Cour de cassation, 06 décembre 2006. 06-82.239
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-82.239
Date de décision :
6 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Masoed,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 21 décembre 2005, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et contrebande, l'a condamné à 30 mois d'emprisonnement, à une amende douanière et a prononcé une mesure de confiscation ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 2 et 6 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, 222-36, 222-37 et 222-41 du code pénal, 2 ter, 414 et 419 du code des douanes, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Masoed X... coupable des délits de transport, détention et importation non autorisés de stupéfiants et de détention et transport de marchandise réputée importée en contrebande ;
"aux motifs que "la présence du paquet d'héroïne dans la poubelle affectée aux sièges dont il était le seul occupant, son attitude à l'arrivée des contrôleurs des douanes et la réaction positive des tests de sudation pratiqués le désignent comme étant le transporteur du produit considéré tandis que ses explications divergentes invérifiables et en outre invraisemblables, compte tenu de sa situation personnelle, sur sa destination et le but de son voyage ne permettent pas de le décharger ni même de mettre en doute sa culpabilité ;
"alors que Masoed X... contestait, dans ses conclusions régulièrement déposées, la fiabilité et la pertinence des tests de sudation qui s'étaient révélés "légèrement positifs" d'après les constatations des agents des douanes, dès lors, d'une part, que le sachet d'héroïne trouvé dans le train avait été ouvert puis manipulé en sa présence, ce qui avait pu permettre la dispersion de particules d'héroïne avant la réalisation de ces tests, et, dès lors, d'autre part, que des études scientifiques révèlent la possibilité de "faux positifs" du fait d'une excessive sensibilité de ce type de test ;
qu'en fondant la déclaration de culpabilité sur le résultat des tests de sudation, sans répondre à cette articulation essentielle des écritures du prévenu, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 593 du code de procédure pénale ;
"alors, au surplus, que le respect des exigences découlant des principes de présomption d'innocence et du droit à un procès équitable commandent d'enserrer les présomptions de culpabilité dans des limites raisonnables ; qu'en présumant que les faits reprochés étaient imputables à Masoed X... d'après des indices indirects, tels que l'emplacement du paquet contenant l'héroïne, l'attitude à l'arrivée des contrôleurs des douanes, la réaction légèrement positive d'un test de sudation et le caractère prétendument invraisemblable de ses explications, sans pouvoir s'appuyer sur le moindre commencement de preuve de la détention effective du paquet par le prévenu, la cour d'appel a méconnu les principes précités ;
"et alors, encore, qu'il n'y a point de délit sans intention de le commettre ; qu'en ne recherchant pas si Masoed X... avait sciemment détenu et transporté l'héroïne, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel des délits qui lui sont reprochés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'infractions à la législation sur les stupéfiants et de contrebande dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné Masoed Hasan X... à une peine d'emprisonnement ferme de trente mois ;
"aux motifs propres que, "compte tenu de la quantité d'héroïne concernée, c'est également à bon droit que les premiers juges ont condamné Masoed X... à la peine de 30 mois d'emprisonnement" ;
"et aux motifs, adoptés, qu' "en raison de la gravité des faits, il convient de prononcer une peine d'emprisonnement ferme" ;
"alors qu'il ressort de la combinaison des textes visés ci-dessus qu'en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'en motivant spécialement ce choix en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; qu'en l'espèce, en se fondant exclusivement sur la gravité des faits reprochés, sans prendre en compte la personnalité de Masoed X..., dont le casier judiciaire était vierge, la cour d'appel n'a pas satisfait à cette exigence" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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