Texte intégral
N° RC 24/01508
Minute n°
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Soins psychiatriques
relatifs à madame
[R] [M]
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ADMISSION
EN CAS DE
PÉRIL IMMINENT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
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ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS
ET DE LA DÉTENTION
DU 23 août 2024
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Juge des libertés et de la détention :
François PERNOT
Greffière :
Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 23 août 2024 CH UNIVERSITAIRE [1]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [1]
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) :
Madame [R] [M]
Comparante, assistée par maître Alexandra ILLIAQUER, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [1]
Ministère Public :
Avisé, non comparant.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, assisté de Claire HALES-JENSEN, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1] en date du 16 août 2024, reçu au greffe le 16 août 2024, concernant madame [R] [M] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 23 août 2024 de madame [R] [M], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1], et l’avis d’audience donné au procureur de la République.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Madame [M] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur péril imminent, en l'absence de tiers, sur production d'un certificat médical signé le 12 août 2024 par le docteur [E] (SOS MEDECINS), selon lequel cette personne présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un péril imminent pour sa santé ou sa vie ; il était fait état d’une patiente se disant persécutée par ses voisins et son mari.
La décision d'admission du 12 août 2024 prise par le directeur d'établissement était notifiée le 13 août 2024.
La période d'observation donnait lieu à l'établissement des certificats médicaux prévus par la loi :
- le premier, signé le 12 août 2024 par le docteur [J], évoquait une patiente niant toute difficulté et voulant sortir, ambivalente au traitement ;
- le second, signé le 13 août 2024 par le docteur [O], parlait d’une patiente plus apaisée, mais sans critique des troubles et encore ambivalente au traitement.
L'hospitalisation était maintenue par décision du directeur d'établissement du 13 août 2024, notifiée le jour même.
Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, madame [M] évoquait son voeu de sortir de l’hospitlaisation et indiquait qu’une permission était prévue ce jour.
Son conseil estimait l’avis psychiatrique lacunaire et relevait que dès le certificat des 72 heures sa cliente allait mieux ; il relayait la parole de son client dans le sens de la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;
Attendu que la loi n'autorise le directeur d'un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles qu'elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut cependant se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic ou les soins ;
Attendu que les éléments médicaux, décisions d'admission, de maintien et les notifications produits aux débats permettent de retenir la régularité de la procédure, au demeurant non contestée ;
Attendu ensuite que le certificat médical initial peine à caractériser dans son contenu un péril imminent mettant la vie de la patiente en danger ; que de même l’avis psychiatrique remonte au 16 août 2024 (une semaine avant l’audience...) sans avoir depuis actualisé et indique simplement que “la patiente est stable et son comportement est adapté dans l’unité ; elle accepte le traitement sous forme d’injection retard” ; que ces seuls éléments ne permettent pas d’ancrer le maintien d’une hospitalisation sous contrainte ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de madame [R] [M] au CH UNIVERSITAIRE DE [1],
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification ; le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes,
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge des libertés et de la détention
Claire HALES-JENSEN François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 23 Août 2024 à :
- Mme [R] [M]
- Me Alexandra ILLIAQUER
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1]
La greffière,
( ) Notification de la présente ordonnance a été donnée à l’auteur de la saisine le à heures
Le greffier
( ) Nous, procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir monsieur le premier président de la cour d’appel de RENNES d’une demande d'effet suspensif.
Le à heures
Le procureur de la République
( ) Nous, procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES, déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le à heures
Le procureur de la République
( ) Nous, greffier, constatons que le à heures
monsieur le procureur de la République n’a pas formé d'appel suspensif.
Le greffier
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