Cour de cassation, 09 décembre 1992. 90-83.149
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-83.149
Date de décision :
9 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf décembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me B..., de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER et de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par :
la COMPAGNIE UNION DES ASSURANCES DE PARIS K
(UAP), partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, du 3 avril 1990 qui, dans la procédure suivie contre Jean-Claude X... notamment du chef de blessures involontaires, a déclaré la compagnie UAP tenue à garantie ; Vu les mémoires produits en demande et en d défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, 1134 du Code civil, L 1138 du Code des assurances, défaut de motifs et manque de base légale ; Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté l'exception de nullité du contrat d'assurance présentée par l'assureur ; "au motif que la proposition d'assurance se présente sous la forme d'un imprimé complexe orienté vers l'exploitation informatique d'interprétation difficile pour l'assuré Delhaie qui, compte tenu de son niveau intellectuel, n'était pas en mesure de saisir la portée exacte de ce qui lui était demandé ; que l'assureur qui n'apporte pas de précisions suffisantes sur les conditions dans lesquelles les questions ont été posées, les réponses faites et transcrites et la proposition signée ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de JeanClaude Delhaie ; "alors que, d'une part, la proposition d'assurance souscrite par l'assuré présentait sous la forme d'un imprimé standard, clair et précis demandant expressément si, au cours des trois dernières années, le souscripteur avait fait l'objet d'une condamnation pour l'infraction au Code de la route ayant entraîné un retrait de permis de conduire de plus d'un mois ou s'il avait causé un accident avec imprégnation alcoolique ; que la Cour a manifestement confondu cette proposition dépourvue d'ambiguïté et qui ne souffrait aucune interprétation avec les conditions particulières qui se trouvaient sur un document distinct ; qu'elle a, par suite, dénaturé la proposition passée entre les parties ; "alors que d'autre part, la sincérité et l'exactitude des déclarations d'un assuré doivent s'apprécier en fonction des
questions posées et que l'agent d'assurance n'a pas à en vérifier l'exactitude ; que la Cour, qui s'est attachée aux conditions dans lesquelles les questions ont été posées, les réponses faites et transcrites et la proposition signée, s'est, par suite, prononcée par voie de motifs inopérants ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité du contrat d'assurance soulevée par la compagnie UAP, les juges se prononcent par les motifs reproduits au moyen ; d Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance comme de toute dénaturation des termes de la proposition d'assurance litigieuse, et qui procèdent de l'appréciation souveraine des circonstances de la cause notamment de la bonne foi du souscripteur du contrat-, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ; que le moyen, dès lors, ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. D..., Jean C..., Carlioz, Jorda, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Z..., Mmes Y..., A..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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