Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
LE/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 19/02488 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ETOU
Jugement du 03 Décembre 2018
Tribunal de Grande Instance d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 15/02283
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [E] [M]
né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 6] (49)
[Adresse 15]
[Localité 7]
Représenté par Me Christine CAPPATO de la SELARL CAPPATO GAUDRE, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMES :
Monsieur [U], [C], [F] [X]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 6] (49)
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représenté par Me Bertrand Robert LUCIANI, avocat au barreau d'ANGERS
Monsieur [O] [G] [K]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6] (49)
[Adresse 14]
[Localité 8]
Représenté par Me Philippe LANGLOIS substitué par Me Audrey PAPIN de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71200080
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Monsieur [A] [G] [K]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6] (49)
[Adresse 3]
[Localité 12]
Monsieur [P] [G] [K]
né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 13] (GABON)
[Adresse 10]
[Localité 11]
Représentés par Me Philippe LANGLOIS substitué par Me Audrey PAPIN de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71200080
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 03 Avril 2023 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
M. WOLFF, conseiller
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
Greffière lors du prononcé : Mme LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 19 septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Leïla ELYAHYIOUI, vice-présidente placée, en remplacement de la présidente empêchée, et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
M. [U] [X] et M. [E] [M] ont comparu devant le tribunal correctionnel d'Angers qui, par jugement du 31 mai 2013, les a déclarés coupables de tentative de vol en réunion et condamnés à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis.
Cette décision a été prononcée sans que M. [O] [G] [K], victime de ces faits, ne soit convoqué par le procureur de la République de sorte qu'il n'a pu présenter de prétentions indemnitaires dans le cadre de la procédure pénale.
Dans ces conditions et suivant exploits des 30 juin et 10 juillet 2015, M. [O] [G] [K] a saisi le tribunal de grande instance d'Angers d'une demande contre MM. [X] et [M] sur le fondement de l'article 1382 du Code civil.
Par jugement du 3 décembre 2018, le tribunal de grande instance d'Angers a :
- condamné solidairement M. [U] [X] et M. [E] [M] à verser à M. [O] [G] [K] la somme de 11.500 euros au titre de son préjudice,
- débouté M. [O] [G] [K] du surplus de ses demandes,
- condamné solidairement M. [U] [X] et M. [E] [M] à verser à M. [O] [G] [K] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné solidairement M. [U] [X] et M. [E] [M] à verser aux dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile (sic).
Suivant déclaration déposée au greffe de la cour le 19 décembre 2019, M. [M] a interjeté appel de cette décision en son entier dispositif exclusion faite du rejet du surplus des demandes de M. [O] [G] [K], intimant ce dernier ainsi que M. [X].
Par conclusions déposées le 16 juin 2020 et après s'être constitué le 21 février 2020, M. [O] [G] [K] a formé appel incident et MM. [A] et [P] [G] [K], co-indivisaires, sont volontairement intervenus à la présente procédure.
Le 16 juillet 2020, M. [X] a constitué avocat.
Par ordonnance du 23 juin 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque, uniquement à l'égard de M. [X], la déclaration d'appel faite par M. [M], le 19 décembre 2019.
Suivant message adressé par voie dématérialisée le 29 mars 2023, le conseil de l'appelant a indiqué ne pas être 'en mesure de transmettre le timbre fiscal sollicité, [son client] ne donnant pas suite à ses demandes, la lettre recommandée adressée à ce dernier le 11 janvier dernier [lui] ayant été retournée par la poste'.
Le même jour, le conseil de M. [X] précisait n'avoir 'aucune nouvelle de [son client]' et ne pas avoir 'été en mesure de déposer un dossier d'aide juridique ni de règler le timbre fiscal'.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 mars 2023 et l'audience de plaidoiries fixée au 3 avril suivant, conformément aux prévisions d'un avis du 4 janvier de la même année.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 23 juillet 2020, M. [M] demande à la présente juridiction de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel du jugement rendu le 3 décembre 2018 par le tribunal de grande instance d'Angers et, statuant à nouveau après l'avoir infirmé en toutes ses dispositions,
- débouter M. [O] [G] [K] en l'intégralité de ses demandes, tant irrecevables que mal fondées,
- condamner M. [O] [G] [K] à lui verser une indemnité de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner M. [O] [G] [K] (sic).
Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 6 juillet 2021, les consorts [G] [K] demandent à la présente juridiction de :
- dire M. [M] non fondé en son appel, ainsi qu'en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- l'en débouter,
- recevoir MM. [A] et [P] [G] [K] en leur intervention volontaire, déclarée recevable et bien fondée,
- leur donner acte de ce qu'ils donnent pleine et entière adjonction aux écritures et prétentions de leur frère et co-indivisaire, M. [O] [G] [K],
- recevoir M. [O] [G] [K] en son appel incident, ainsi qu'en ses demandes, fins et conclusions déclarés fondées,
- infirmer le jugement entrepris,
- condamner solidairement M. [E] [M] et M. [U] [X] à payer à M. [O] [G] [K] les sommes suivantes :
- 15.530 euros HT en réparation des dommages matériels causés à l'immeuble vandalisé,
- 31.000 euros en réparation du préjudice financier découlant de la perte des loyers tirés de la location de ce bien,
- 10.000 euros en réparation de son préjudice moral,
- rejeter toutes prétentions contraires comme non recevables, en tout cas non fondées,
- condamner solidairement M. [M] et M. [X] à verser à M. [G] [K] (sic) la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux dépens de première instance et d'appel, recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, aux dernières écritures, ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit prévu à l'article 1635 bis P du Code général des impôts et les conséquences de son défaut d'acquittement
En droit, l'article 963 du Code de procédure civile prévoit notamment que : 'Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du Code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
(...)
L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe'.
Par ailleurs l'article 1635 bis P du Code général des impôts dispose que : 'Il est institué un droit d'un montant de 225 € dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
(...)
Ce droit est perçu jusqu'au 31 décembre 2026 (...)'.
Sur ce
En l'espèce, par note adressée à la présente juridiction le 29 mars 2023, le conseil de l'appelant a fait savoir que le droit fixé à l'article du Code général des impôts ci-dessus repris n'avait pas été réglé et que faute de réponse de son client, son paiement ne serait pas assumé.
Dans ces conditions et par application des dispositions de l'article 963 ci-dessus reprises, l'appel de M. [M] ne peut qu'être déclaré irrecevable.
Par ailleurs, si M. [X] n'a pas plus réglé ce droit, il doit être souligné qu'aucune défense n'a été présentée par ce dernier.
Sur l'appel incident
En droit le 1er alinéa de l'article 550 du Code de procédure civile prévoit que : 'Sous réserve des articles 905-2,909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc'.
En outre l'article 538 de ce même code dispose que : 'Le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse'.
Sur ce
Le 8 août 2023, la cour a sollicité les observations des parties "sur le délai d'appel à titre principal et les conditions de signification du jugement du TGI du 3 décembre 2018, au regard des dispositions de l'article 550 du CPC".
Par note adressée à la présente juridiction le 10 août 2023, l'appelant à titre incident a pu indiquer : 'En réponse à votre demande d'observation du 8 courant, vous trouverez ci-joint l'acte de signification du jugement entrepris délivré au domicile de M. [M] le 20 novembre 2020. Son délai pour relever appel de cette décision expirait ainsi le 20 décembre 2020. Or M. [M] a interjeté appel le 19 décembre 2020, soit dans le délai imparti'.
Cependant la lecture de la pièce jointe établit que M. [O] [G] [K] a fait signifier le jugement à ses contradicteurs le 20 novembre 2019.
Ainsi en application de l'article 538 ci-dessus repris, le délai d'appel à titre principal, expirait le 20 du mois suivant.
Si l'appel principal respectait les conditions de délai, il a cependant été déclaré irrecevable par application des dispositions de l'article 963 du Code de procédure civile.
Parallèlement l'appel incident n'a pour sa part été formé que par conclusions déposées le 16 juin 2020, soit au-delà du délai d'appel posé par l'article 538.
Or, en application de l'article 550 du Code de procédure civile ci-dessus repris, l'appel incident n'est recevable, en cas d'irrecevabilité de l'appel principal, que s'il a lui-même été interjeté dans le délai prévu pour l'appel principal.
Dans ces conditions et quand bien même les consorts [G] [K] seraient recevables en leur intervention volontaire, il n'en demeure pas moins que l'appel incident formé le 16 juin 2020 est irrecevable pour être tardif.
Sur les demandes accessoires
Au regard de l'issue du présent litige l'appelant doit être condamné aux dépens et l'ensemble des demandes formées au titre des frais irrépétibles, rejeté.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DECLARE les consorts [G] [K] recevables en leur intervention volontaire ;
DECLARE irrecevable l'appel principal interjeté le 19 décembre 2019, faute d'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du Code général des impôts ;
DECLARE irrecevable, comme étant tardif, l'appel incident interjeté le 16 juin 2020 ;
Y ajoutant :
REJETTE l'ensemble des demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] [M] aux dépens ;
ACCORDE à Me Philippe Langlois, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE EMPECHEE
C. LEVEUF L. ELYAHYIOUI
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