Texte intégral
CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 juin 2023
Cassation
Mme GUIHAL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 405 F-D
Pourvoi n° U 22-12.916
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUIN 2023
La société Remis GMBH, dont le siège est [Adresse 2] (Allemagne), a formé le pourvoi n° U 22-12.916 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Trigano VDL, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Duhamel Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Remis GMBH, de la SCP Guérin Gougeon, avocat de la société Trigano VDL, après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 18 novembre 2021), la société Trigano VDL a commandé et acheté, entre 2014 et 2018, à la société de droit allemand Remis GmbH des fenêtres panoramiques de toit et leurs accessoires pour les intégrer dans les camping-car qu'elle fabrique et commercialise.
2. Ayant constaté des défauts sur les produits, la société Trigano a, par acte du 21 août 2020, assigné devant un tribunal de commerce la société Remis.
3. Cette dernière, se prévalant d'une clause attributive de juridiction au profit de la juridiction allemande, a décliné la compétence de la juridiction française.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première, quatrième et cinquième branches
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
Enoncé du moyen
5. La société Remis GmbH fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'incompétence et de déclarer la juridiction française compétente pour connaître du litige, alors :
« 2°/ qu'en retenant que les confirmations de commande produites par la société Remis GmbH ne contenaient pas au verso les conditions générales de vente, tandis que ces confirmations comportaient toutes, au verso, ces conditions générales de vente en langue allemande, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de ces écrits, et violé le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ;
3°/ que le juge doit respecter les termes du litige tels qu'ils résultent des écritures respectives des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré qu'il n'était pas établi que les confirmations de commandes émises par la société Remis GmbH contenaient au verso les conditions générales de vente, en énonçant que la société Remis GmbH reconnaissait que « les confirmations de commande étaient adressées par email ce qui implique dans ce cas la consultation des conditions générales de vente sur le site internet » ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que la société Remis GmbH, tout en admettant que les confirmations de commande étaient adressées systématiquement par email, avait préalablement soutenu que ces confirmations de commande comportaient toutes au verso ses conditions générales de vente, y compris dans l'envoi par email ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les écritures de la société Remis GmbH et violé l'article 4 du code de procédure civile ; »
Réponse de la Cour
6. Ayant relevé que la société Remis GmbH reconnaissait que les confirmations de commandes étaient adressées par email et que celles-ci contenaient la mention « Nous livrons et vendons sous la validité exclusive de nos conditions d'exploitations générales imprimées au verso ! Si vous recevez cette confirmation par email soyez informés que nos conditions générales de vente sont disponibles sur notre site web www.remis.de », la cour d'appel a, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, rendue nécessaire par l'ambiguïté des écritures et, nonobstant le motif surabondant tiré de ce que les confirmations de commandes produites aux débats par la société Rémis GmbH ne comportaient pas au verso les conditions générales de vente, pu estimer que la consultation des conditions générales de vente devait se faire sur le site internet de cette société.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais sur le moyen, pris en ses sixième et septième branche
Enoncé du moyen
8. La société Remis GmbH fait le même grief à l'arrêt, alors :
« 6°/ que satisfait aux exigences des dispositions de l'article 25 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 (Bruxelles I bis), la clause attributive de juridiction stipulée dans les conditions générales de vente qui sont mentionnées dans les instruments constatant les contrats conclus entre les parties et qui ont été transmises à l'acquéreur lors de la conclusion du contrat sur un support électronique lui permettant de les consigner durablement ; que la rédaction de ces conditions générales dans une langue autre que celle que les parties utilisent habituellement n'est pas de nature à priver d'effet la clause qui remplit ces conditions ; qu'en jugeant néanmoins que la société Remis ne pouvait se prévaloir de la clause attributive de juridiction stipulée dans ses conditions générales de vente dès lors que ces conditions générales étaient rédigées en allemand, langue qui n'était pas celle utilisée habituellement par les parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
« 7°/ que, subsidiairement, la clause attributive de juridiction stipulée dans des conditions générales de vente est valide comme étant conclue dans une forme conforme aux habitudes des parties dès lors que les documents échangés de manière répétée et continue entre les parties mentionnent ces conditions générales et précisent qu'elles sont disponibles en ligne sans que la partie à laquelle la clause est opposée n'ait jamais manifesté un quelconque désaccord ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a refusé de faire produire effet à la clause attributive de juridiction stipulée dans les conditions générales de vente de la société Remis GmbH, auxquelles chacune des confirmations de commandes et des factures émises par cette dernière renvoyait, au motif que les conditions générales, qui étaient rédigées en allemand, n'avaient pas été rédigées dans une forme conforme aux habitudes des parties, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les relations commerciales entre la société Remis GmbH et la société Trigano VDL sur la période 2013/2018 avaient donné lieu à l'émission de 665 factures qui, toutes, comportaient au verso des conditions générales de vente rédigées en allemand, auxquelles elles renvoyaient par ailleurs sur le site internet de la société Remis GmbH, et s'il résultait de ce flux important de commandes une pratique répétée entre les parties, et dès lors conforme à leur habitude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 25 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 (Bruxelles I bis). »
Réponse de la Cour
Vu l'article 25.1 du règlement (UE) n °1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale :
9. Il résulte de ce texte que si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d'une juridiction ou de juridictions d'un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. La convention attributive de juridiction est conclue :
a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite, ou b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles, ou
c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties ont connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée.
10. Pour déclarer le juge français compétent, l'arrêt retient que la société Remis GmbH ne pouvait se prévaloir de la clause attributive de juridiction dès lors que celle-ci était, comme les conditions générales de ventes figurant au verso des factures, rédigée en langue allemande, alors que l'usage entre les parties était d'échanger en langue française, de sorte que la clause n'était pas conforme aux habitudes que les parties avaient établies entre elles, ni à un usage dont les parties avaient connaissance.
11. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, nonobstant l'usage d'une langue étrangère, les relations commerciales entre la société Remis Gmbh et la société Trigano sur la période 2014/2018, ne caractérisaient pas une pratique répétée entre les parties, dont pouvait être déduit un consentement tacite aux conditions générales de vente, en ce compris la clause attributive de juridiction, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Trigano VDL aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Trigano VDL et la condamne à payer à la société Remis GmbH la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille vingt-trois
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