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Cour de cassation, 25 novembre 1992. 89-44.519

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-44.519

Date de décision :

25 novembre 1992

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s D 89-44.519 et F 89-45.556 formés par la société Bridier, société anonyme dont le siège social est "Les Laburets" à La Chapelle-Saint-Ursin (Cher), en cassation d'un jugement rendu le 6 juillet 1989 par le conseil de prud'hommes de Bourges (section encadrement), au profit de M. Marc C..., demeurant ... (Cher), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Ferrieu, Monboisse, Carmet, Merlin, conseillers, Mme Y..., M. X..., Mlle D..., MM. A..., Z... B... de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Foussard, avocat de la société Bridier, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 89-44.519 et n° F 89-45.556 ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bourges, 6 juillet 1989), que M. C..., embauché le 30 novembre 1987 par la société Etablissements Bridier, a quitté l'entreprise le 31 mai 1988, à l'expiration de son contrat de travail à durée déterminée ; qu'après avoir signé, le 20 juin suivant, un reçu pour solde de tout compte, il a, le 24 février 1989, saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant, notamment, au paiement d'une indemnité de repos compensateur ; Attendu que l'employeur fait grief au conseil de prud'hommes de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité de repos compensateur, alors, selon le moyen, que le reçu pour solde de tout compte, signé par M. C... le 20 juin 1988 et établi pour le paiement de la somme de 10 501,25 francs représentant les salaires, accessoires de salaire et toutes indemnités, quels qu'en soient la nature et le montant, dus au titre de l'exécution et de la cessation du contrat de travail, n'a pas été dénoncé par l'intéressé dans les deux mois de sa signature ; que, libellé en termes généraux, ce document faisait obstacle à toute réclamation ultérieure du salarié au titre d'un élément de salaire, nécessairement envisagé par les parties lors de la signature du reçu, qui ne lui aurait pas été payé, peu important que les fiches de paie n'aient pas pris en compte cet élément de rémunération ; d'où il suit que l'article L. 122-17 du Code du travail a été violé ; Mais attendu que la portée générale du reçu du solde de tout compte signé par le salarié ne résultant pas du jugement attaqué, l'employeur, qui ne produit pas ce reçu, est irrecevable en son moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

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