Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 25 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/ 383
N° RG 23/07935
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLOPK
Syndicat des copropriétaires de la résidence
[Adresse 3]
C/
[H] [U]
[I] [S] [T] épouse [U]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Stéphane CALLUT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 23 Mai 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/00445.
APPELANTE
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] sis [Adresse 2]
représenté par son syndic en exercice le Cabinet SL Immobilier, dont le siège social est sis [Adresse 1], lui-même poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ, membre de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Corinne TOMAS-BEZER, membre de la SCP LOGOS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [H] [U]
né le 28 Novembre 1979 à [Localité 5] (51), demeurant [Adresse 3]
Madame [I] [S] [T] épouse [U]
née le 02 Octobre 1984 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Stéphane CALLUT, membre de l'AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Juin 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [H] [U] et Mme [I] [U] sont copropriétaires au sein de l'ensemble immobilier de la [Adresse 3] sise [Adresse 2]. Leur lot consiste en une maison avec jardin.
Par courrier du 1er avril 2019, ils ont sollicité l'inscription à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale leur demande d'autorisation de construction d'une extension.
Ils ont reçu, le 2 septembre 2019, un procès-verbal d'assemblée générale du 19 juin 2019, énonçant l'adoption des résolutions les autorisant à procéder à leurs travaux, mais aussi le 12 novembre 2019, un procès-verbal, daté du même jour, indiquant que le quorum de la double majorité de l'article 26 n'est pas atteint et que la résolution ne peut être votée et est sans objet.
Suivant exploit d'huissier du 30 décembre 2019, M.[H] [U] et Mme [I] [U] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE, sur le fondement des articles 22 al 4 et 42 de la loi du 10 juillet 1965 et les articles 11 et 13 du décret du 17 mars 1967, aux fins de voir entendre annuler le procès-verbal d'assemblée générale du 29 octobre 2019 et déclarer légal le procès-verbal du 2 septembre 2019, outre les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance d'incident du 4 février 2021, le juge de la mise en état :
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d'irrecevabilité faute d'intérêt à agir et toutes les fins de non recevoir soulevées par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3],
- a rejeté l'exception de procédure tirée de la nullité de l'assignation.
Par arrêt du 10 mars 2022, la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE a confirmé l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande d'annulation de l'assignation.
Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 16 janvier 2013, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] a demandé au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 789 du code de procédure civile, 55 du décret du 11 décembre 2019 et l'article 42 du 10 juillet 1965, de:
- constater que le tribunal n'a été saisi de la demande d'annulation du procès-verbal du 19 juin 2019 que le 12 septembre 2022,
- ordonner l'irrecevabilité des demandes de M. [H] [U] et Mme [I] [U],
- ordonner que les demandes sont prescrites à la date où elles ont été formulées, à savoir le 12 septembre 2022,
- débouter M. [H] [U] et Mme [I] [U] de toutes leurs demandes,
- condamner M. [H] [U] et Mme [I] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 6 avril 2023, M. [H] [U] et Mme [I] [U] demandent au juge de la mise en état de :
- rejeter la demande de nullité de l'assignation,
- prononcer la validité de l'assignation,
- condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] à payer à M. [H] [U] et Mme [I] [U] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Considérant que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de la notification du second procès verbal aux époux [U], qu'il a déjà été jugé que la demande est une demande de nullité du second procès verbal d'assemblée générale notifié en second temps et que la nullité d'un second procès-verbal d'assemblée générale après un premier procès-verbal notifié dans les suites de l'assemblée générale ne relève pas des dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires faisant état d'un faux procès-verbal non conforme à celui qui est résulté directement de l'assemblée générale et qui n'a été contesté par aucun copropriétaire suivant les voies de droit qui leur étaient offertes, par ordonnance d'incident rendue le 23 mai 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de MARSEILLE a:
Déclaré recevables les demandes de M. [H] [U] et Mme [I] [U] en l'absence de prescription,
Condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] pris en la personne de son syndic en exercice, à payer à M. [H] [U] et Mme [I] [U] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] pris en la personne de son syndic en exercice, aux dépens de l'incident,
Renvoyé les parties à l'audience de mise en état électronique du 12 septembre 2023 pour clôture compte tenu de l'ancienneté de l'affaire.
Par déclaration au greffe en date du 15 juin 2023, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de cette décision.
Il sollicite:
REFORMER la décision rendue par Mme le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 23 mai 2023 en ce qu'elle a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action des époux [U],
- déclaré recevable leurs demandes,
- condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] à payer à Monsieur et Madame [U] la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Statuant à nouveau :
CONSTATER que le Tribunal n'a été saisi de la demande d'annulation du procès-verbal en date du 19 juin 2019 que le 12 septembre 2022,
DECLARER que les demandes des époux [U] sont irrecevables
DECLARER que les demandes sont prescrites à la date où elles ont été formulées, à savoir le 12 septembre 2022.
DECLARER l'action prescrite.
En tout état de cause,
DEBOUTER les époux [U] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER les époux [U] à verser au syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 3] à la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ ' MONTERO ' DAVAL GUEDJ sur son offre de droit
A l'appui de son recours, il fait valoir:
-que l'assignation demande de déclarer nul le procès verbal en date du 29 octobre 2019 de l'AG du 19 juin 2019 et légal le procès verbal en date du 2 septembre 2019,
-que le procès verbal du 29 octobre 2019 de l'AG du 19 juin n'existe pas comme celui du 2 septembre d'ailleurs,
-que le 12 septembre 2022, les époux [U] concluaient en modifiant leurs demandes pour la première fois en demandant la nullité du procès verbal en date du 19 juin 2019 résultant de la notification du 29 octobre 2019 et la légalité du procès verbal du 19 juin 2019 résultant de la notification en date du 2 septembre 2019,
-que préalablement à ces conclusions le tribunal n'était pas saisi de la demande qui intervient plus de deux ans après l'AG et est donc prescrite.
Par ordonnance du 18 décembre 2023, les conclusions des époux [U] ont été déclarées irrecevables.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2024 avant l'ouverture des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la prescription de l'action
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale.
Par un arrêt, en date du 10 mars 2022, sur appel d'une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de MARSEILLE, du 4 février 2021 et relatif à la demande en nullité de l'assignation formulée par le syndicat des copropriétaires, la présente cour a dit que les demandes des époux [U], ainsi formulées 'dire et juger nul le procès verbal en date du 29 octobre 2019 de l'assemblée générale du 19 juin 2019 et déclarer légal le procès verbal du 2 septembre 2019" sont bien des prétentions, au sens de l'article 768 alinéa 2 et 3 du code de procédure civile, en ce qu'elles ne sont pas un simple rappel des moyens invoqués, mais s'analysent en de véritables demandes, qui ont pour objet de conférer un droit à la partie qui le requiert, puisqu'en l'occurrence, les demandeurs poursuivent la nullité du second procès verbal d'assemblée qui leur a été notifié au profit de la légalité du premier.
Ainsi, la présente cour a déjà analysé, sans qu'un pourvoi n'ait été formé, la demande des époux [U] exprimée dans leur assignation, quoique maladroitement rédigée et présentant des erreurs matérielles, comme consistant à poursuivre la nullité du second procès verbal d'assemblée qui leur a été notifié au profit de la légalité du premier, de sorte que, contrairement à ce qu'affirme le syndicat des copropriétaires, l'assignation du 30 décembre 2019 est bien intervenue dans le délai de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, la notification du second procès verbal ayant eu lieu le 29 octobre 2019.
Il convient, en conséquence, de confirmer l'ordonnance d'incident dont appel en ce qu'elle a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action des époux [U] et déclaré recevables leurs demandes.
Sur les autres demandes
Il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d'appel sont laissés à la charge du syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance rendu le 23 mai 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de MARSEILLE,
Y ajoutant
DIT n' y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile,
LAISSE les dépens de la procédure d'appel à la charge du syndicat des copropriétaires [Adresse 3].
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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