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Tribunal judiciaire, 09 juillet 2025. 23/03649

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/03649

Date de décision :

9 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 1 Expédition délivrée à Me AZOULAY par LS le : ■ PS ctx protection soc 4 N° RG 23/03649 N° Portalis 352J-W-B7H-C3DIL N° MINUTE : Requête du : 18 Octobre 2023 JUGEMENT rendu le 09 Juillet 2025 DEMANDERESSE [7], dont le siège social est sis [Adresse 3] Représentée par Mme [I] [C], inspecteur contentieux, munie d’un pouvoir spécial DÉFENDERESSE S.A.S. [6], dont le siège social est sis [Adresse 1] Ayant pour conseil Me Paméla AZOULAY, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur NOIROT, Juge Monsieur ANSEAUME, Assesseur Monsieur LEJOSNE, Assesseur assistés de Damien CONSTANT, Greffier lors de la mise à disposition, et de Carla RODRIGUES, Greffière lors des débats DEBATS A l’audience du 14 Mai 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2025. JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en dernier ressort EXPOSE DU LITIGE Le 28 septembre 2023, l’URSSAF [4] a fait signifier une contrainte à la SAS [6] pour un montant total de 5572,04 €, comprenant 2193,96 € au titre des cotisations salariales et 2937,04 € au titre des cotisations patronales, pour la période de septembre à décembre 2022. Par courrier daté du 18 octobre 2023, reçu le 23 octobre 2023 au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS, la SAS [6] a formé opposition à la contrainte précitée. La SAS [6] a fait l’objet d’une liquidation judiciaire simplifiée ouverte par jugement du 4 septembre 2024. Le liquidateur judicaire, la SELARL [2], a été appelé à la cause par LRAR. L’affaire a été appelée pour plaidoiries à l’audience du 14 mai 2025 à laquelle seule l’URSSAF était présente. L’URSSAF demande au tribunal : - à titre principal de prononcer la forclusion de l’opposition à contrainte ; - à titre subsidiaire de fixer la créance à un montant de 5131 €. L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2025. MOTIFS Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte L'article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice  ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal  compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ». L’article 640 du Code de procédure civile dispose : « Lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ». Le délai ne commence à courir qu'au lendemain à zéro heure de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification. Ainsi, le point de départ du délai de forclusion est celui du lendemain de la notification de la contrainte et non pas le jour où le signifié a pris effectivement connaissance de l’acte. Seule la date de la signification en l’étude et non celle du retrait ou de la réception de l'avis de dépôt en l’étude doit donc être prise en compte. Conformément aux dispositions de l’article 642 du Code de procédure civile, dans l’hypothèse où le délai de 15 jours s’achève un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. L’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ou défaut de motivation ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables ou de l’obligation de motiver son opposition. En l’espèce, la contrainte émise le 26 septembre 2023 par l’URSSAF [4] à l’encontre de la SAS [6] ainsi que l’acte d’huissier signifié à étude le 28 septembre 2023 portent la mention : - du délai de 15 jours pour former opposition, - des voies de recours à exercer, - de l’obligation de motiver l’opposition, - de la référence de la contrainte, - de son montant. Il appartenait à la SAS [6], dans ces conditions, d’envoyer ou de faire enregistrer au tribunal son opposition au plus tard le 10 octobre 2023. Or, celle-ci n’a été réceptionnée au greffe du tribunal, selon le tampon du service courrier du Tribunal judiciaire de PARIS marquant la date d’enregistrement de la requête, que le 23 octobre 2023, soit treize jours au-delà du délai de 15 jours applicable sous peine de forclusion du recours. Il en résulte que l’opposition formée par la SAS [6] le 23 octobre 2023 est irrecevable. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la SAS [6], partie perdante, sera condamnée aux dépens. Il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe, DECLARE irrecevable pour forclusion l’opposition formée le 23 octobre 2023 par la SAS [6] à la contrainte qu’a fait signifier l’URSSAF [4] le 28 septembre 2023 pour un montant total de 5572,04 €, comprenant, outre des majorations de retard et des frais d’acte, 2193,96 € au titre des cotisations salariales et 2937,04 € au titre des cotisations patronales, afférentes à la période de septembre à décembre 2022 ; CONDAMNE la SAS [6] aux dépens de l’instance ; RAPPELLE que la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire ; RAPPELLE que tout pourvoi en cassation à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification. Fait et jugé à [Localité 5] le 09 Juillet 2025 Le Greffier Le Président N° RG 23/03649 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3DIL EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : [7] Défendeur : S.A.S. [6] EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 5ème et dernière page

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