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Cour d'appel, 20 décembre 2024. 22/01669

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/01669

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

ARRÊT DU 20 Décembre 2024 N° 1740/24 N° RG 22/01669 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UT2O FB/VM Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES en date du 14 Novembre 2022 (RG 21/00144 -section 4 ) GROSSE : aux avocats le 20 Décembre 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : S.A.S. SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE GRAND HAINAUT [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Alix BAILLEUL, avocat au barreau de LILLE INTIMÉ : M. [O] [Z] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Agathe CHOPIN, avocat au barreau d'ARRAS substituée par Me Charlotte MULLIEZ-BIGOTTE, avocat au barreau d'ARRAS DÉBATS : à l'audience publique du 29 Octobre 2024 Tenue par Frédéric BURNIER magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Annie LESIEUR COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Olivier BECUWE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Frédéric BURNIER : CONSEILLER Isabelle FACON : CONSEILLER Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 29 novembre 2024 au 20 décembre 2024 pour plus ample délibéré ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Valérie DOIZE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 08 Octobre 2024 EXPOSÉ DU LITIGE M. [Z] a été engagé par la Société immobilière du Grand Hainaut, pour une durée indéterminée à compter du 13 mars 2017, en qualité de responsable énergie et fluide, avec le statut de cadre. La relation de travail était régie par la convention collective la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM. Le 16 mars 2020, M. [Z] a été convoqué pour le 24 mars suivant, à un entretien préalable. L'entretien n'a pas pu se tenir en raison de la situation sanitaire. Par courrier du 24 mars 2020, l'employeur a informé le salarié des faits qui lui étaient reprochés. Celui-ci a présenté ses observations par courrier du 10 avril suivant. Le 28 avril 2020, la Société immobilière du Grand Hainaut a notifié à M. [Z] un avertissement. Par lettre du 23 novembre 2020, M. [Z] a été convoqué pour le 3 décembre suivant, à un entretien préalable à son licenciement. Par lettre du 11 décembre 2020, la Société immobilière du Grand Hainaut a notifié à M. [Z] son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Le 12 mai 2021, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail. Par jugement du 14 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Valenciennes a : - annulé l'avertissement du 28 avril 2020 ; - dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la Société immobilière du Grand Hainaut à payer à M. [Z] les sommes de: - 1 857,88 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction injustifiée; - 14 863,06 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1 857,88 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct ; - 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles ; - condamné la Société immobilière du Grand Hainaut à remettre les documents de fin de contrat sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement ; - condamné la Société immobilière du Grand Hainaut aux dépens. La Société immobilière du Grand Hainaut a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 novembre 2022. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 août 2023, la Société immobilière du Grand Hainaut demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement d'indemnités de 2 000 euros chacune pour frais de procédure en première instance et en cause d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 novembre 2023, M. [Z], qui a formé appel incident, demande la réformation du jugement quant au quantum des sommes allouées et la condamnation de la Société immobilière du Grand Hainaut au paiement des sommes de : - 18 877,20 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 3 800,00 euros à titre de dommages et intérêts pour annulation de l'avertissement ; - 3 800,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct ; - 8 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 octobre 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'avertissement du 28 avril 2020 M. [Z] fait grief à l'employeur de ne pas avoir respecté le délai pour prononcer une sanction disciplinaire prévue par l'article L. 1332-2 du code du travail. Il fait observer que plus d'un mois s'est écoulé entre la date initialement prévue pour l'entretien préalable, le 24 mars 2020, et celle de notification de l'avertissement, le 28 avril suivant. Or, l'intimée fait valoir à juste titre que cette procédure disciplinaire a été affectée par la crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid 19. Selon l'article 2 de l'ordonnance nº 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, tout acte , (...), notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, (...) qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er (du 12 mars à la fin de l'état d'urgence sanitaire, au plus tard le 30 juin 2020) sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. Il s'ensuit que l'employeur ayant notifié l'avertissement avant l'expiration du délai imparti par ce texte dérogatoire, cette notification n'est pas tardive. L'avertissement litigieux vise un manque d'investissement et de rigueur, notamment en matière de suivi budgétaire, ainsi qu'un manque d'organisation aboutissant à un dépassement des délais dans la finalisation des dossiers. Le courriel adressé le 10 mars 2020 à M. [Z] par M. [P], directeur adjoint au sein de la direction des intervention techniques, ne saurait être assimilé à une sanction disciplinaire. D'une part, il n'est pas démontré que ce dernier était titulaire du pouvoir disciplinaire (il n'est pas le signataire de la lettre d'avertissement). D'autre part, ce message, qui évoque les carences du salarié (qui a oublié de budgeter une mission) et en souligne les incidences (impossibilité d'honorer une commande et nécessité de formuler une demande de budget complémentaire), ne porte explicitement ni mise en garde comminatoire, ni menace, ni demande d'amender un comportement. De même, les comptes-rendus des points hebdomadaires des 20 février et 11 mars 2020, également rédigés par M. [P], qui se bornent à faire état de l'avancée des différents dossiers suivis par le salarié et des directives données pour leur poursuite, relèvent du pouvoir de direction et ne peuvent être assimilés à une sanction disciplinaire. Dès lors, M. [Z] ne peut valablement soutenir que l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire lorsqu'il a prononcé un avertissement le 28 avril 2020. M. [Z] ne conteste pas s'être proposé pour devenir chef de projet du dossier 'réseau des cantonniers'. Il ne peut pas, dès lors, s'exonérer, en mars 2020, de toute responsabilité concernant le retard pris au seul motif que ce projet a été initié en 2015, avant son embauche survenue en mars 2017. Les autres griefs énumérés par l'employeur dans la lettre d'avertissement ne sont pas discutés par M. [Z] dans ses conclusions, et sont étayés par les pièces (6 bis, 16 et 17) versées au dossier par l'appelante. Il résulte de l'ensemble de ces considérations que l'avertissement du 28 avril 2020 s'avère régulier et fondé. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a annulé cet avertissement et alloué à M. [Z] la somme de 1 857,88 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction injustifiée. L'intimé sera débouté de ses demandes à ce titre. Sur le licenciement Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié. En l'espèce, la lettre de licenciement, pour cause réelle et sérieuse, du 11 décembre 2020, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, fait grief au salarié : - de n'avoir engagé aucune démarche pour répondre aux plaintes de plus de 650 locataires relatives à la remise en service du chauffage collectif de leur immeuble ; - de manquer de rigueur dans la saisie de bons de commande et dans le traitement des factures, et d'avoir refusé d'opérer les corrections nécessaires. L'employeur conclut : 'nous considérons que la désinvolture et l'insubordination manifeste dont vous faites preuve dans la réalisation de vos missions constituent autant de violations graves et flagrantes de vos obligations contractuelles rendant impossible la poursuite de votre contrat de travail'. Cette formulation manifeste le caractère disciplinaire de la mesure. Concernant le premier grief, il n'est pas contesté que de très nombreux locataires se sont plaints au début du mois de novembre 2020 suite à la remise en service du chauffage collectif. Il ressort des pièces versées au dossier par les parties que, suite à ces plaintes, M. [Z] a réalisé plusieurs campagnes de relevés de température dans de nombreux logements et a constaté que celles-ci étaient conformes au cahier des charges convenu avec le fournisseur d'énergie (19° en journée dans les logements). Un courriel de M. [P], directeur adjoint au sein de la direction des interventions techniques, daté du 10 novembre 2020, indique : 'les températures extérieures actuelles sont telles que nos régulations minimisent les température des réseaux de chauffage et les clients peuvent avoir l'impression que le chauffage est arrêté ou en panne. Le fonctionnement n'est pas à forcément mettre en doute tant que les températures contractuelles (19) sont atteintes ce qui semble être le cas quand je lis les relevés d'[O]. Nous travaillons à la maîtrise des charges et approchons effectivement de la limite du confort ressenti (dilemme confort/économie). La solution serait de proposer en accord collectif une remontée de la consigne à 20 avec en conséquence une remontée des charges assumée et potentielle infraction à la réglementation. La législation imposant un 19 maxi et pas mini'. Ce message révèle que les dirigeants de la Société immobilière du Grand Hainaut étaient parfaitement conscients des causes de la difficulté ponctuellement rencontrée (une baisse significative de la température extérieure amenant le réseau de chauffage à la limite de son efficience dans un contexte de maîtrise imposée des charges) et des mesures devant être prises pour y remédier. Il ne peut donc être fait grief à M. [Z] de ne pas avoir proposé de solutions. Il n'est pas établi que la Société immobilière du Grand Hainaut a pris la décision de réviser le contrat la liant au fournisseur d'énergie afin d'assurer une température dans les logements à 20°, au risque d'enfreindre la réglementation et d'augmenter les charges. Il ne peut donc être valablement reproché à M. [Z] de ne pas avoir entamé une telle démarche. L'intimé justifie être intervenu par courriels du 17 novembre 2020 pour demander aux prestataires de supprimer la réduction de chauffage appliquée la nuit, de sorte qu'il n'est pas établi que celui-ci est resté inactif. Le grief selon lequel le salarié aurait menti à sa direction en arguant que le prestataire ne pouvait pénétrer dans les logements pour débloquer les vannes thermostatiques en raison de la crise sanitaire n'est pas étayé. Il n'est fait état d'aucune consigne précise qui aurait été méconnue par l'intéressé. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que, dans la gestion de cette crise saisonnière, il n'est établi ni désinvolture ni insubordination manifeste de M. [Z], de sorte que l'existence d'une attitude fautive ne peut être retenue. S'agissant du second grief, les pièces versées au dossier, si elles manifestent la persistance de difficultés dans la saisine des bons de commande et factures concernant spécifiquement les sociétés Sec et Engie suite à leur rapprochement, ne démontrent pas que celles-ci résultent d'une désinvolture ou d'une insubordination manifeste de M. [Z] et ne permettent pas de caractériser l'existence d'une attitude fautive susceptible de justifier un licenciement disciplinaire. Dès lors, c'est par une juste appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont retenu que le licenciement de M. [Z] était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Au moment du licenciement, M. [Z], âgé de 57 ans, comptait 3 années entières d'ancienneté (appréciée au jour de notification de la lettre de licenciement). Il ne justifie pas de sa situation professionnelle suite à cette rupture. Son salaire moyen s'élevait à 3 446,51 euros. En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, eu égard à sa situation, à son âge, à son ancienneté, à sa rémunération et à sa capacité à trouver un nouvel emploi, il convient, par réformation du jugement déféré, d'évaluer son préjudice, résultant de la perte injustifiée de son emploi, à la somme de 12 000 euros. Enfin, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct Il ressort des pièces communiquées que les plaintes susvisées des locataires ont été relayées par des élus et la presse locale. La lettre de licenciement s'y réfère explicitement lorsqu'elle mentionne : 'vos manquements sont d'autant plus graves que, les dysfonctionnements perdurant, ils ont été évoqués dans les médias et relayés par les élus locaux, ce qui a naturellement dégradé l'image de la SIGH et son professionnalisme auprès de nos clients'. Dans ce contexte, M. [Z], dont le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, a pu légitimement penser que la Société immobilière du Grand Hainaut a cherché à lui faire porter, seul, la responsabilité de la situation de crise. Il s'ensuit que l'intéressé justifie de l'existence d'un préjudice moral causé par les circonstances particulières de son licenciement, distinct de celui résultant de la perte injustifiée de son emploi, qu'il convient d'évaluer, par réformation du jugement déféré, à la somme de 1 000 euros. Sur les autres demandes Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire. Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Société immobilière du Grand Hainaut à payer à M. [Z] une indemnité de 2 000 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d'une indemnité de 2 000 euros en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a : - dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la SAS Société immobilière du Grand Hainaut à payer à M. [Z] une indemnité de 2 000 euros pour frais de justice, ainsi que les dépens de première instance, Infirme le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant : Déboute M. [Z] de sa demande en annulation de l'avertissement du 28 avril 2020 et de sa demande en dommages et intérêts pour sanction injustifiée, Condamne la SAS Société immobilière du Grand Hainaut à payer à M. [Z] les sommes de: - 12 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct, Condamne la SAS Société immobilière du Grand Hainaut à payer à M. [Z] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autre condamnations porteront intérêts au taux à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, Dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, Ordonne la remise d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification, Ordonne le remboursement par la SAS Société immobilière du Grand Hainaut des indemnités de chômage versées à M. [Z] dans la limite de six mois d'indemnités, Rappelle qu'une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à France travail, Déboute la SAS Société immobilière du Grand Hainaut de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel, Condamne la SAS Société immobilière du Grand Hainaut aux dépens d'appel. LE GREFFIER Valérie DOIZE LE PRÉSIDENT Olivier BECUWE

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