Texte intégral
N° G 16-80.180 F-D
N° 5474
SC2
7 DÉCEMBRE 2016
CASSATION PARTIELLE
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
La société [...] en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL M2TP, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 3 décembre 2015, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 5 mars 2014, n° 13-81.275), dans la procédure suivie contre M. S... E... du chef d'abus de biens sociaux, la société Trait d'Union du chef de recel et la société Transports Cazeaux des chefs de complicité de ce délit et recel, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société M2TP a fait citer devant le tribunal correctionnel M. E..., en qualité de gérant de fait, du chef d'abus de biens sociaux pour avoir, d'une part, adressé à divers clients de cette société, pour des prestations que celle-ci avait réalisées, des factures émises par l'entreprise en formation Trait d'union dont il était l'associé unique, d'autre part, donné comme instruction au débiteur de deux factures relatives à des travaux réalisés par la société M2TP, de les régler à la société Transports Cazaux ; que ces sommes ont finalement été consignées par le débiteur dans l'attente du résultat des procédures judiciaires engagées par la société M2TP ; que les sociétés Transports Cazaux et Trait d'union ont été citées, la première, pour complicité d'abus de biens sociaux et recel, la seconde, pour recel ; que le tribunal correctionnel a déclaré les prévenus coupables des infractions qui leur étaient reprochées ; qu'appel a été interjeté ;
En cet état :
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3 et L. 241-9 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, défaut de motifs et manque de base légal ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;
Mais sur le premier moyen, pris de la violation des articles L. 241-3 et L. 241-9 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé M. S... E... et la société Transports Cazaux des fins de la poursuite, des chefs d'abus de biens sociaux, complicité et recel, et débouté la SELARL [...] , ès-qualités, de son action civile ;
"aux motifs qu'il convient de rappeler que l'abus de bien social est défini comme le fait pour une personne gérante de droit ou de fait d'une société, de faire de mauvaise foi des biens ou du crédit de cette société, un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était directement ou indirectement intéressé ; qu'en l'espèce, il ressort de la procédure et des débats que pour le chantier de la SARL Mazy, trois facturations ont été établies :
- l'une pour un montant de 18 342,40 euros par la SARL Transports Cazaux en date du 31 juillet 2009 ;
- une deuxième pour un montant de 89 011,75 euros par la SARL Transports Cazaux en date du 31 août 2009 ;
- une troisième du même montant de 89 011,75 euros par la SARL M2TP en date également du 31 août 2009 ;
qu'en ce qui concerne la facture de 18 342,40 euros, aucune des pièces versées aux débats, notamment par la plaignante, ne permet à la cour de considérer que la somme de 18 342,80 euros correspondait à des travaux que la SARL Transports Cazaux aurait accomplis en qualité de sous-traitante de la SARL M2TP ; qu'aucune preuve de cette relation de sous traitance alléguée entre la société M2TP et la société Transports Cazaux pour l'exécution des prestations objet de la facture de 18 342,40 euros n'est rapportée ; qu'au contraire, il ressort des éléments versés aux débats que la société Transports Cazaux avait bien effectué au cours de l'année 2009 diverses interventions en étant liée contractuellement et directement à la société Mazy ; qu'il en est ainsi des travaux d'évacuation ayant donné lieu aux factures Transports Cazaux n° 907139, 909093 et 910084 du 31 juillet 2009 versés aux débats ; que l'abus de bien sociaux allégué ne peut donc pas porter sur la somme de 18 342,40 euros objet de la facturation correspondante ; qu'en ce qui concerne la facture de la somme de 89 011,75 euros, il ressort des éléments de la cause que contrairement aux énonciations des premiers juges, ce montant n'a jamais fait l'objet d'un règlement de la part de la SARL Mazy au profit de la SARL Transports Cazaux, mais qu'avant l'intervention de la décision du juge des référés du tribunal de commerce, les fonds correspondants avaient été consignés par la SARL Mazy par voie d'huissier ; qu'il en résulte que cette somme en litige entre la SARL M2TP et la SARL Transports Cazaux n'est jamais entrée dans le patrimoine de la SARL Transports Cazaux et que dans ces conditions M. S... E... ne saurait être convaincu d'avoir favorisé cette dernière ; qu'enfin, aucun élément de l'espèce ne permet de considérer qu'en 2009, M. S... E... avait un intérêt direct ou indirect dans la SARL Transports Cazaux dont il n'était plus associé ni salarié depuis plusieurs années ; qu'en conséquence, les faits qui lui sont reprochés ne sont nullement établis ; qu'il s'ensuit que le jugement déféré doit être infirmé et que M. S... E... comme la SARL Transports Cazaux doivent être renvoyés des fins de la poursuite ;
"1°) alors que l'abus de biens sociaux est constitué dès lors qu'un dirigeant d'une société fait de mauvaise foi des biens ou du crédit de la société un usage qu'il sait contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il est intéressé directement ou indirectement ; qu'en facturant à la société Mazy au profit de la société Transports Cazaux des prestations effectuées par la société M2TP, M. E... a fait un usage des biens et du crédit de cette société dont il était gérant de fait, contraire aux intérêts de la société M2TP qui disposait seule d'une créance sur la société Mazy ; que la circonstance selon laquelle la société Mazy a consigné les fonds correspondants et n'a donc pas réglé la société Transports Cazaux, ni d'ailleurs la société M2TP, est sans incidence sur la constitution du délit d'abus de biens qui se trouve réalisé, dès lors que cette attitude a préjudicié aux intérêts de la société M2TP en ayant pour conséquence de bloquer sa créance et en exposant son patrimoine à un risque anormal, la privant des règlements auxquels elle avait droit, dans le but de favoriser la société Transports Cazaux ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision ;
"2°) alors qu'en ne s'expliquant pas sur le risque anormal que M. E... a fait courir à la société M2TP en la privant du règlement des prestations qu'elle a fournies, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;
"3°) alors que l'arrêt ne pouvait considérer que rien n'établit qu'en 2009 M. S... E... ait eu un intérêt direct ou indirect dans la société Transports Cazaux, du seul fait qu'il n'était plus associé, ni salarié de cette société depuis plusieurs années, sans rechercher comme l'y invitaient expressément les conclusions de la société [...] ès-qualités, si M. E... n'avait pas acquis la qualité de mandataire de la société Transports Cazaux en intervenant dans le projet de cession de parts rédigé par Me F... V... en juillet 2009, ce qui établit l'intérêt de M. E... à favoriser la société Transports Cazaux au préjudice de la société M2TP, privant ainsi sa décision de motifs" ;
Vu l'article l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision, et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour débouter les parties civiles de leurs demandes, l'arrêt retient que, d'une part, la somme de 89 011,75 euros correspondant à l'une des factures litigieuses, qui a été consignée par le débiteur, n'est jamais entrée dans le patrimoine de la société Transports Cazeaux, d'autre part, il n'est pas démontré que le prévenu avait un intérêt direct ou indirect dans la société Transports Cazeaux dont il n'est plus ni associé ni salarié depuis plusieurs années ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le fait, pour M. E..., d'envisager de se substituer la société Transports Cazeaux dans le cadre d'une opération de cession de parts de la société M2TP, était constitutif d'un intérêt dans la première, et alors que le fait, pour un dirigeant d'entreprise, de s'abstenir de recouvrer une créance et de demander au débiteur de verser le montant de celle-ci à une société tierce avec laquelle il est en relation, quand bien même le débiteur aurait consigné la somme litigieuse, est susceptible de constituer une faute civile entrant dans la limite des faits objets de la poursuite et ouvrant droit à la réparation des préjudices de la partie civile, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Et sur le troisième moyen, pris de la violation des articles L. 241-3 et L. 241-9 du code de commerce, 321-1 du code pénal, 1382 du code civil, 509 du code de procédure pénale et 593 du même code, défaut de motifs, manque de base légale et excès de pouvoir ;
"en ce que l'arrêt attaqué a, sur l'action civile, alloué 500 euros à la SELARL [...] , ès-qualités, du fait des agissements fautifs de l'EURL Trait d'Union ;
"aux motifs que vu la condamnation définitive pour recel de la société Trait d'Union, par jugement, définitif du tribunal correctionnel de Bordeaux du 13 octobre 2011 ; que le préjudice moral subi par la société M2TP du fait des agissements fautifs de l'EURL Trait d'Union sera justement réparé par l'allocation de la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
"alors que la juridiction du second degré qui n'était pas saisie d'un appel de l'EURL Trait d'Union, condamnée en première instance à payer à la SELARL [...] , ès-qualités, la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral, ne pouvait réviser dans un sens défavorable à la partie civile la condamnation prononcée contre ce prévenu non appelant ; qu'en considérant que le préjudice moral subi par la société M2TP doit être réparé à hauteur d'une somme de 500 euros seulement à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel a donc excédé ses pouvoirs et a violé les textes susvisés" ;
Vu l'article 509 du code de procédure pénale, ensemble l'article 515 du même code ;
Attendu qu'en application de ces textes, la cour ne peut, sur le seul appel de la partie civile, aggraver le sort de celle-ci ;
Attendu que, saisis du seul appel de la partie civile du jugement ayant déclaré la société Trait d'Union coupable de recel d'abus de biens sociaux et l'ayant condamné à verser à la société [...] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts, les juges du second degré ont fixé le préjudice de cette dernière à la somme de 500 euros ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 3 décembre 2015, mais en ses seules dispositions civiles concernant d'une part, les deux factures de 18 432,40 euros et 89 011,75 euros, d'autre part, la condamnation de la société Trait d'Union au paiement de dommages-intérêts au profit de la partie civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'AGEN, à ce désigner par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept décembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.