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Cour de cassation, 11 mars 2020. 18-26.015

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-26.015

Date de décision :

11 mars 2020

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Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mars 2020 Cassation partielle Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 308 F-D Pourvoi n° Z 18-26.015 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. H.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 octobre 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2020 M. N... H..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Z 18-26.015 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société PJA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , pris en la personne de M. D..., en qualité de mandataire liquidateur de la société O Pasta Pizza et désormais mandataire ad'hoc 2°/ à l'AGS-CGEA Orléans, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de Me Occhipinti, avocat de M. H..., après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 septembre 2017) et les productions, M. H... a été engagé selon contrat d'apprentissage du 3 avril 2014 en vue de la préparation d'un « CAP restaurant » par la société O Pasta Pizza, ledit contrat étant conclu pour les périodes du 20 janvier au 30 juin 2014, puis du 1er septembre 2014 au 30 juin 2015. La société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 19 juin 2014 et M. D..., désigné mandataire liquidateur, a mis fin au contrat d'apprentissage le 30 juin 2014. L'apprenti a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la fixation de sa créance notamment à titre d'indemnité de rupture, à une somme égale aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat. La société ayant été radiée du registre du commerce et des sociétés par suite de la clôture des opérations de liquidation judiciaire, M. D... a été désigné en qualité de mandataire ad hoc pour la représenter dans le cadre de la procédure. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. L'apprenti fait grief à l'arrêt d'ordonner la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société de sa créance aux seules sommes de 1017,36 euros et 101,73 euros au titre des salaires et congés payés incidents et de le débouter de ses autres demandes alors « que lorsque le liquidateur judiciaire met fin au contrat d'apprentissage dans les quinze jours du jugement de liquidation, l'apprenti a droit à une indemnité égale aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme de son contrat ; que la cour d'appel a constaté qu'il avait été mis fin au contrat d'apprentissage de M. H... dans les quinze jours du jugement prononçant la liquidation de l'employeur ; qu'en rejetant néanmoins la demande de paiement des salaires que M. H... aurait perçus jusqu'à la fin du contrat, elle a violé les articles L. 6222-18 et L. 3253-8 du code du travail, dans leur rédaction applicable à l'espèce. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 6222-18 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 : 3. Il résulte de ce texte que lorsque le liquidateur judiciaire met fin au contrat d'apprentissage dans les quinze jours du jugement de liquidation, l'apprenti a droit à une indemnité égale aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme de son contrat. 4. Pour débouter l'apprenti de sa demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société d'une somme à titre d'indemnité de rupture, l'arrêt retient que l'intéressé peut prétendre à l'indemnisation du préjudice résultant de la rupture des relations de travail. Il ajoute que l'apprenti, qui soutient avoir subi un préjudice moral du fait de la rupture, ne justifie pas du fait qu'il n'a pas pu valider sa formation professionnelle à cause de la fin anticipée du contrat d'apprentissage. 5. En statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de fixer le montant de l'indemnité revenant à l'apprenti compte tenu de la date normale d'expiration du contrat d'apprentissage, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. H... de sa demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société O Pasta Pizza d'une somme à titre d'indemnité de rupture, l'arrêt rendu le 28 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la Selarl PJA, ès qualités, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. H.... Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. H.... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société O Pasta Pizza de la créance salariale de M. N... H..., limitée aux seules sommes de 1017,36 € et 101,73 € au titre des salaires et congés payés incidents, et d'AVOIR débouté M. H... de ses autres demandes ; AUX MOTIFS QUE la société O Pasta Pizza a été créée le 28 février 2014 et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Chartres le 5 mars 2014 ; Que suivant les statuts, son capital est détenu à parts égales entre trois associés, dont M Y... H... S... ; que la société exerce une activité de restauration que les trois associés sont liés par des contrats de travail à leur entreprise qu'entre le I er mars et le 10 mars 2014, cinq contrats de travail ont été conclus ainsi qu'un contrat d'apprentissage le 3 avril 2014 avec le fils de M Y... H... S... , N... H..., pour permettre à ce dernier de préparer un "CAP restaurant"; que suivant le contrat d'apprentissage du 3 avril 2014, la formation professionnelle de N... H... devait durer deux ans, du 20 janvier 2014 au 30 juin 2014 et du I CI septembre 2014 au 30 juin 2015; Que M Y... H... S... était désigné dans le contrat comme étant maître de stage de son fils qui était par ailleurs mineur à la date de son engagement puisque né le du [...] ; que par jugement du 19 juin 2014, la société O Pasta Pizza a été mise en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Chartres, la date de cessation des paiement étant fixée le 31 mars 2014 soit près d'un mois après la création de l'entreprise ; que la SELARL PJA (Maître D...) était désignée comme mandataire liquidateur ; que par lettre du 20 juin 2014, le jeune N... H... a été convoqué par le liquidateur à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour motif économique , Que son contrat d'apprentissage a été résilié le 30 juin 2014 ; que Mme C... J... a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres en tant que représentante légale de son fils N... pour obtenir la fixation au passif de la liquidation judiciaire des sommes suivantes - 789,39 euros à titre de rappel de salaire, - 114,37 euros à titre d'indemnité de congés payés, 9 503 euros à titre d'indemnité de rupture, outre la remise des documents de rupture sous astreinte, le tout avec exécution provisoire ; le conseil de prud'hommes a prononcé la nullité du contrat d'apprentissage ; ( ) le contrat d'apprentissage a été conclu pendant la période de cessation des paiements de la société O Pasta Pizza ; certes, la liquidation judiciaire a été prononcée un peu plus d'un mois après la conclusion du contrat d'apprentissage mais que le recrutement d'un apprenti dans les métiers de la restauration un mois après l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés soit au début de l'activité sociale n'est pas nécessairement suspecte ; que le contrat d' apprentissage est intervenu depuis la date de cessation des paiements que le tribunal de commerce a fait remonter au 31 mars 2014 ; que ce contrat, qui prenait effet le 7 avril 2014, ne renferme pas de stipulation contractuelle excédant les conditions habituelles de l'apprentissage tant en termes de temps de travail que de rémunération ; Qu'il prévoyait que le salaire brut mensuel à l'embauche du jeune N... s'élevait à 361,35 euros pour 35 heures de travail hebdomadaire, somme à laquelle s'ajoutait la somme de 3, 15 euros par jour pour la nourriture, Que la rémunération prévue devait correspondre à 25 % du SMIC du 7 avril au 26 décembre 2014 et à 37% du SMIC du 27 décembre 2014 au 26 décembre 2015 que le lien de filiation existant entre X... Y... et N... H... n'a pas eu d'effet sur les obligations respectives des parties ; que M N... H... fait valoir que l'employeur a bénéficié de diverses aides pour son recrutement sur lesquelles la société SELARL PJA et le Centre de gestion et d' étude de l' AGS ne fournissent pas d'indication ; dès lors qu'il ne saurait être valablement soutenu que les obligations de la société O Pasta Pizza ont notablement excédé celles de M N... H... ; que le jugement qui a prononcé la nullité du contrat d'apprentissage sera infirmé de ce chef , Qu'il demeure que le contrat d'apprentissage a été valablement résilié par la mandataire liquidateur ; que le conseil de prud'hommes a débouté le demandeur de sa réclamation portant sur des salaires et des congés payés au motif que M N... H..., qui avait reçu ses bulletins de salaire pour les mois de mai et de juin 2014, ne s'était pas plaint auprès de la société O Pasta Pizza de ne pas avoir perçu ses salaires et congés payés , que M N... H... s'oppose à la décision dont les intimés demandent la confirmation en faisant valoir qu'il n'a pas renoncé à réclamer le paiement de ses salaires en acceptant les bulletins de paie, que l'appelant peut prétendre au paiement de ses salaires pour a période où le contrat a été exécuté ainsi qu'à l'indemnisation du préjudice résultant de la rupture des relations de travail , que le contrat a été exécuté jusqu'au 30 juin 2014 ; que les bulletins de paie des mois d' avril et de mai 2014 mentionnent que les salaires de 294,66 euros et de 361,35 euros ont été payés "par chèque" le 30 avril 2014 et le 31 mai 2014 ; Que ces sommes ont été calculées sur la base de 361,35 euros pour 151,67 heures de travail et d'un avantage en nature de 3,51 euros par repas que M N... H... affirme ne pas avoir reçu paiement de ses salaires ; qu'il ne peut rapporter une preuve négative ; que le liquidateur de la société n'apporte aucun document bancaire ou comptable justifiant du paiement des salaires ; que la rupture du contrat d'apprentissage est intervenue le 30 juin 2014 ; Que le salaire pour le mois de juin 2014 est également dû ; ALORS QUE lorsque le liquidateur judiciaire met fin au contrat d'apprentissage dans les quinze jours du jugement de liquidation, l'apprenti a droit à une indemnité égale aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme de son contrat ; que la cour d'appel a constaté qu'il avait été mis fin au contrat d'apprentissage de M. H... dans les quinze jours du jugement prononçant la liquidation de l'employeur ; qu'en rejetant néanmoins la demande de paiement des salaires que M. H... aurait perçus jusqu'à la fin du contrat, elle a violé les articles L 6222-18 et L 3253-8 du code du travail, dans leur rédaction applicable à l'espèce.

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