Cour de cassation, 14 janvier 1998. 95-20.104
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-20.104
Date de décision :
14 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Bourg Distribution, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ la société les Chabanneries, société civile immobilière, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1995 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), au profit :
1°/ de la société Alphonse Sarteur, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2°/ de M. Jean-Pierre Y..., demeurant ..., ès qualités d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Alphonse Sarteur,
3°/ de M. Nicolas X..., demeurant ..., ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Alphonse Sarteur, défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM.Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de la société Bourg Distribution et de la société civile immobilière les Chabanneries, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Alphonse Sarteur et de M. Y... ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 juin 1995), que la société Bourg Distribution et la société civile immobilière les Chabanneries (SCI), maîtres de l'ouvrage, ont chargé de la construction d'un centre commercial la société Sarteur, laquelle n'ayant pas été réglée a assigné en paiement de travaux supplémentaires la société Bourg Distribution ; que, la SCI est intervenue aux débats et qu'une expertise a été ordonnée ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que le maître de l'ouvrage ne peut prétendre ignorer les travaux supplémentaires, qu'il n'a pas contesté avant l'assignation en paiement le compte définitif de la société Sarteur et qu'il s'ensuit que soit par son représentant M. Z..., soit par la société Secobat, agissant comme mandataire, la société Bourg Distribution s'est engagée auprès de la société Sarteur à payer les travaux rendus nécessaires par les modifications qu'elle avait apportées au marché forfaitaire initial ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 4-07 du Cahier des clauses générales stipulait que les travaux supplémentaires ne pouvaient être entrepris que sur ordre de service signé de l'architecte et du maître du l'ouvrage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne, ensemble, la société Alphonse Sarteur et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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