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Cour de cassation, 28 octobre 1991. 90-15.029

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-15.029

Date de décision :

28 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. B... Butez, demeurant ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1990 par la cour d'appel de Douai (3ème chambre civile), au profit : 1°) de la compagnie d'assurances Assurances Générales de France (AGF), dont le siège social est ... (2ème), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, 2°) de M. Gilbert C..., demeurant ..., à Bray A... (Nord), 3°) de la compagnie Winterthur, société anonyme dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, 4°) de la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF), dont le siège social est à Niort (Deux-Sèvres), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, 5°) de M. Z..., demeurant ... (Nord), 6°) de Mme D..., demeurant ... (Nord), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de procédure civile, en l'audience publique du 9 juillet 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. X..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de compagnie d'assurances AGF, de Me Foussard, avocat de la compagnie Winterthur, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la MAIF, de M. Z... et de Mme D..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 15 mars 1982, un incendie s'est déclaré dans un immeuble appartenant à M. Y..., tandis que M. X..., artisan-couvreur, effectuait des travaux sur la toiture ; que le tribunal de grande instance a déclaré M. X... responsable du sinistre, l'a condamné à payer diverses sommes d'argent aux victimes ou à leur assureur, subrogé dans leurs droits, a débouté M. X... de sa demande en dommages-intérêts formée contre son assureur, la compagnie Winterthur pour manquement à son devoir de conseil et a dit que cette société devait garantir M. X... des condamnations prononcées à son encontre dans les limites contractuelles, soit à hauteur de la somme de 100 000 francs ; Sur le premier moyen pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 9 mars 1990) d'avoir limité la garantie de la Société Winterthur à la somme précitée, alors, selon le moyen, d'une part, que la tacite reconduction n'entraîne pas prorogation du contrat primitif, mais donne naissance à un nouveau contrat, qu'en l'espèce, il avait conclu un contrat d'assurance, le 30 septembre 1971, pour une durée de dix années avec effet au 24 septembre 1971 et clause de tacite reconduction, que le nouveau contrat conclu le 27 septembre 1982 se substituait au précédent à la date de la tacite reconduction du contrat initial, soit le 24 septembre 1981, qu'en décidant cependant de faire application de la première police d'assurance prévoyant une limitation de garantie à 100 000 francs, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, il avait fait valoir qu'il était d'usage et particulièrement fréquent que les polices d'assurance ne soient régularisées que postérieurement à leur prise d'effet et donc avec effet rétroactif à cette date, et qu'en l'espèce, la prime exigée lors de la police reconduite, fixée pour deux années (soit jusqu'au 24 septembre 1983) incluait la période du 24 septembre 1981 au 24 septembre 1982 et avait été diminuée du montant de la prime payée par l'assuré en exécution du contrat initial ; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire de ses écritures, la cour d'appel avait violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civil ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que, M. X... ne justifiant d'aucune demande de modification de sa police d'assurance avant le 18 mars 1982, il s'était formé, à la date d'expiration du premier contrat et par l'effet de la clause de tacite reconduction, un nouveau contrat aux mêmes conditions que le précédent, sauf en ce qui concernait la durée ; qu'elle a, de plus, relevé que la nouvelle police N° 6 14 8 164 JE précisait expressément qu'elle prenait effet à compter du 18 mars 1982 ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a fait une exacte application des clauses contractuelles en limitant la garantie à la somme de 100 000 francs et a justifié sa décision de ce chef sans encourir les griefs du moyen ; que celui-ci ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir déclarer la compagnie Winterthur responsable du fait de son mandataire, l'agent général "Cabinet Woussens, Hans et Clément", alors que, selon le moyen, les agents généraux doivent, pour le compte de l'assureur, conseiller et renseigner les souscripteurs d'un contrat d'assurance ; qu'à ce titre, ils doivent éclairer leurs clients sur la portée des garantie, des exclusions de risque et des clauses essentielles du contrat, tant lors de la souscription de celui-ci qu'au cours de son exécution ; qu'en n'attirant pas son attention sur l'érosion de sa garantie au fil de dix années d'assurances et en s'abstenant de lui conseiller une révision du taux de garantie, l'agent général, qui agissait pour le compte de la compagnie, a manqué à son devoir de renseignement et de conseil ; Mais attendu que pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel a relevé qu'en sa qualité d'artisan M. X... était à même d'apprécier l'évolution des prix consécutive à l'érosion monétaire et de veiller à faire modifier, en conséquence, ses polices d'assurance ; qu'elle a pu en déduire qu'en l'espèce l'agent n'était pas tenu à un devoir de renseignement et de conseil particulier sur ce point ; que la décision attaquée échappe dès lors aux critiques du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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