Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10453 F
Pourvoi n° P 19-14.279
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 NOVEMBRE 2020
1°/ Mme Q... H..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
2°/ Mme J... H..., épouse X..., domiciliée [...] ,
ont formé le pourvoi n° P 19-14.279 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2018 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme I... E..., veuve H..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. W... H..., domicilié [...] ,
3°/ à M. N... H..., domicilié [...] ,
4°/ à Mme P... H..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation.
Mme E..., veuve H..., MM. W... et N... H... et Mme P... H... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mmes Q... et J... H..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme E..., veuve H..., de MM. W... et N... H... et de Mme P... H..., après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mmes Q... et J... H...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les indemnités d'occupation fixées définitivement par les décisions de justice antérieures sont dues par les parties concernées jusqu'au 5 mars 2008 ;
AUX MOTIFS QUE suivant un arrêt en date du 7 octobre 2003, la cour d'appel de Riom a fixé les indemnités dues par S... H... et Mme Q... Y... jusqu'au jour le plus proche de la liquidation ; qu'il est constant qu'eu égard au jugement d'adjudication en date du 5 mars 2008, Mme Y... n'était plus redevable d'une indemnité d'occupation pour le bien occupé ; que le jugement déféré sera réformé sur ce point ; que de la même façon les consorts H... ne seront plus redevables de sommes sur ce fondement à compter de la même date du fait du transfert de propriété à leur profit ;
1°) ALORS QUE l'autorité de chose jugée, qui s'attache à ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif, s'impose au juge lorsque la décision est devenue irrévocable ; que, dans son arrêt irrévocable du 7 octobre 2003, régulièrement produit aux débats, la cour d'appel de Riom, statuant au visa de « l'attribution préférentielle à S... H... de l'appartement du 3e étage (lot [...] selon expertise) » a définitivement jugé que « S... H... devra rapporter à la succession une indemnité d'occupation de cet appartement jusqu'à la date la plus proche de la liquidation pour un montant mensuel de 309,17 € » et ordonné « la licitation à la barre du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand de l'immeuble sis [...] à l'exception de l'appartement du 3e étage, sur le cahier des charges qui sera établi par Me F... » (pièce n° 8) ; qu'en affirmant que les ayants-droit de S... H... n'étaient plus redevables d'aucune indemnité d'occupation sur cet appartement à compter du jugement d'adjudication du 5 mars 2008 du fait du transfert de propriété intervenu à leur profit, la cour d'appel, qui a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à son précédent arrêt, a violé l'article 480 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge ne peut modifier les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions respectives des parties ; qu'en l'espèce, les parties s'accordaient dans leurs conclusions sur le fait que l'indemnité d'occupation pour l'appartement situé au 3e étage de l'immeuble indivis était due par les consorts H... « jusqu'à la date de liquidation » (concl. adverses p. 33 dern. § et concl. des exposantes, p. 10) ; qu'en affirmant que les consorts H... n'étaient plus redevables d'aucune somme au titre de l'indemnité d'occupation en raison du transfert de propriété à leur profit de cet appartement par le jugement du 5 mars 2008, la cour d'appel a modifié les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le juge ne peut modifier les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions respectives des parties ; qu'en l'espèce, Mme Y... faisait valoir que c'est l'indivision S... H... et non plus elle-même – qui était redevable vis-à-vis de la succession d'une indemnité d'occupation de l'appartement du 1er étage jusqu'au jour du partage dès lors, d'une part, qu'au moment de son adjudication, elle avait restitué les clés, et, d'autre part, qu'en vertu du cahier des charges, l'adjudication avait eu pour seul effet d'attribuer ce lot à S... H... dans le partage à intervenir et d'en fixer la valeur (concl. p. 13 § 1 et s. et p. 16 dern. §) ; que, dans ses conclusions, l'indivision S... H... a admis que l'indemnité d'occupation était « due à la succession V... H... », rappelant ainsi qu'ils n'en étaient pas propriétaires (concl. adverses p. 34 §1) ; qu'en affirmant, pour juger que la demande des exposantes était devenue sans fondement, que les consorts H... avait acquis la pleine propriété de l'immeuble à la suite du jugement d'adjudication du 5 mars 2008, la cour d'appel a modifié les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QU'il incombe au juge d'analyser, même sommairement, les éléments de preuve qui lui sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en affirmant qu'aucune indemnité d'occupation n'était due sur les lots composant l'immeuble indivis en raison d'un transfert de propriété intervenu au profit des consorts H... à compter du dernier jugement d'adjudication du 5 mars 2008, sans examiner, même sommairement, le cahier des charges de l'adjudication, invoqué par les exposantes au soutien de leurs prétentions (concl. p. 11 §2 et 3 et p. 16 dern. §), qui stipulait que le colicitant « ne sera pas déclaré adjudicataire de l'immeuble, mais, le fait d'avoir porté la dernière enchère vaudra, pour lui, attribution dudit immeuble dans le partage des biens à intervenir » (pièce adverse n° 9, p. 33 §5), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mmes Q... Y... et J... X... de leurs autres demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Mmes Y... et X... bénéficient de sommes provisionnelles suivant le jugement en date du 31 mai 2011 ; que les montants correspondent à ceux réclamés par leurs soins ; qu'il n'y a pas lieu de leur accorder d'autres sommes à titre de dommages et intérêts du fait de la perception de loyers par les autres héritiers ; que leur prétention à ce titre sera écartée ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE, s'agissant de la demande indemnitaire formée reconventionnellement par Q... H... épouse Y... et J... H... épouse X..., fondée sur le fait que depuis l'adjudication, S... H... et ses ayants droit profiteraient seuls de l'immeuble sis [...] sans avoir bourse déliée et sans régler les soultes dont ils sont redevables, le tribunal relève que par jugement en date du 31 mai 2011, le tribunal de grande instance de céans a jugé que l'indivision successorale devait régler à Q... H... épouse Y... une provision de 90.000 € et à J... H... épouse X... une provision de 110.000 € à valoir sur le règlement de la succession et a autorisé les notaires liquidateurs à régler ces sommes aux intéressées sur le compte des successions à liquider ; qu'il échet d'appliquer ce jugement définitif sans qu'il y ait lieu à dommages et intérêts ; que Q... H... épouse Y... et J... H... épouse X... seront en conséquence déboutées de leur demande reconventionnelle ;
ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que les exposantes faisaient valoir, preuve à l'appui (pièces n° 21, 22 et 24), que les agissements fautifs des parties adverses, qui s'étaient abstenues d'abonder le compte de l'indivision du montant des loyers perçus sur l'immeuble indivis, faisait obstacle à l'exécution du jugement du 31 mai 2011 ayant condamné l'indivision successorale à leur verser des provisions sur la liquidation à intervenir à hauteur de 90.000 € et 110.000 €, faute d'actifs (concl. p. 14) et sollicitaient en conséquence que les consorts H... soient condamnés à titre personnel au paiement de ces provisions, outre l'allocation de dommages et intérêts (concl. p. 17 n° 4 et 5) ; qu'en se bornant à affirmer, pour les débouter de ces demandes, que Mmes Y... et X... bénéficient de sommes provisionnelles suivant jugement du 31 mai 2011 et qu'il échet d'appliquer ce jugement définitif, sans répondre moyen dont elle était saisie concernant l'impossibilité d'exécution de cette décision du fait des agissements fautifs des parties adverses, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme E..., veuve H..., MM. W... et N... H... et Mme P... H...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, par jugement du 31 mai 2011, et la cour d'appel de Riom, dans son arrêt confirmatif du 26 juin 2012 ont statué de manière définitive sur le passif de succession ; d'AVOIR en conséquence, et par autorité de la chose jugée de ces décisions, jugé que le passif de la succession de V... H... sera fixé à la somme de 20 741 euros et d'AVOIR débouté Mme I... D... E... veuve H..., MM. W... H... et N... H... et Mme P... H... de leur demande en homologation du projet de partage établi le 15 septembre 2014 par leur notaire Me T... ;
AUX MOTIFS QU'il résulte du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand en date du 31 mai 2011 que le passif de la succession des époux H... pouvait être fixé à la somme de 20 741 euros ; qu'il était expressément précisé que M. S... H... ne produisait aucun autre justificatif des dépenses dont il était créancier envers l'indivision successorale ; que par un arrêt en date du 26 juin 2012 la cour a confirmé le jugement en question ; que les parties étaient renvoyées devant les notaires liquidateurs aux fins de procéder au partage sur les bases définies et notamment au regard d'un passif successoral de 20 741 euros et d'une absence d'autre créance justifiée de la part de S... H... ; qu'ainsi les appelants ne peuvent pas revenir sur ces décisions définitives en soutenant la réalité d'un passif de succession nettement plus important constitué principalement de dépenses faites par M. S... H... au profit de l'indivision successorale ; qu'il s'ensuit que la demande formulée sur ce point sera écartée et que le jugement déféré sera confirmé ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE par jugement en date du 31 mai 2011, le tribunal de Clermont-Ferrand a fixé le passif de succession à la somme de 20 741 euros ; que la cour d'appel, par arrêt en date du 26 juin 2012 a confirmé ledit jugement en rappelant clairement dans ses motifs que le tribunal avait retenu à juste titre ce montant pour le passif successoral ; que ces décisions devenues définitives ont autorité de la chose jugée ; que le projet d'acte de partage dressé par Me T..., notaire de l'indivision successorale S... H..., le 15 septembre 2014 a retenu au titre du passif de la succession V... H... des travaux et frais d'entretien que S... H... affirme avoir réalisé et financé pour la succession, pour fixer le passif à 218 642,02 euros ; que toutefois, le jugement et l'arrêt précité ont expressément écarté ces dépenses comme constituant un passif de succession ; qu'en conséquence, ledit projet établi par Me T... sera écarté ; que dès lors les consorts H... composant l'indivision successorale de S... H... seront déboutés de leur demande principale d'homologation du projet de partage établi par leur notaire Me T... ;
ALORS QU'une décision n'a d'autorité de la chose jugée qu'à l'égard de la contestation qu'elle tranche ; qu'en retenant qu'il résulte du jugement du 31 mai 2011, confirmé par un arrêt du 26 juin 2012, que le passif de la succession avait été définitivement fixé à la somme de 20 741 euros, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions des consorts H..., p. 11, al. 2 et s.), si les juges n'étaient pas alors uniquement saisis d'une demande de provision formée par Mmes Y... et X..., de sorte qu'ils n'avaient pas pu trancher de manière définitive le montant du passif successoral, la mention d'un passif pouvant être retenu ne visant qu'à fixer le montant de la provision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1351, devenu 1355, du code civil et 480 du code de procédure civile.