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Cour de cassation, 06 avril 1995. 95-60.507

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-60.507

Date de décision :

6 avril 1995

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Texte intégral

Vu les articles L. 11 et L. 25 du Code électoral ; Attendu qu'il appartient à la partie qui conteste une inscription sur les listes électorales de rapporter la preuve de ses prétentions ; Attendu que pour dire fondé le recours de M. B... et de treize autres tiers électeurs en contestation de la décision de la commission administrative d'inscrire ou de maintenir sur la liste électorale de la commune de Presles, M. Y..., Mme Z..., MM. André et Bernard A... et M. X..., le jugement retient que ces cinq électeurs contestés ne démontrent pas qu'ils remplissent l'une des conditions mentionnées à l'article L. 11 du Code électoral ; En quoi, inversant la charge de la preuve, le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 février 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Marcellin ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Grenoble.

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Cour de cassation 1995-04-06 | Jurisprudence Berlioz