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Cour de cassation, 04 décembre 1990. 89-16.090

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.090

Date de décision :

4 décembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Segececo, dont le siège est ... (8ème), en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1989 par la cour d'appel de Paris, au profit de la société Shopping du Bois L'Abbé, dont le siège est centre commercial du Bois de l'Abbé, ... à Champigny-Sur-Marne (Val-de-Marne), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, MM. X..., A..., Z... Y..., MM. Leclercq, Dumas, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Segececo, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Shopping du Bois l'Abbé ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la SCI Segececo a sous-loué le 8 février 1977 les locaux commerciaux dont elle disposait à la société anonyme Shopping du Bois-l'Abbé à charge, notamment, pour le sous-locataire de lui rembourser "tous impôts ou taxes frappant l'immeuble à quelque titre que ce soit, et notamment les centimes additionnels à la contribution foncière, la taxe sur le revenu, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la taxe sur la valeur en capital, la taxe de balayage" ; que le sous-bail a été cédé à la société à responsabilité limitée Shopping du Bois-Labbé en 1982, puis renouvellé deux ans plus tard, avec la même clause ; Attendu que, pour rejeter la demande de la société Segececo en paiement des taxes foncières de 1982 et 1983, l'arrêt a considéré que la clause litigieuse "exclut la contribution foncière elle-même pour ne retenir que les taxes qui s'y ajoutent" ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la clause du contrat n'avait pas limité son domaine d'application aux seuls centimes additionnels à la contribution foncière et que cet impôt a été remplacé par la taxe foncière, la cour d'appel a dénaturé cette clause claire et précise ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Shopping du Bois l'Abbé, envers la société Segececo, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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