Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1382 du code civil et L. 1224-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 28 juin 2004, la société Colgate Palmolive a procédé à la résiliation du contrat qui la liait à la société Jos de Verteuil et W. Boyd ayant pour objet la commercialisation de ses produits et que le 2 juillet 2004, elle a conclu un nouveau contrat ayant le même objet avec la société Etablissements de Negri, prenant effet au 1er janvier 2005 ; que la société Jos de Verteuil et W. Boyd a demandé à la société Etablissements de Negri de reprendre les quatre salariés affectés à l'activité en l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail, ce que cette dernière a refusé ; que le 31 mars 2005, la société Jos de Verteuil et W. Boyd a procédé au licenciement des quatre salariés, qui depuis le 3 janvier 2005, étaient passés au service de la société Etablissements de Negri ;
Attendu que pour débouter la société Jos de Verteuil et W. Boyd de ses demandes de condamnation de la société Etablissements de Negri, la cour d'appel retient que ni les salariés ni la société Jos de Verteuil et W. Boyd ne caractérisent un comportement fautif de la société Etablissements de Negri sur le fondement de l'article L. 122-12 du code du travail permettant de retenir non seulement une mauvaise foi imputable à cette société mais une éventuelle fraude aux droits des salariés, dont elle serait responsable et que les licenciements ont été prononcés sous la seule responsabilité de la société Jos de Verteuil et W. Boyd dans le cadre d'un rapport contractuel qu'elle a estimé maintenu avec les salariés ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que, dans ses rapports avec la société Jos de Verteuil et W. Boyd, la société Etablissements de Negri avait exprimé l'intention de ne pas reprendre à son service les salariés attachés à l'entité économique transférée, exposant ainsi fautivement la société Jos de Verteuil et W. Boyd à devoir supporter indûment la charge de ce personnel, la cour d'appel, qui a subordonné à tort un recours contre le nouveau distributeur à la démonstration d'une fraude aux droits des salariés, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne la société Etablissements Georges de Negri aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Jos de Verteuil et W. Boyd.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de la Société J. DE VERTEUIL & W BOYD tendant à la condamnation de la Société ETABLISSEMENTS GEORGES DE NEGRI à payer les sommes de 107. 734, 16 € au titre du remboursement des salaires, préavis, accessoires de salaire, charges sociales et indemnités de licenciement de Messieurs X..., Y..., Z... et A... du 1er janvier 2005 jusqu'à leur sortie de l'entreprise D. V. B. ;
AUX MOTIFS QU'« il doit être rappelé que la Société COLGATE PALMOLIVE a dénoncé sa collaboration avec la Société DVB avec effet au 31 décembre 2004 pour désormais travailler avec la Société DE NEGRI. Le 7 octobre 2004, la Société DVB adressait à la Société DE NEGRI un courrier recommandé avec avis de réception par laquelle elle manifestait « au nom du personnel » sous votre « autorité » en ajoutant que « le transfert de notre personnel apparaît en tout état de cause obligatoire en application de l'article L. 122-12 du Code du Travail ». En l'absence de réponse de la Société DE NEGRI à ce courrier, la Société DVB lui a fait signifier une sommation interpellative en date du 18 novembre 2004 à laquelle le gérant a notamment répondu, au sujet de l'article L. 122-12 ancien du Code du Travail : « il me faut vérifier les conditions d'application dudit article ». La Société DE NEGRI va finalement répondre par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 décembre 2004 en ces termes : « Je me dois donc de faire état de la jurisprudence tant française qu'européenne applicable à la matière ; en l'absence de transfert d'éléments d'exploitation, la perte d'un marché ne réalise pas le transfert d'une entité économique autonome ayant conservé son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise. Ainsi dans notre citation (il faudrait lire situation), l'article L. 122-12, alinéa 2 du Code du Travail ne trouve pas à s'appliquer. Par requête reçue le 25 janvier 2005 au Greffe du Tribunal mixte de Commerce, la Société DVB va demander l'autorisation d'assigner à jour fixe les Sociétés DE NEGRI et COLGATE PALMOLIVE ainsi que les salariés concernés. Le juge commercial a autorisé cette procédure en écartant les salariés de celle-ci puis a rendu une décision d'incompétence au profit du Conseil de Prud'hommes de POINTE-A-PITRE le 25 février 2005 ; cette décision n'a pas été frappée de contredit. Par des lettres recommandées en date du 31 mars 2005, la Société DVB bien qu'elle mentionne dans ses écritures avoir été informée de la conclusion de contrats de travail entre les quatre salariés et la Société DE NEGRI (partir du 3 janvier 2005), a procédé au licenciement de ceux-ci « à titre conservatoire et pour le compte de qui il appartiendra ». Puis la Société DVB a saisi par voie d'assignation la juridiction prud'homale en dirigeant cet acte vers les salariés, la Société DE NEGRI et la Société COLGATE PALMOLIVE pour entendre dire et juger qu'il y avait bien lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du Travail à la situation qui vient d'être décrite, de dire que les contrats de travail en cours au 31 décembre 2004 ont été transférés de plein droit aux Etablissements DE NEGRI SARL, de condamner la Société DE NEGRI et la Société COLGATE PALMOLIVE in solidum à lui payer la somme de 107. 734, 16 € correspondant aux sommes engagées par la Société DE NEGRI, à compter du 1er janvier 2005 et de dire le jugement opposable aux salariés. Le Conseil de Prud'hommes ainsi saisi a cru bon de condamner la Société DE NEGRI à rembourser la Société DVB des sommes qu'elle a engagées dans le cadre du licenciement des quatre salariés cités plus haut après avoir constaté qu'il y avait lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 122-12 alinéa 2, ancien, du Code du Travail, outre une condamnation in solidum de cette société et de la Société COLGATE PALMOLIVE au paiement de l'indemnité fixée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Ce faisant, le premier juge se devait de caractériser un comportement de la Société DE NEGRI tel qu'il pouvait s'analyser en une volonté de fraude aux droits des salariés dont les contrats de travail ont été repris par cette même société, ce fait n'étant contesté par aucune des parties en présence. Ni la Société DVB, ni les salariés qui ont été attraits régulièrement devant cette Cour mais qui ne comparaissent pas, ne viennent fournir en cause d'appel des éléments sur les nouveaux contrats de travail permettant de les comparer aux précédents, ceci étant seul susceptible de caractériser un comportement fautif de la Société DE NEGRI sur le fondement des dispositions de l'article L. 122-12 alinéa 2, ancien Code du Travail et induire la retenue non seulement d'une mauvaise foi imputable à cette dernière société mais d'une éventuelle fraude aux droits des salariés intimés dont elle serait responsable. Il est relevé au surplus que seule la constatation d'une telle fraude par la Société DVB aurait pu la conduire à régulariser la situation en procédant – comme elle l'a fait à tort – à un licenciement des salariés transférés pour remédier à l'illicéité de la situation créée par le nouvel employeur soit la Société DE NEGRI. Dès lors, en retenant à tort la mauvaise foi de la Société DE NEGRI qui n'est pas caractérisée au regard des constatations de fait quant à cette dernière société (3 janvier 2005) avant leur licenciement par la Société DVB (31 mai 2005), le premier juge a condamné à tort la Société DE NEGRI à des dommages-intérêts correspondant aux sommes engagées par la Société DVB dans le cadre de ces licenciements qui ne sont pas nuls mais simplement dépourvus d'objet sous la seule responsabilité de la Société DVB dans le seul cadre d'un rapport contractuel qu'elle a imprudemment estimé maintenu avec les salariés intimés, ce rapport contractuel fondant ici en raison de la matière la compétence de la Cour, statuant en matière sociale, comme l'a justement décidé le juge commercial. En conséquence de l'analyse qui précède, il y a lieu de réformer la décision entreprise et de débouter la Société DVB de sa demande indemnitaire dirigée vers la Société DE NEGRI » ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE commet une faute à l'égard du « cédant », au sens de la directive 2001/ 23/ CE du 12 mars 2001, le « cessionnaire » au sens de cette même directive qui, succédant au premier dans l'exécution d'un contrat de distribution, lui dissimule avoir repris les éléments d'exploitation significatifs permettant l'exécution du contrat cédé et avoir embauché les salariés affectés à l'exécution de ce contrat de distribution, mettant ainsi le « cédant » dans l'ignorance de la réalisation des conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ; qu'une telle faute cause un préjudice au « cédant » qui, tenu dans l'ignorance du transfert des contrats de travail, a conservé un certain temps les salariés à son service et a été postérieurement contraint de les licencier pour motif économique ; qu'en jugeant que ce n'est que dans l'hypothèse d'une fraude aux droits des salariés, établie par la comparaison entre les nouveaux contrats de travail établis par la Société DE NEGRI (« cessionnaire ») avec les quatre salariés de la Société D. V. B. (« cédante ») et les contrats de travail conclus entre ces derniers salariés et la Société D. V. B. que la Société DE NEGRI pouvait avoir eu un comportement fautif susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard de la Société D. V. B., la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble l'article L. 1224-1 du code du travail ;
ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QU'en ne recherchant pas, comme elle y avait été invitée par la Société D. V. B. dans ses écritures d'appel, si la Société DE NEGRI avait expressément refusé de faire application de l'article L. 1224-1 du code du travail en prétendant que les conditions d'application de ce texte n'étaient pas réunies, et dissimulé avoir embauché, en fait, les salariés concernés par le transfert de l'entité économique autonome consistant dans la succession de prestataires de services pour l'exécution d'un contrat de distribution, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du code civil, ensemble l'article L. 1224-1 du code du travail ;
ALORS, ENFIN, QUE pour se prononcer comme elle l'a fait, la cour d'appel a affirmé que la Société D. V. B. mentionnait dans ses écritures avoir été informée de la conclusion de contrats de travail entre les quatre salariés et la Société DE NEGRI à partir du 3 janvier 2005, et donc au jour des licenciements ; qu'en statuant de la sorte, cependant que la Société D. V. B. indiquait dans ses écritures que la situation au mois de janvier 2005 était peu claire du fait qu'elle avait connaissance du fait que certains de ses salariés travaillaient, en fait, au sein des établissements DE NEGRI, mais que ce travail n'était pas déclaré, et que la Société DE NEGRI refusait ostensiblement de reprendre les salariés (conclusions, p. 12, § 7), mettait en évidence qu'elle avait été informée par un enquêteur privé d'une possible reprise de son ancien personnel par la Société DE NEGRI au cours du mois de mai 2006 (conclusions, p. 6, § 1), et rappelait qu'elle avait fait diligenter une sommation interpellative signifiée à la Société ETABLISSEMENTS DE NEGRI le 25 septembre 2006, cette dernière étant sommée d'indiquer si oui ou non elle avait procédé à l'embauche des quatre salariés, si bien que ce n'était qu'à l'audience du bureau de jugement que la Société DE NEGRI avait reconnu avoir embauché les quatre salariés (conclusions, p. 6, § 4), la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
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