Texte intégral
N° D 22-87.514 F-D
N° 01412
MAS2
29 NOVEMBRE 2023
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 29 NOVEMBRE 2023
La société Gimc a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 1 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 5e section, en date du 12 décembre 2022, qui, dans la procédure suivie des chefs de blanchiment et non-justification de ressources, a confirmé l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge des libertés et de la détention.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Piazza, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la société Gimc, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. A la suite d'un signalement adressé par Tracfin au procureur de la République portant sur des opérations financières atypiques, observées sur les comptes bancaires français des sociétés Lux Cars Leasing et Gimc, susceptibles de révéler l'existence d'un réseau de blanchiment de capitaux illicites, une enquête préliminaire a été ouverte.
3. Le 24 novembre 2017, Tracfin a exercé son droit d'opposition sur les opérations sortantes d'un compte bancaire ouvert par la société Gimc dans les livres de la Bred, portant sur un solde créditeur de 422 004,49 euros.
4. Le 28 novembre 2017, le procureur de la République a saisi cette somme, qui a été versée à l'Agrasc.
5. Sur sa requête, le juge des libertés et de la détention a, le 5 décembre 2017, ordonné le maintien de la saisie.
6. La société Gimc a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
7. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en contestation de non-restitution des fonds saisis sur le compte bancaire ouvert au nom de la société Gimc, alors « que la cellule de renseignement financier nationale mentionnée à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier ne peut exercer son droit d'opposition qu'à « l'exécution d'une opération non encore exécutée dont il a eu connaissance à l'occasion des informations qui lui ont été communiquées dans le cadre des articles L. 561-15, L. 561-25, L. 561-25-1, L. 561-27, L. 561-28 et L. 561-29 » ; que suivant les propres constatations de l'arrêt attaqué, le relevé du compte de la société Gimc mentionnait le débit de la somme de 420 000 euros au 22 novembre 2017 et que ce n'est que le 24 novembre 2017 que le service Tracfin avait exercé son droit d'opposition sur les opérations sortantes ; qu'en déclarant néanmoins que le droit d'opposition avait été exercé régulièrement sur des fonds qui avaient pourtant fait l'objet d'une inscription au débit du compte deux jours auparavant, la cour d'appel a violé l'article L. 561-23 du code monétaire et financier. »
Réponse de la Cour
9. L'appel formé le 15 décembre 2017 par la société Gimc porte sur l'ordonnance de maintien d'une saisie pénale des sommes inscrites au crédit d'un compte bancaire, rendue le 5 novembre 2017 par le juge des libertés et de la détention.
10. Aucune requête en contestation de non-restitution n'apparaît par ailleurs en procédure.
11. L'arrêt attaqué confirme l'ordonnance de maintien de saisie pénale entreprise, sans mentionner qu'il est également saisi d'une requête en restitution, sur laquelle, en conséquence, il ne statue pas.
12. Le moyen qui critique une disposition inexistante de l'arrêt est, en conséquence, irrecevable.
13. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille vingt-trois.
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