Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
C... Karine, K
contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, du 21 juin 1991, qui, pour délit de blessures involontaires, a prononcé, à titre de peine principale, la suspension de son permis de conduire pour une durée de 3 mois, et pour la contravention connexe de changement de direction dangereux, l'a condamnée à 800 francs d'amende, et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; d
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 320 du Code pénal, R. 6 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Karine C... coupable de blessures involontaires et de changement de direction dangereux ; "aux motifs adoptés du jugement que la motocyclette conduite par M. Y... avait heurté la voiture conduite par Melle C... qui s'apprêtait à tourner pour emprunter une rue située sur sa gauche ; que M. Y... avait indiqué que Melle C... avait d'abord quitté une place de stationnement située à gauche par rapport à son sens de circulation, que cette manoeuvre perturbatrice ne l'avait pas gêné et qu'il avait ralenti pour "se mettre derrière cette voiture qui se trouvait bien à droite" et qui avait "tourné d'un coup sec sur la droite pour prendre une rue, sans clignotant" ; que si l'omission de faire usage du clignotant n'était pas démontrée, il apparaissait que Melle C... avait effectué une manoeuvre de changement de direction sans s'assurer qu'elle pouvait le faire sans danger ; qu'elle avait elle-même reconnu ne pas avoir vu le cycliste arriver derrière elle, qu'il s'agissait là d'un défaut d'attention, constitutif d'une faute d'imprudence ; qu'il n'existait aucun élément dans les pièces du dossier permettant d'imputer au motocycliste une faute quelconque consistant soit en une vitesse excessive soit en un dépassement effectivement interdit dans cette agglomération ; "alors, d'une part, que le fait de ne pas avoir vu arriver le motocycliste ne constituait un défaut d'attention qu'autant que ce dernier était normalement susceptible d'être gêné par la manoeuvre, ce que la cour d'appel n'a pas recherché ;
"alors, d'autre part, que Melle C... fait valoir qu'elle avait le droit de tourner à gauche, que nul véhicule n'arrivait en face, ni n'était autorisé à tenter un dépassement et qu'elle ne pouvait imaginer qu'ayant pris toutes les précautions pour tourner à gauche (ralentissement, clignotant, déport au centre) elle puisse être dépassée par un véhicule ; que les juges, saisis de ces écritures et du procès-verbal de police mentionnant la présence d'un passage piétons, de ralentisseurs, de panneaux d'interdiction et du point de d choc sur le côté gauche de la voiture, ne pouvaient s'abstenir de rechercher si le fait de ne pas avoir prévu la survenance d'un motocycliste sur sa gauche, en dépit des précautions invoquées, était constitutif d'une faute ; Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Karine C... entièrement responsable du préjudice subi par M. Y..., par les motifs cités au premier moyen ; "alors, d'une part, que chaque conducteur doit, même en présence d'une manoeuvre perturbatrice d'un autre véhicule, veiller au respect de ses propres obligations ; que la cour d'appel ne pouvait écarter la faute du motocycliste entré en collision avec une voiture qui tournait à gauche, sans rechercher si, en s'abstenant de tenir son véhicule à droite et à distance de celui qui le précédait, et de régler sa vitesse, il n'avait pas, au moins pour partie, commis des fautes ayant contribué à la réalisation de son dommage ; "alors, d'autre part, que Melle C... avait fait valoir qu'il ressortait des points de chocs sur les véhicules et de l'emplacement des véhicules sur le trottoir du côté gauche de la chaussée, que le motocycliste se trouvait en cours de dépassement alors que cette manoeuvre était interdite sur le territoire de la commune et plus spécialement sur le lieu de l'accident, par la position relevée au procès-verbal de gendarmerie d'un panneau d'interdiction, et que la collision avait eu lieu alors qu'elle avait largement engagé sa manoeuvre ; que les juges ne pouvaient se borner à retenir qu'il n'existait aucun élément dans les pièces du dossier permettant d'imputer au motocycliste une faute quelconque consistant en un dépassement effectivement interdit, en présence du procès-verbal mentionnant la présence de panneaux d'interdiction, les traces de choc sur le côté gauche de la voiture, et la position des véhicules et de la victime sur le côté gauche de la chaussée" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour condamner Karine C... des chefs de blessures involontaires sur la personne de Marc Y... et de changement de
direction dangereux et la déclarer entièrement responsable de l'accident, la d juridiction du second degré retient qu'une collision s'est produite entre la motocyclette pilotée par la victime et l'automobile conduite par la prévenue qui, la précédant "bien à droite de la route", "a tourné d'un coup sec sur la gauche pour prendre une petite rue" sans s'assurer qu'elle pouvait sans danger effectuer cette manoeuvre ; que les juges précisent que Karine C... "a elle-même reconnu qu'elle n'avait pas vu le motocycliste arriver derrière elle" et relèvent que rien ne permet d'imputer à la victime une faute quelconque consistant soit en une vitesse excessive soit en un dépassement "effectivement interdit dans cette agglomération" ; Attendu qu'en l'état de ces constatations souveraines d'où il résulte que la faute de conduite de la prévenue, qu'elle a caractérisée, est la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués aux moyens, lesquels doivent, dès lors, être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. de Z... de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Jean B..., Carlioz, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. A..., Maron, Mme X..., M. Echappé conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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