en charge dès le 15 juillet 2024, la Préfecture a attendu le 13 août 2024, soit près d'un mois avant d'édicter l'arrêté de transfert.
Par la suite, elle a programme un routing pour le 27 août 2024 qui a dû être annulé, faute pour l'administration française, d'avoir respecté les horaires mentionnés par les autorités néerlandaise dans l'accord de réadmission.
S'il ressort de ces derniers éléments que la Préfecture n'a pas traité le dossier de M. [Z] avec diligence, alors que celui-cl est enfermé depuis plus de deux mois au CRA, il convient toutefois de faire droit à la demande de prolongation dès lors que M. [Z] sollicite lui-même à l'audience d'être maintenu en rétention, et qu'un vol vers les Pays-Bas est prévu le 9 septembre prochain de sorte que la mesure prendra fin dans cinq jours.'
Dès lors, ce magistrat s'est effectivement fondé, pour motiver sa décision, exclusivement sur l'absence de moyen de transport, en violation du texte visé et alors qu'un laisser passer a été délivré à l'intéressé le 2 septembre 2024.
La cour relève toutefois que l'administration avait fondé sa requête en prolongation du 3 septembre 2024, non pas sur l'absence de moyen de transport, mais sur le trouble à l'ordre public que l'intéressé représente, écrivant :
« L'intéressé est défavorablement connu des services de police sous de multiples identités et pour des faits de recel de bien provenant d'un vol, de port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, de dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui, de violation de domicile, d'agression sexuelle. Sous l'identité de M. X se disant [Z] [I], il a été condamné par le tribunal correctionnel de Nancy pour une peine de 2 mois avec sursis pour les faits de port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D. Eu égard à la nature des faits précités, sa présence constitue une menace à l'ordre public et il y a urgence à éloigner sans délai M. X se disant [U] [Y] alias M. X se disant [Z] [I] du territoire français. Par ailleurs, il est démuni de document transfrontalier, condition indispensable à une mesure d'assignation à résidence.'
La cour rappelle que, outre les trois critères visés à l'article L 742-5 du CESEDA, ce texte prévoit que le juge peut également être saisi « en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public » (alinéa7).
Or, le comportement adopté par l'intéressé sur le territoire français, jouant sur plusieurs alias et étant connu des service de police pour divers délits, dont des atteintes à la personne, ayant été condamné en comparution immédiate le 24 juillet 2024 par le tribunal correctionnel de Nancy pour un port d'arme de catégorie D et un vol, est constitutif d'une menace pour l'ordre public et entre dans les critères susceptibles de justifier une prolongation exceptionnelle de sa rétention.
Ce moyen sera donc rejeté.
- sur l'appréciation, au jour de l'audience, des conditions d'une assignation à résidence
X se disant [I] [Z] n'ayant pas préalablement remis un passeport ou un document d'identité authentique en cours de validité à un service de police, les conditions d'une assignation à résidence judiciaire telles que visées à l'article L 743-13 du CESEDA ne sont pas réunies.
Il résulte de ce qui précède qu'il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
En la forme,
DÉCLARONS l'appel de X se disant [I] [Z] recevable,
au fond,
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 04 Septembre 2024 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. X se disant [I] [Z] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 05 Septembre 2024 à heure prononcé présente décision, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Michel ROHRBACHER, conseil de M. X se disant [I] [Z]
- Maître **** pour la SELARL SELARL INTER-BARREAUX CENTAURE AVOCATS, conseil de LA PREFETE DU BAS-RHIN
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 05 Septembre 2024 à heure notification
l'avocat de l'intéressé
Maître Michel ROHRBACHER
l'intéressé
M. X se disant [I] [Z]
en visio-conférence
l'interprète
l'avocat de la préfecture
Me MOREL
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 1] pour notification à M. X se disant [I] [Z]
- à Maître Michel ROHRBACHER
- à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN
- à la SELARL SELARL INTER-BARREAUX CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [I] [Z] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé